Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 405 al. 1 CPC; 239, 489 CPC-VD
Vu la cause pendante devant la Cour civile du Tribunal
cantonal entre le demandeur M., à Cossonay-Ville, et la
défenderesse W., à Lausanne,
vu l'ordonnance sur preuves du 28 octobre 2010, par laquelle
le juge instructeur a nommé sur proposition de la défenderesse, en qualité
d'expert médical, le Dr Ulrich Ackermann, à charge pour lui de se faire
assister des spécialistes idoines au sein du Centre d'expertise médicale de
Genève,
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vu la lettre du 16 novembre 2010, adressée en copies aux
parties, dans laquelle l'expert a indiqué qu'il allait s'entourer d'un
interniste, d'un rhumatologue, d'un psychiatre et d'un neuropsychologue,
réservant de plus amples investigations paramédicales telle une imagerie
médicale,
vu le rapport d'expertise déposé le 8 mars 2011 par le Dr
Ackermann et sa transmission aux parties le 9 mars 2011,
vu la lettre de la défenderesse du 16 mai 2011, adressant au
juge ses observations et déclarant conclure à la mise en œuvre d'une
expertise neurologique,
vu les déterminations du demandeur, du 30 mai 2011,
vu la décision du juge instructeur du 6 juin 2011, qui rejette la
requête de seconde expertise,
vu la requête incidente de la défenderesse du 16 juin 2011,
tendant à la mise en œuvre d'un complément de l'expertise médicale du
Dr Ackermann, sous la forme d'un examen neurologique,
vu le recours interjeté par la défenderesse le 16 juin 2011
contre la décision du juge instructeur du 6 juin 2011 rejetant la requête de
seconde expertise,
vu les pièces au dossier;
attendu qu'à teneur de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], entré en vigueur le 1
er
janvier
2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties,
que cela vaut indubitablement pour un jugement terminant la
procédure de première instance,
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3 -
qu'en matière incidente toutefois, la doctrine préconise,
conformément à l'art. 404 al. 1 CPC, de laisser l'ancien droit régir jusqu'à
la fin de la procédure de première instance toutes les procédures déjà
pendantes au 31 décembre 2010, y compris les recours formés contre des
décisions incidentes ou sur incident (Tappy ̧ Le droit transitoire applicable
lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JT 2010 III
11, sp. pp. 36-38; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, Bâle 2009, p.
3 n. 7; Schwander, ZPO DIKE-Kommentar, n. 5 ad art. 405 CPC; contra:
Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, Berne 2009, pp. 236 et
238),
qu'en l'espèce, la procédure a été ouverte par demande
déposée le 12 octobre 2009,
que la présente procédure incidente est ainsi soumise aux
voies de droit du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(CPC-VD);
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attendu que la décision du juge instructeur de refuser une
deuxième expertise constitue matériellement une ordonnance sur preuves
complémentaire, qui ne peut être remise en question que par la voie de la
requête en complément d'instruction de l'art. 291 CPC-VD (JT 2003 III 114),
qu'elle ne peut faire l'objet d'un recours immédiat (art. 284 al.
1 CPC-VD; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 3 ad art.
238 CPC-VD et n. 3 ad art. 239 CPC-VD), ni d'ailleurs d'une réforme (JT
2003 III 114 c. 3),
que c'est en vain que la recourante cherche à contourner ces
règles, en interjetant un recours non contentieux au sens de l'art. 489
CPC-VD, lequel n'est pas destiné à pallier de manière générale l'absence
de recours direct en matière contentieuse (CREC I 6 janvier 2011/9),
que, selon la jurisprudence, une décision en matière
contentieuse ne peut faire l'objet d'un recours non contentieux qu'en
l'absence d'une autre voie de droit en procédure contentieuse et
seulement lorsque le juge a négligé ou refusé de rendre un jugement ou
de prendre une décision sur une requête d'une partie, ou s'il a refusé de
procéder à une opération que lui impose la loi, et seulement si la décision
attaquée provoque une suspension de l'instance assimilable à un déni de
justice (JT 1995 III 43),
qu'en l'espèce, le refus d'ordonner une deuxième expertise,
qui permet l'avancement de la procédure, ne provoque aucune suspension
de l'instance assimilable à un déni de justice (cf. CREC I 20 août 2007/364,
relatif à un refus d'ordonner une nouvelle commission rogatoire tendant à
l'audition d'un témoin),
que, par ailleurs, la jurisprudence assimile au refus de statuer
au sens de l'art. 489 CPC-VD le jugement rejetant une requête pour un
motif fondé sur des raisons formelles grossièrement erronées (JT 2008 III
35 c. 2 et Tappy, note infrapaginale p. 37; JT 1973 III 19),
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que la recourante n'invoque pas un tel motif, faisant valoir que
la décision attaquée est matériellement injustifiée,
qu'il s'ensuit que l'éventuel déni de justice matériel qu'invoque
la recourante n'ouvre pas la voie du recours non contentieux en pareil cas
(Tappy, loc. cit.; CREC I 6 janvier 2011/9),
qu'en conséquence, le recours est irrecevable;
attendu que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Jean-Michel Duc (pour W.),
-M. Philippe Nordmann (pour M.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :