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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.033977-140651
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 mai 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeTille
Art. 9, 29 al. 2 Cst. ; 8, 9, 169, 173 aTFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ASSOCIATION
I., à St-Cergue, intimée, contre la décision rendue le 19 mars 2014
par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant la recourante d’avec B. SA, à Genève, demanderesse, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décisions (citations à comparaître) du 19 mars 2014,
adressées aux parties le même jour et reçues au plus tôt le 20 mars 2014,
le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal a cité l’association
I., respectivement B. SA, à comparaître pour les débats et
le jugement de leur cause le mercredi 2 juillet 2014 à neuf heures, et a
arrêté le montant des dépôts respectifs à effectuer au greffe avant
l’audience pour assurer les frais de l’office à 19'295 fr. pour l’association
I.________ et à 18'795 fr. pour B.________ SA, étant précisé que chaque
partie ne serait admise à procéder qu’une fois ce dépôt effectué.
B.Par acte du 31 mars 2014, association I.________ a formé
recours contre la décision la concernant, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avance de frais
requise est annulée et qu’une nouvelle avance de frais est fixée à dire de
justice, et subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a
également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par décision du 9 avril 2014, le Président de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif formée par la recourante.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par demande du 29 juin 2010, l’association I.________ a ouvert
action en paiement devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève à l’encontre de B.________ SA et de [...], conjointement et
solidairement, concluant en substance au paiement du montant total de
3'559'494 fr. 08, intérêts en sus.
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2.Par acte du 18 octobre 2010, B.________ SA a ouvert action en
dissolution au sens de l’art. 78 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 201) devant la Cour civile du Tribunal cantonal, formant les conclusions
suivantes :
« Principalement
1.-
Recevoir la présente action en dissolution.
2.-
Constater l’illicéité du but poursuivi par l’association I.________ inscrite au
Registre du commerce sous la dénomination association I.________
3.-
Prononcer la dissolution de l’association I.association I.
inscrite au Registre du commerce sous la dénomination association
I.________
4.-
Condamner l’association I.________ inscrite au Registre du commerce sous la
dénomination association I.________ en tous les frais et dépens, lesquels
comprendront une équitable indemnité de procédure valant participation
aux honoraires d’avocat de B.________ SA.
5.-
Débouter l’association I.________ inscrite au Registre du commerce sous la
dénomination association I.________ de toute autre ou contraire conclusion.
Subsidiairement
6.-
Acheminer B.________ SA à prouver par toutes voies de droit utiles les faits
allégués dans les présentes écritures. »
A l’allégué n° 13 de son acte, la demanderesse soutenait que
la défenderesse avait été créée aux seules fins de l’action judiciaire portée
le 29 juin 2010 devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève.
3.Par avis du 21 octobre 2010, le greffe de la Cour civile a requis
de la demanderesse de s’acquitter d’une avance de frais de 18'795 fr.
pour le dépôt de la demande, en application des art. 90 CPC-VD (Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010) et 13 aTFJC (tarif cantonal des frais judiciaires en matière
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civile du 4 décembre 1984, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010). Le
conseil de la demanderesse ayant sollicité la reconsidération du montant
précité par lettre du 28 octobre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile
(ci-après : le Juge instructeur) lui a répondu, le 1
er
novembre 2010, en les
termes suivants :
« L’action, qui tend à la dissolution d’une association n’a, en effet, à
proprement parler, pas de valeur litigieuse.
Selon l’art. 9 du Tarif des frais judiciaires en matière civile, dans un tel cas,
le juge détermine le montant des frais en tenant compte des difficultés et
de l’ampleur des opérations requises ainsi que de l’intérêt des parties à la
cause.
Au stade actuel, l’ampleur des opérations à effectuer est difficile à estimer.
Le montant des frais pourra, cas échéant, être revu au moment où ils seront
définitivement arrêtés. En revanche, il m’apparaît que l’intérêt de la
demanderesse à la cause est de faire disparaître sa partie adverse au
procès devant le Tribunal de première instance de Genève ; il est d’ailleurs
allégué que l’association en cause n’aurait été créée qu’aux seules fins de
ce procès (allégué 13 de la demande). Or, ce procès porte sur un montant
de 3'559'494 francs.
Il m’apparaît donc justifié de tenir compte de ce montant pour déterminer
l’intérêt de la demanderesse à la cause, laquelle détermine à son tour
l’avance de frais. (...) »
4.La défenderesse a déposé une réponse le 22 février 2011,
concluant en substance, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande, à « l’ouverture des enquêtes et notamment l’audition des
membres de la famille [...]» ainsi qu’à la production par la demanderesse
de listes indiquant le nombre d’actions souscrites, détenues et vendues
par la demanderesse et les sociétés de son groupe pour le compte de ses
clients à diverses dates.
La demanderesse a déposé une réplique le 7 avril 2011.
Par mémoire de duplique du 8 juillet 2011, la défenderesse a
réitéré ses conclusions et requis la modification d’un allégué de la
demande du 29 juin 2010.
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La demanderesse s’est encore déterminée le 7 septembre
5.Par avis du 21 novembre 2011, le Juge instructeur a fixé la
date de l’audience préliminaire au 1
er
mai 2012 et requis le versement
d’une avance de frais de 18'795 fr. par la demanderesse et de 500 fr. par
la défenderesse. Le 28 novembre 2011, la demanderesse a requis
l’abandon de l’avance de frais demandée.
Par lettre du 30 novembre 2011, la défenderesse s’est
spontanément déterminée sur la réquisition de la demanderesse et a fait
valoir, d’une part, que l’action en dissolution avait été initiée uniquement
dans le but de l’empêcher de faire valoir ses droits au fond devant les
juridictions genevoises, de sorte que la valeur litigieuse de la cause n’était
pas inférieure à 3'559'493 fr. 60, et d’autre part, que l’avance de frais ne
pouvait être qualifiée de disproportionnée, « vu l’identité des parties ».
Le 1
er
décembre 2011, le Juge instructeur a informé la
demanderesse qu’il ne pouvait faire droit à sa réquisition, dès lors que les
art. 169 et 172 aTFJC prévoyaient le versement d’un émolument tant pour
la demande que pour l’audience préliminaire. S’agissant du calcul de
l’avance, il se référait à sa lettre du 1
er
novembre 2010, précisant que le
montant des frais ne serait définitivement arrêté que dans le jugement.
6.L’audience préliminaire s’est tenue 1
er
mai 2012. La
défenderesse a notamment retiré ses réquisitions en production de pièces.
Le même jour, le Juge instructeur a rendu une ordonnance sur
preuves, portant en particulier sur la production d’une pièce par la
défenderesse ainsi que l’audition de trois témoins, dont un témoin par voie
de commission rogatoire, selon ordonnance sur preuves complémentaire
du 14 mai 2012. Les parties ont toutes deux transmis leurs questionnaires
relativement au témoin entendu par voie de commission rogatoire.
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Des audiences d’auditions de témoins ont eu lieu les 25
septembre et 4 décembre 2012.
7.Par avis du 17 novembre 2013, le Juge instructeur a imparti un
délai au 17 février 2014 à chacune des parties pour déposer un mémoire
au sens de l’art. 317 CPC-VD et les a informées que l’émolument de
l’audience de jugement s’élèverait à 18'795 fr. pour la demanderesse et à
19'295 fr. pour la défenderesse, étant précisé que le paiement de ces
émoluments serait requis lors de l’assignation des parties à l’audience.
Les parties ont toutes deux déposé un mémoire de droit le 17
février 2014.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée ayant été communiquée après l’entrée
en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272), le recours est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours
au 1
er
janvier 2011, le droit éventuellement contrôlé est l’ancien droit,
applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC ; Tappy, JT
2010 II 18 et 38). En l’espèce, il s’agit du tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984 (ci-après : aTFJC), en application de
l’art. 99 al. 1 du tarif du 28 décembre 2010 (TFJC, RSV 270.11.5).
b) Lorsque seule la décision sur les frais, qui comprennent les
dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC) est litigieuse, elle ne peut être attaquée
que par un recours (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 110 CPC, p. 437). Tel est le cas en
l’espèce, la recourante contestant l’avance de frais requise d’elle pour
l’audience de jugement.
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c) Adressé en temps utile, à l’autorité compétente, par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le
présent recours est recevable à la forme.
- a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010,
n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97
LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La pièce de la recourante
relative à l’avance de frais payée au Tribunal de première instance du
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canton de Genève pour le dépôt de sa demande en paiement n’ayant pas
été produite devant le premier juge, elle est irrecevable.
- a) La recourante invoque une violation des art. 8 et 9 aTFJC,
couplé avec l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101),
de même que de l’art. 29 Cst. Elle relève que dans la présente cause,
l’action de la demanderesse au fond n’est pas fondée sur des conclusions
chiffrées, cas dans lequel l’art. 8 TFJC prévoit que le juge apprécie
librement l’émolument dans les limites du tarif. Selon la recourante, en
fixant à 19'295 fr. l’émolument à sa charge et sans la moindre motivation
sur ce point, le premier juge a versé dans l’arbitraire, le montant
susmentionné étant exorbitant et totalement disproportionné. Selon elle,
le premier juge aurait en particulier dû tenir compte du fait qu’elle est
défenderesse à une action intentée à des fins purement dilatoires.
b) aa) Selon le système de l’ancien TFJC, chaque partie fait
l’avance des frais pour les opérations qui la concernent (art. 4 al. 1 aTFJC).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 aTFJC, lorsque les conclusions ne sont pas
chiffrées, ne le sont qu'en partie ou ne permettraient de déterminer la
valeur litigieuse que moyennant des calculs trop complexes, le juge
apprécie l'émolument dans les limites précisées par le tarif.
L’art. 9 aTFJC prévoit que lorsque l'émolument n'est pas fixé
d'après la valeur litigieuse, le juge en détermine le montant dans les
limites précisées par le tarif, en tenant compte des difficultés et de
l'ampleur des opérations requises ainsi que de l'intérêt des parties à la
cause.
Les art. 169 ss aTFJC règlent la question des émoluments dus
auprès de la Cour civile. Selon l’art 173 aTFJC, pour l’audience de
jugement, chaque partie paie un émolument dont le montant est
déterminé selon les règles fixées à l’art. 169 aTFJC (al. 1). Toutefois,
l'émolument dû par la partie défenderesse qui conclut à libération ou,
reconventionnellement, au paiement d'une somme n'excédant pas 30'000
francs, est augmenté du montant dû par la partie demanderesse lorsque
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les conclusions de cette dernière dépassent cette valeur litigieuse (al. 2).
L’art. 169 aTFJC prévoit, pour une valeur litigieuse supérieure à
500'000 fr., un émolument de base de 3'500 fr. plus 0,5 % de la valeur
litigieuse dépassant 500'000 francs (al. 1). Dans tous les cas, la partie qui
conclut uniquement à la libération paie un émolument de 500 fr. (al. 3).
bb) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst., le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin
que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu
et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à
ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle ci et l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 130 lI 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I
588 ; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui
paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ; ATF 126 I 97 c. 2b).
Par ailleurs, selon l’art. 9 Cst., toute personne a le droit d'être
traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux
règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que la
motivation de la décision soit insoutenable ; encore faut-il qu’elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 c. 2.2.2).
c) En l’espèce, la décision attaquée, qui est une «simple»
citation à comparaître à l’audience de jugement, ne contient effectivement
pas de motivation au sujet du montant du dépôt requis. Néanmoins, on
constate que les parties avaient déjà été informées, par avis du 17
novembre 2013, de l’avance de frais qui allait leur être demandée, mais
n’en ont alors pas requis la motivation.
L’action au fond, qui tend à la dissolution d’une association,
n’a pas, à proprement parler, de valeur litigieuse. Selon l’art. 9 aTFJC, dans
un tel cas, le juge détermine le montant des frais en tenant compte des
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difficultés et de l’ampleur des opérations requises, ainsi que de l’intérêt
des parties. Le montant des frais peut, cas échéant, être revu au moment
où ils seront définitivement arrêtés.
Cependant, le 1
er
novembre 2010 le Juge instructeur a écrit au
conseil de l’intimée qu’il apparaissait que son intérêt était de faire
disparaître sa partie adverse au procès ouvert devant le Tribunal de
première instance du canton de Genève, l’intimée soutenant que la
recourante n’avait été créée qu’aux seules fins de ce procès (aIlégué
n° 13 de la demande). Or, ce procès porte sur un montant de 3’559’494
fr., dont la recourante veut obtenir le paiement. Dans ces circonstances, il
est justifié de tenir compte de ce montant pour déterminer l’intérêt de la
recourante à la cause, laquelle détermine à son tour l’avance de frais. La
prise en compte du montant précité à titre de valeur litigieuse a d’ailleurs
été alléguée par la recourante elle-même dans sa lettre du 28 novembre
2011 au Juge instructeur, lettre dans laquelle elle affirmait également
qu’une avance de frais de 18'795 fr. n’était pas disproportionnée au
regard de l’identité des parties. Elle ne saurait dès lors qualifier
aujourd’hui d’exorbitante l’avance de frais presque identique qui lui est
demandée, de manière conforme à la loi vu son intérêt à la cause.
Dès lors que l’ancien TFJC trouve application et au vu de la
valeur litigieuse de la cause, l’art. 173 al. 2 aTFJC en relation avec l’art.
169 al. 1 et 3 aTFJC déterminent le montant dû par la recourante pour le
dépôt au stade de l’audience de jugement. En l’occurrence, le montant de
19'295 fr. fixé par le premier juge apparaît correct ([3’559'494 fr. –
500'000 fr. x 0.5 %] + 3'500 fr. + 500 fr.) et dépourvu d’arbitraire, étant
précisé que les frais ne sont définitivement arrêtés qu’au moment du
jugement.
4.En définitive, il y a lieu de rejeter le recours et de confirmer la
décision attaquée, le défaut de motivation allégué par la recourante étant
au demeurant réparé par les considérations qui précèdent.
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Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
492 fr. 50 (art. 69 al. 1 TFJC). Compte tenu de la précision apportée à la
motivation de la décision attaquée, il se justifie de laisser les frais à la
charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 492 fr. 50
(quatre cent nonante-deux francs et cinquante centimes), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 30 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry Ador, avocat (pour association I.),
-Me Didier Bottge, avocat (pour B. SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :