854
TRIBUNAL CANTONAL
08.031409-120089
48
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffier :M. Corpataux
Art. 184 al. 3 CPC et 242 al. 1 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Saint-Légier, expert judiciaire, contre le prononcé rendu le 20 décembre
2011 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant
A. SA, à Blonay, demanderesse, d’avec E.________ et F.________, à
[...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 20 décembre 2011, communiqué aux parties
et à l’expert le 29 décembre 2011, le Juge instructeur de la Cour civile a
arrêté à 8'400 fr., plus 420 fr. de débours, la note d’honoraires et de
débours de l’expert R.________ pour le complément d’expertise ordonné le
9 décembre 2010 (I) et rendu le prononcé sans frais (II).
Le premier juge a considéré que l’expert s’était livré à de très
nombreuses opérations et qu’il avait facturé des travaux que n’impliquait
pas la mission complémentaire qui lui était confiée, de sorte que le
nombre d’heures décomptées était excessif. Il a estimé que seules 60
heures étaient nécessaires pour établir le complément d’expertise requis.
Aussi, compte tenu du tarif horaire non contesté de 140 fr., le premier juge
a arrêté la rémunération de l’expert à 8'400 fr., plus 420 fr. de débours et
frais, notamment de déplacement.
B.Par acte du 11 janvier 2012, R.________ a recouru contre ce
prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires est
fixée à 27'210 francs.
Les parties à la procédure au fond n’ont pas été invitées à se
déterminer sur le recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
a) Par demande du 16 mars 2009, la demanderesse A.________
SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à
l'encontre des défendeurs E.________ et F.________ :
-
3 -
« I.
E.________ est le débiteur et doit prompt paiement à A.________ SA d'un
montant de CHF 363'296.40 (trois cent soixante-trois mille deux cent
nonante-six francs et quarante centimes) avec intérêt à 5% dès le 1er
juillet 2008.
II.
Il est donné acte à la Demanderesse que la garantie bancaire du 3
février 2009 de la [...] No de référence [...] en faveur de la
Demanderesse, fournie par E.________ et F., à titre de sûretés
remplaçant les hypothèques légales provisoires des artisans et
entrepreneurs inscrites selon ordonnance de Monsieur le Juge
Instructeur de la Cour civile du 27 octobre 2008 pourra être encaissée
par la Demanderesse à concurrence des montants que seraient
reconnus lui devoir par jugement E. et F.________, ensemble ou
séparément. »
La demanderesse a fait valoir qu'elle avait effectué des
travaux de rénovation et d'aménagements paysagers dans le parc du
château de [...], à [...], propriété des défendeurs, pour un montant de
5'469'652 fr. 60, ce que les défendeurs ont admis. Il est constant que ce
montant a été payé. La demanderesse a allégué en outre qu'hormis les
travaux ci-dessus et des travaux d'entretien, elle avait été chargée
d'autres travaux en 2008 qui ne lui avaient été payés qu'en partie ; elle
réclame ainsi aux défendeurs un solde de 363'296 fr. 40.
Dans leur réponse du 18 mai 2009, les défendeurs ont conclu
au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens. Ils ont fait valoir
à l'encontre de la demanderesse une prétention à hauteur de 1'240'000
fr., à savoir 550'000 fr. à titre de réduction de la facture de 10 %, 55'000
fr. à titre de retenue du compte prorata, 10'000 fr. à titre de retenue de la
prime d’assurance et 625'000 fr. à titre de dommage lié à la mauvaise
exécution. Une fois la compensation opérée, les défendeurs concluent dès
lors reconventionnellement au paiement par la demanderesse d'un
-
4 -
montant de 810'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le jour du dépôt de la
réponse.
Dans sa réplique du 31 août 2009, la demanderesse a réduit
ses conclusions d'un montant de 1'366 fr. 60 et a conclu, pour le surplus,
au rejet des conclusions reconventionnelles. Le 3 novembre 2009, les
défendeurs ont déposé une duplique ne contenant pas de nouveaux
allégués.
b) Par ordonnance sur preuves du 8 février 2010, le Juge
instructeur de la Cour civile a désigné R., technicien paysagiste, en
tant qu'expert, aux fins de répondre à soixante allégués ; l'avance des
frais d'expertise était mise à la charge de chacune des parties, par moitié ;
en outre, l'audition de vingt-et-un témoins a été ordonnée.
L'expert R. a rendu son rapport le 16 juillet 2010 (40
pages) ; y était jointe sa note d'honoraires et de débours, de 36'000
francs. Dans le délai imparti à cet effet, les défendeurs n'ont pas contesté
ladite note, mais ont sollicité par courrier du 28 octobre 2010 – dans un
délai prolongé à de multiples reprises, et après un changement de conseil
– un complément d'expertise sur vingt-et-un allégués. Après détermination
de la partie adverse, ce complément a été ordonné le 9 décembre 2010.
Le 4 janvier 2011, l'expert a estimé à 28'000 fr. le montant probable de
ses honoraires. Dans le délai – prolongé à plusieurs reprises – fixé pour
effectuer l'avance de frais pour le complément d'expertise, les défendeurs
ont requis le 14 février 2011 le remplacement de l'expert R.________,
subsidiairement la désignation d'un nouvel expert pour procéder à une
seconde expertise. Le 17 février 2011, le juge instructeur a refusé de
donner suite à cette demande, rappelant que le montant exigé était une
avance de frais et non le montant arrêté finalement. Dans le délai,
prolongé à nouveau, pour effectuer cette avance, les défendeurs ont
sollicité le 3 mars 2011 que l'expert soit prié de revoir le montant de
l'avance requise. Le 4 mars 2011, le juge instructeur a refusé de donner
suite à cette réquisition, en rappelant que le montant en cause n'était
-
5 -
qu'une avance ; il a prolongé une dernière fois au 14 mars 2011 le délai
pour déposer le montant fixé pour l'avance de frais.
Ce montant ayant été versé, l'expert a été mis en œuvre. Il a
rendu son rapport complémentaire le 19 août 2011 (9 pages) ; y était
jointe sa note d'honoraires et de débours, d'un montant de 27'400 fr. TTC.
Par courrier du 12 septembre 2011, dans le délai imparti pour
émettre des observations sur la note complémentaire de l'expert, la
demanderesse a posé de nouvelles questions sur six allégués. Le
15 septembre 2011, le juge instructeur lui a répondu que de nouvelles
questions n'étaient, à ce stade, plus possibles et que seule une
détermination sur la note d'honoraires et de débours était requise. Le 28
septembre 2011, les défendeurs ont déclaré contester intégralement cette
note. Le 11 octobre 2011, l'expert s'est déterminé sur la contestation des
défendeurs. Les 4 octobre et 3 novembre 2011, la demanderesse a
déclaré admettre la facture de l'expert. Quant aux défendeurs, ils ont
développé leurs moyens dans une écriture du 21 novembre 2011.
E n d r o i t :
1.a) Le prononcé attaqué a été rendu le 20 décembre 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
Cela étant, dès lors que la procédure au fond était en cours au
1
er
janvier 2011, les règles applicables à la fixation des frais d’expertise
sont celles de l’ancien droit de procédure cantonal (art. 404 al. 1 CPC), en
particulier l’art. 242 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966) et les dispositions de l’aTFJC (Tarif des frais judiciaires en
matière civile du 4 décembre 1984), ce tarif étant applicable dès lors que
-
6 -
les frais d’expertise constituent des débours (art. 2 et 257 aTFJC ; Pdt TC
13 mars 2007/7) ; l’examen portera donc sur l’application de ces dernières
dispositions.
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre
les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la
rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision
compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC
(Jeandin, in CPC commenté, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont
soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin,
op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’espèce 30 jours (art. 321 al. 1
CPC).
Motivé et déposé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC) ; elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
-
7 -
97). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Saisie d’un recours fondé sur l’art. 184 al. 3 CPC, la
Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de
l’expert telle qu’effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c.
4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l’angle d’un
éventuel abus du pouvoir d’appréciation.
3.a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir
arbitrairement réduit sa note d’honoraires relative au complément
d’expertise qu’il a été amené à établir, en méconnaissance du dossier et
sans mesurer valablement l’ampleur du travail qu’il a accompli. Il soutient
d’abord que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’avait pas eu
besoin de prendre à nouveau connaissance de l’ensemble du dossier, au
motif qu’il avait déjà établi un premier rapport d’expertise et que le
dossier lui était par conséquent connu. Se fondant sur des notes de travail
qu’il aurait jointes à son recours, le recourant prétend ensuite que sa
facture est fondée. Enfin, le recourant fait valoir que, dans la mesure où
toutes les opérations étaient « interdépendantes », il lui a fallu beaucoup
de temps pour réexaminer les réponses de l’expertise, les confronter aux
éléments recueillis dans le cadre du complément d’expertise, en faire la
synthèse et répondre aux questions complémentaires de la nouvelle
mission.
-
8 -
b) Aux termes de l’art. 242 al. 1 CPC-VD, l’expert a droit au
remboursement de ses frais et à des honoraires fixés par le juge qui a
dirigé l’instruction.
Selon la jurisprudence vaudoise, rendue sous l’empire du CPC-
VD, pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242
al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des
honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés
correctement et correspondent à la mission confiée à l'expert et aux
opérations qu'elle implique (Pdt TC 30 décembre 2010/69 ; Pdt TC 22 juin
2009/21 et les réf. citées). Une note d'honoraires peut être réduite par le
juge si elle est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire,
Berne 2006, p. 292).
La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si
le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si
l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a
fait que très incomplètement, ou s’il n’a pas motivé ses réponses, ou s’il a
présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s'est
borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (Pdt TC 9 avril
2010/16 ; Pdt TC 13 mars 2007/7 ; Pdt TC 7 juin 2006/22 ; Pdt TC 10
février 2005/10 et les réf. citées).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a retenu
que l’expert n’avait pas eu besoin de prendre à nouveau connaissance de
l’ensemble du dossier, dès lors qu’il avait déjà établi un premier rapport
d’expertise et que le dossier lui était par conséquent connu. Il apparaît en
effet que le recourant a déjà consacré près de 300 heures à la mission
concernant le premier rapport, de sorte que le temps consacré pour
prendre connaissance du dossier dans le cadre de l’expertise
complémentaire, à raison de 31 heures, était manifestement excessif et
qu’il y avait lieu de réduire les honoraires de l’expert pour ce motif.
-
9 -
Par ailleurs, c’est en vain que le recourant se fonde sur ses
notes de travail, prétendument produites à l’appui de son recours, pour
démontrer que sa facture serait fondée. Ces notes n’ont en effet pas été
annexées à son recours, contrairement à la mention figurant au pied des
conclusions, et, quand bien même elles l’auraient été, elles seraient
irrecevables en application de l’art. 326 al. 1 CPC.
Pour le surplus, il sied d’observer que le premier juge a
examiné longuement, en pages 5 à 7 de son prononcé, le travail
réellement nécessaire à l’expertise complémentaire et le recourant
n’entreprend pas de démontrer en quoi cette analyse serait erronée. Le
premier juge a ainsi retenu que la mission complémentaire de l’expert
pouvait être résumée en trois points et a estimé, motifs à l’appui, le temps
qui pouvait être raisonnablement consacré à l’exercice du mandat. Il a
ainsi relevé que le nombre d’heures décomptées par l’expert était non
seulement excessif pour prendre connaissance du dossier, mais
également pour instruire les questions litigieuses et rédiger le rapport
complémentaire. Cette appréciation, amplement et sainement motivée,
est convaincante. On ne peut dès lors suivre le recourant lorsqu’il soutient
que toutes les heures accomplies auraient dû être facturées.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l’art.
322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 483 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 483 fr. (quatre
cent huitante trois francs), sont mis à la charge du recourant
R.________
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________
-Me François Pidoux (pour A.________ SA)
-
Me Xavier Petremand (pour E.________ et F.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 18’810 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :