854
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.034789-120892
230
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 juin 2012
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 82 al. 4, 319 let. b ch. 1, 326 al. 1, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC; 83
al. 1 et 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
B.SÀRL, à Vouvry, appelée en cause et requérante à l'incident,
contre le jugement incident rendu le 6 mars 2012 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d'avec
P.SA, à Muraz, demanderesse au fond et intimée à l'incident,
F., à La Tour-de-Peilz, défendeurs et intimés à l'incident,
A.G., aux Evouettes, intimé à l'incident, et B.G.________, à
Chénens, intimé à l'incident, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 6 mars 2012, notifié aux parties le 3
avril 2012, la Cour Civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête d'appel
en cause déposée le 25 août 2011 par la requérante B.Sàrl (I),
arrêté les frais de la procédure incidente, à la charge de la requérante, à
900 fr. (II), dit que la requérante versera aux appelés en cause
A.G. et B.G.________, solidairement entre eux, le montant de 1'500
fr. à titre de dépens (III), dit que la requérante versera à l'intimée
P.SA le montant de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et dit qu'il n'est
pas alloué de dépens aux intimés F..
En droit, le premier juge a constaté que l'appelée en cause
B.________Sàrl pouvait à son tour, selon l'art. 87 CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966), requérir
l'appel en cause d'une autre personne et que l'on se trouvait en
l'occurrence dans un cas de connexité simple ou imparfaite, dès lors que
le complexe de faits invoqué par la requérante à l'appui de sa requête, qui
présentait essentiellement un aspect pénal, n'avait aucun lien direct avec
celui qui sous-tendait l'action au fond et que le fondement juridique des
prétentions de la requérante à l'encontre des intimés, savoir la
responsabilité délictuelle, était différent des règles qui régissaient la
procédure principale et qui trouvaient leur source dans des contrats
d'entreprise. Il a retenu que dans un pareil cas, il y avait lieu de procéder à
une pesée des intérêts entre celui à l'appel en cause et celui à la limitation
de l'extension de la procédure au fond et considéré qu'en l'occurence
l'alourdissement de la procédure au fond qui résulterait de l'admission de
l'appel en cause ne saurait être imposé aux intimés, la requérante n'ayant
au surplus pas rendu les prétentions qu'elle entendait faire valoir contre
les appelés en cause suffisamment vraisemblables.
B.Par acte du 14 mai 2012, mis à la poste le même jour,
B.________Sàrl a interjeté appel au Tribunal cantonal contre ce jugement,
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3 -
en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'elle soit autorisée à
appeler en cause A.G.________ et B.G.________ afin de prendre à leur
encontre les conclusions suivantes :
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4 -
"Principalement
I. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont tenus de relever
B.Sàrl de toute condamnation en capital, intérêts, frais et dépens,
qui pourrait être prononcée contre elle en vertu des conclusions que
F. ont pris à son encontre par requête du 30 mars 2011.
II. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont condamnés, en lieu
et place de B.________Sàrl, à fournir dans les 10 jours dès le jugement
définitif et exécutoire et sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP
qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, des sûretés
suffisantes au sens de l'art. 839 al. 3 CC in fine sous forme d'une garantie
bancaire à première demande émise par un établissement bancaire suisse
d'un montant équivalent à celui de l'hypothèque légale qui sera, cas
échéant, inscrite à titre définitif en faveur de P.SA sur la parcelle
n° [...] de la Commune de [...], propriété de F..
III. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont condamnés, en lieu
et place de B.Sàrl, à rembourser à F., solidairement entre
eux, à concurrence du montant maximum (y compris intérêts, frais et
accessoires légaux) de l'hypothèque légale qui sera cas échéant inscrite à
titre définitif en faveur de P.SA sur la parcelle [...] de la Commune
de [...], tout versement que F. payeront en mains de P.________SA
en vue de dégrever leur parcelle [...] de la Commune de [...] de
l'hypothèque légale qui sera, cas échéant, inscrite définitivement en
faveur de [...].
Subsidiairement
IV. A.G.________ et B.G.________, solidairement entre eux,
subsidiairement selon proportion que Justice dira, sont reconnus
responsables, en lieu et place de B.________Sàrl, à concurrence du montant
maximum (y compris intérêts, frais et autres accessoires légaux) de
l'hypothèque légale qui sera inscrite à titre définitif en faveur de
P.________SA sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
Plus subsidiairement
V. Le jugement à intervenir dans la cause opposant
P.SA à F. est opposable aux appelés en cause, A.G.________
et B.G.________, notamment en ce qu'il ordonne l'inscription définitive
d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en faveur de
P.SA sur la parcelle n° [...] du Registre foncier du district de Vevey,
sise à [...], propriété des requérants F.."
A l'appui de son écriture, B.________Sàrl a requis la production
du dossier pénal instruit sur plainte de B.Sàrl contre A.G.
- 5 -
et B.G.________ pour abus de confiance et que les parties soient invitées à
le consulter pour compléter l'état de fait. Subsidiairement, elle a requis la
fixation d'un délai pour produire les nouvelles pièces du dossier pénal. Elle
a enfin requis que soit organisé un deuxième échange d'écritures à l'issue
de l'administration de cette preuve.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
- Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21
octobre 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'inscription
provisoire au Registre foncier, Office de Vevey, d'une hypothèque légale
des artisans et entrepreneurs d'un montant de 168'000 fr., avec
accessoires légaux, en faveur de P.SA, à [...], sur la parcelle n° [...]
de la commune de [...], dont F. sont propriétaires communs.
- Par avis du 15 décembre 2009, valant ordonnance de
mesures provisionnelles, le Juge instructeur de la Cour civile a pris acte de
l'accord passé entre la requérante P.SA et les intimés F.,
selon lequel l'inscription opérée en vertu de l'ordonnance de mesures
préprovisionnelles précitée demeurait inscrite à titre provisionnel et a
imparti à P.________SA un délai au 15 mars 2010 pour faire valoir ses
prétentions au fond.
- Par demande adressée le 25 février 2010 à la Cour civile,
P.________SA a ouvert action contre G.Sàrl ainsi que contre
F. en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les
défendeurs à l'action soient reconnus ses débiteurs solidaires de la somme
de 168'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2009 et à l'inscription
définitive d'une hypothèque légale d'artisan et d'entrepreneur du même
montant sur la parcelle n° [...] de la commune de la [...].
- Le 17 mai 2010, le Juge instructeur a pris acte de
l'ouverture, en date du 28 avril 2010, de la faillite de G.________Sàrl et
- 6 -
constaté la suspension du procès au fond, jusqu'à décision de la masse en
faillite sur une éventuelle continuation du procès.
Par courrier des 16 septembre et 12 octobre 2010, l'Office des
poursuites et faillites de [...] a porté à la connaissance du Juge instructeur
de la Cour civile que la masse en faillite renonçait à poursuivre le procès
et qu'aucun créancier n'avait requis la cession des droits de la masse en
application de l'art. 260 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Par avis du 19 novembre 2010, le Juge instructeur a ordonné la
reprise de cause et déclaré la défenderesse G.________Sàrl en liquidation
hors de cause.
- Par jugement incident rendu le 16 juin 2011, le Juge
instructeur de la Cour civile a admis partiellement la requête d'appel en
cause déposée le 30 mars 2011 par F.________ et autorisé ceux-ci à
appeler en cause la société B.________Sàrl.
- Par requête incidente adressée le 25 août 2011 à la Cour
civile, l'appelée en cause B.Sàrl a conclu à son tour à ce qu'elle
soit autorisée à appeler en cause A.G. et B.G.________, tous deux
anciennement associés gérants de la société G.Sàrl, afin de
prendre à leur encontre les mêmes conclusions que celles contenues dans
l'appel du 14 mai 2012 (cf. let. B supra). Elle a produit copie de la plainte
pénale déposée par B.Sàrl contre A.G. et B.G. en
date du 10 décembre 2009 et requis la production du dossier pénal y
relatif.
Le 12 septembre 2011, le Ministère public vaudois a produit dit
dossier pénal.
E n d r o i t :
1.1Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision aux parties, soit la date de
l’expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT
2011 II 228). Cet article vise essentiellement les recours contre des
décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond
ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les voies de recours
ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas par l’art. 404 al.
1 CPC, mais par l’art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait
pas de distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le
domaine d’application de cette norme à la décision finale. Bien au
contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août
2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans le
CPC.
1.2L'art. 82 al. 4 CPC dispose que la décision d’admission de
l’appel en cause peut faire l’objet d’un recours, par quoi il faut également
entendre la décision de refus d'appel en cause, la version française étant
trompeuse sur ce point (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, ad art. 82 n.
9; CREC 5 avril 2012/129).
Le recours visé par l'art. 82 al. 4 CPC est celui prévu par l'art.
319 CPC, soit le recours stricto sensu, limité au droit et à la constatation
manifestement inexacte des faits. Il est ainsi ouvert contre les décisions
statuant sur la recevabilité de l'appel en cause, conformément à l'art. 319
let. b ch. 1 CPC. Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30
jours (art. 321 al. 1 CPC) devant la Chambre des recours civile du canton
de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01).
- 8 -
En l'espèce, la requérante B.________Sàrl a interjeté appel
contre le jugement incident de la Cour civile rejetant sa requête d'appel en
cause. Dès lors qu'il est formé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2
let. a CPC), l'appel sera traité comme un recours, dont il remplit les
conditions de recevabilité.
1.3A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à
l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit de
procédure jusqu’à la clôture de l’instance.
En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant
l’entrée en vigueur du CPC et la procédure étant toujours pendante, le
mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l’ancien
droit de procédure, singulièrement les art. 83 et ss CPC-VD.
2.
2.1Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du
droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
- 9 -
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il
s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits.
En l’espèce, l’état de fait retenu par le premier juge est
conforme à la procédure et aux pièces du dossier; il n'est d'ailleurs pas
remis en cause par la recourante.
2.2Les conclusions, les allégations de faits et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès
lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions
n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
La réquisition de la recourante tendant à la production du
dossier pénal instruit contre A.G.________ et B.G.________ sur plainte de
B.________Sàrl pour abus de confiance est dès lors rejetée, de même que
sa réquisition subsidiaire tendant à l'octroi d'un délai pour produire les
nouvelles pièces du dossier pénal et celle tendant à ce qu'il soit procédé à
un deuxième échange d'écritures à l'issue de l'administration de cette
preuve.
3.
- 10 -
3.1 La recourante invoque une violation des art. 83 al. 1 let. a et c
CPC-VD. Elle soutient que l'admission de sa requête d'appel en cause
n'alourdirait pas la procédure dans la mesure où il n'y aurait ni plus de
parties ni plus de mandataires que ce qui aurait été le cas en l'absence de
faillite de la société G.Sàrl. En outre, elle fait valoir que l'existence
d'une procédure pénale ne compliquerait ni ne prolongerait
nécessairement l'instruction de la demande au fond. Enfin, elle estime
qu'il ressort des pièces extraites du dossier pénal instruit contre
A.G. et B.G.________ des indices sérieux d'une culpabilité des
appelés en cause qui infirment l'appréciation du premier juge selon
laquelle les prétentions de la recourante ne seraient corroborées par
aucune pièce du dossier.
3.2Selon l’art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause
lorsqu’une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au
procès : a) soit qu’elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention
récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu’elle entende lui opposer le
jugement; c) soit enfin qu’elle fasse valoir contre lui des prétentions
connexes à celles qui sont en cause. L’appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l’existence d’un intérêt direct pour l’appelant à contraindre l’appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l’une des conditions spéciales
énumérées à l’art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).
La notion d’intérêt direct doit permettre d’apprécier si l’intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l’alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l’autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l’institution de l’appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d’un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l’intérêt d’une
solution simultanée d’un complexe de prétentions litigieuses s’oppose le
risque d’une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
- 11 -
ne sont qu’en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5
mai 2010/227 c. 3a).
Selon le Tribunal fédéral, l’appel en cause présente plusieurs
avantages aussi bien pour l’appelé en cause que pour la justice elle-
même. Il permet, en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses
devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même
administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est
évité; il en résulte une sensible économie d’énergie et de coûts (TF
4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122
avec note Haldy p. 126).
L’appel en cause peut aussi générer des inconvénients
puisqu’il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l’art.
83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s’il en résulte une complication excessive du
procès, le juge peut refuser l’appel en cause. En introduisant cette
disposition, le législateur n’a pas ajouté une condition nouvelle à l’appel
en cause, mais rappelé que l’économie de procédure devait être prise en
compte dans l’appréciation de l’intérêt direct et qu’une complication
excessive de l’instruction résultant de la participation de l’appelé pouvait
conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002
III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l’appel en cause, un critère
analogue à celui de l’art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui
devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité
parfaite, visés à l’art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir
ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet
du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait
dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires
l’emporte sur les difficultés de l’instruction, et les cas de connexité
imparfaite ou de connexité simple, visés à l’art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs
personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour
objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour
lesquels une mise en balance de l’un et l’autre intérêts se justifie (JT 2001
III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153).
-
12 -
3.3La recourante fonde son appel en cause sur les art. 83 al. 1 let.
a et c CPC-VD. Comme l'a relevé le premier juge, on a affaire à un cas de
connexité imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD, cas pour lequel la
complication excessive du procès est appréciée avec moins de retenue et
doit être mise en balance avec l'intérêt de sa partie adverse à mener seule
une procédure.
Il ne fait aucun doute que l'introduction de deux parties
supplémentaires alourdira considérablement le procès qu'elles soient, ou
non, représentées par le même conseil. Le risque d'une requête de
suspension du procès civil jusqu'à droit connu sur l'enquête pénale est
important, vu le complexe de faits invoqué par la recourante à l'encontre
des intimés A.G.________ et B.G.. Le fondement juridique des
prétentions de la recourante à l'encontre des appelés en cause
(responsabilité délictuelle) est différent des règles qui régissent la
procédure principale (responsabilité contractuelle) : l'hypothèse d'un
jugement contradictoire apparaît ainsi improbable, s'agissant de
fondements distincts. Les difficultés de l'instruction seraient aussi
fortement accrues en cas d'admission de l'appel en cause, contrairement
à ce qu'en pense la recourante : l'établissement du dommage subi par la
recourante du fait des agissements qu'elle reproche aux appelés en cause
impliquerait la mise en œuvre d'autres mesures d'instruction étrangères
au procès civil. Il faut encore observer que l'enquête pénale, qui s'est
d'abord soldée par un refus de suivre du magistrat instructeur, décision
qui a été cassée par le Tribunal d'accusation vaudois par arrêt du 16 juin
2010, repose en l'état du dossier sur la plainte de la recourante qui, selon
l'arrêt du Tribunal d'accusation, ne permet pas d'emblée d'exclure que
A.G. et B.G.________ aient commis un abus de confiance. La
production de pièces nouvelles étant irrecevable dans le cadre du recours
limité au droit, il faut retenir, à l'instar du premier juge, que l'action pénale
ne repose que sur les seules allégations de la recourante. Pour tous ces
motifs, l'intérêt de la recourante n'apparaît pas suffisamment caractérisé
pour pouvoir être légitimement imposé à la demanderesse au fond.
-
13 -
C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a refusé
l'appel en cause.
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la procédure de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'est pas
alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de la
recourante, B.________Sàrl.
-
14 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc-Etienne Favre (pour B.Sàrl),
-Me Pierre-Yves Brandt (pour P.SA),
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour F.),
-Me Raymond Didisheim (pour A.G. et B.G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 168'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
15 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :