Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM Giroud et Denys
Greffier :MmeGabaz
Art. 60, 452 al.1ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par B., à Genève, demandeur
au fond et intimé à l'incident, contre le jugement incident rendu le 3
décembre 2008 par le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec T. SÀRL et
W.________, tous deux à Gimel, défendeurs au fond et requérants à
l'incident.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident du 3 décembre 2008, dont les
considérants ont été adressés aux parties le 20 janvier 2009 pour
notification, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a
admis partiellement la requête en déclinatoire déposée le 3 juillet 2008
par T.________ Sàrl et W.________ (I), éconduit B.________ de l'instance qu'il
a introduite le 14 avril 2008 contre T.________ Sàrl (II), dit que T.________
Sàrl est déclarée hors de cause et de procès, le procès se poursuivant
entre B.________ et W.________ (III), dit qu'un nouveau délai sera fixé à
W.________ pour déposer sa réponse, une fois le jugement incident devenu
définitif (IV), arrêté les frais de la procédure incidente à 1'385 fr. pour
T.________ Sàrl et W., solidairement entre eux (V), dit que
B. versera à T.________ Sàrl le montant de 1'923 fr. 35 à titre de
dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
W., domicilié à Gimel, est associé et gérant de la
société T. Sàrl, active dans le domaine immobilier. A ce titre, il
dispose de la signature individuelle. La société T.________ Sàrl a son siège
à Monthey (VS) depuis le 16 novembre 2007; elle l'avait précédemment à
Gimel (VD).
Le 23 janvier 2007, D.________ ont mandaté la société
T.________ Sàrl pour vendre l'immeuble [...] à Lausanne. Dans le cadre de
son mandat, T.________ Sàrl, par l'intermédiaire de W., a pris
contact avec des tiers, dont B..
Par demande du 14 avril 2008, adressée à la Cour civile du
Tribunal cantonal, B.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit
prononcé, principalement, que W.________ et T.________ Sàrl sont
solidairement débiteurs et lui doivent prompt paiement de la somme de
540'000 fr., avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 et 41'040 fr.,
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avec intérêt à 5% l'an à partir du 15 juin 2007 (I), subsidiairement que
T.________ Sàrl est sa débitrice et lui doit prompt paiement des mêmes
montants (II) et, plus subsidiairement, que W.________ est son débiteur et
lui doit prompt paiement des montants précités (III). A l'appui de sa
demande, B.________ allègue notamment qu'un contrat de courtage aurait
été conclu entre T.________ Sàrl et lui-même.
Par requête du 3 juillet 2008, T.________ Sàrl et W.________ ont
conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé que la Cour civile du Tribunal
cantonal n'est pas compétente à raison du lieu pour connaître de la cause
opposant les parties (II). B.________ s'est opposé, par courrier du 25 août
2008, à la requête incidente en déclinatoire.
Les parties ont été entendues lors d'une audience incidente
qui a eu lieu le 27 novembre 2008. A cette occasion, B.________ a déposé
des déterminations sur la requête incidente dans lesquelles il a conclu,
avec dépens, à ce qu'il soit prononcé principalement que la requête de
déclinatoire est irrecevable (I) et, subsidiairement, que la requête est
rejetée, la Cour civile du Tribunal cantonal étant compétente pour statuer
sur l'action introduite par lui à l'encontre de T.________ Sàrl et W.________ (II
et III).
Deux témoins ont par ailleurs été entendus lors de cette
audience, [...] et [...]. Ce dernier a notamment déclaré que [...] SA s'était
présentée comme acquéreur et non comme courtier. Il a également
affirmé que D.________ ne voulaient avoir qu'un seul interlocuteur, un seul
courtier.
En droit, le premier juge a considéré que l'existence de faits
doublement pertinents ne pouvait être présumée réalisée pour l'examen
de la compétence dès lors que B.________ n'avait pas allégué les faits
justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond avec une
certaine vraisemblance. Il a admis que la Cour civile du Tribunal cantonal
était compétente quant au lieu et à la matière pour connaître de la cause
opposant B.________ et W.________, mais a nié sa compétence en ce qui
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concerne T.________ Sàrl car cette société a son siège en Valais depuis le
16 novembre 2007. Il a finalement considéré que l'élection de domicile en
Valais de T.________ Sàrl n'était pas constitutive d'un abus de droit et que
celle-ci ne cherchait ainsi pas à se soustraire à une action civile.
B.Par acte du 30 janvier 2009, B.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce
sens que la requête de déclinatoire est rejetée dans la mesure où elle est
recevable et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions.
Les intimés ont conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
en réforme et, principalement, à l'irrecevabilité des conclusions en nullité,
subsidiairement à leur rejet.
E n d r o i t :
1.a) L'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11) ouvre un recours au Tribunal cantonal contre tout
jugement sur déclinatoire. Ce recours peut tendre à la réforme ou à la
nullité, cette dernière ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas
possible de remédier à l'informalité par la voie de la réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne
2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103 et réf. citées).
En l'occurrence, le recourant conclut à la réforme,
subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.
b) En nullité, le recourant se plaint d'une violation de deux
règles essentielles de la procédure, soit les art. 1 al. 3 CPC, prévoyant le
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principe d'économie de la procédure, et 3 CPC, selon lequel le juge est lié
par les conclusions des parties et ne peut les augmenter. Vu le large
pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours
en réforme (art. 452 al. 2 CPC), ces griefs pourront être examinés dans le
cadre de l'examen de ce recours et sont donc irrecevables en nullité, voie
de droit subsidiaire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, n. 3 ad art. 1, p. 5 et n. 4 ad
art. 3, p. 15).
c) En matière de recours en réforme contre un jugement
incident rendu par un juge instructeur de la Cour civile du Tribunal
cantonal, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est celui défini à
l'art. 452 CPC. En particulier, la Chambre des recours développe son
raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du
jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le
compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de
céans étant à même de statuer en réforme.
2.Il convient d'examiner en premier lieu les griefs du recourant
relatifs à la violation de règles essentielles de la procédure.
a) Le recourant prétend tout d'abord que le premier juge a
violé une telle règle en prononçant le déclinatoire uniquement à l'égard de
T.________ Sàrl, alors qu'en vertu de l'art. 3 CPC, il aurait été lié par les
conclusions des intimés qui concluaient "conjointement" au déclinatoire.
Dès lors cependant que le juge doit statuer d'office sur sa compétence et
ne renonce à prononcer le déclinatoire que si le défendeur procède au
fond sans faire de réserve ou si les parties sont convenues d'une élection
de for (art. 57 al. 1 et 2 CPC), il suffit que le défendeur manifeste son
désaccord au sujet du for pour que le juge doive statuer à ce sujet, peu
important le contenu des conclusions incidentes du défendeur. En
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l'espèce, après avoir constaté que les deux défendeurs soulevaient le
déclinatoire, le premier juge était tenu d'examiner la question du for pour
chacun d'eux, sans qu'il lui soit interdit d'adopter pour l'un une solution
différente de celle valant pour l'autre. C'est à mauvais escient que le
recourant invoque la jurisprudence publiée au JT 1973 III 74, où a été
sanctionné le fait que le juge du déclinatoire avait prononcé celui-ci à
l'égard d'un défendeur qui n'avait pas contesté le for: en pareil cas, lié par
l'art. 57 al. 2 CPC, le juge devait renoncer à prononcer le déclinatoire.
Dans le cas présent, comme indiqué ci-dessus, les intimés avaient soulevé
le déclinatoire, de sorte que le premier juge devait statuer,
indépendamment de la teneur des conclusions incidentes. Il n'a ainsi pas
violé l'art. 3 CPC et ce moyen doit dès lors être rejeté.
b) Le recourant invoque encore une violation de son droit
d'être entendu, qu'il voit dans le fait qu'en raison du déclinatoire, il serait
désormais privé de "faire valoir ses moyens à l'égard de W.________ dans
la suite de la procédure". Ce moyen n'a guère de sens dès lors que ce
défendeur demeure précisément partie à la procédure engagée par le
recourant devant la Cour civile du Tribunal cantonal: il doit donc être
rejeté lui aussi.
c) Le recourant invoque enfin une violation du principe
d'économie de la procédure, en faisant valoir qu'il devrait désormais agir à
deux endroits et courir le risque de jugements contradictoires. Ce principe,
qui a trouvé son expression à l'art. 1 al. 3 CPC, commande cependant
seulement au juge de choisir la solution la plus prompte et économique
lorsqu'il en a la faculté, sans permettre de déroger aux règles sur le for.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi également être rejeté.
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laquelle la partie qui n'est pas recherchée à son for ordinaire peut
contester la compétence du tribunal saisi en invoquant des circonstances
démontrant l'absence de fondement de l'action à l'égard du consort, pour
autant toutefois qu'il ne s'agisse pas de faits doublement pertinents au
regard des prétentions émises contre ce consort (ATF 134 III 27 c. 6). La
même possibilité s'offre en droit interne dans la situation où, en raison
d'une consorité passive, une partie peut être recherchée ailleurs qu'à son
for ordinaire en vertu de l'art. 7 LFors (Loi fédérale du 24 mars 2000 sur
les fors en matière civile; RS 272) (ATF 129 III 80 c. 2.2, JT 2003 I 636).
Ainsi, pour le premier juge, l'absence d'une double pertinence et le fait
que l'intimée avait son siège en Valais faisaient qu'elle ne pouvait pas être
actionnée dans le canton de Vaud.
Le recourant soutient que l'art. 7 al. 1 LFors aurait dû au
contraire être appliqué, selon lequel, lorsque l'action est intentée contre
plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à
l'égard de tous les autres. Les faits allégués pour établir un contrat de
courtage entre l'intimé et lui seraient doublement pertinents en ce qui
concerne la compétence et le fond. Ils devraient par conséquent être
présumés réalisés pour l'examen de la compétence. L'intimée ne pourrait
ainsi pas contester celle-ci pour échapper à sa consorité passive.
Les intimés prétendent quant à eux qu'ils ne sont pas des
consorts et qu'une relation de courtage entre le recourant et l'intimé n'est
pas rendue vraisemblable.
b) Selon la jurisprudence, lorsque l'examen de la compétence
du tribunal se recoupe avec celui du bien-fondé de la demande, les faits
justifiant à la fois la compétence et les prétentions au fond, s'ils sont
contestés, seront présumés réalisés pour l'examen de la compétence et ils
ne devront être prouvés qu'au moment où le juge statuera sur le fond
(théorie de la double pertinence; ATF 134 III 27 c. 6.2.1; ATF 133 III 295 c.
6.2; ATF 131 III 153, c. 5.1). En d'autres termes, il suffit, pour admettre la
compétence du tribunal, que les faits qui constituent à la fois la condition
de cette compétence et le fondement nécessaire de la prétention soumise
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à l'examen du tribunal soient allégués avec une certaine vraisemblance
("subtanziiert behauptet") (ATF 131 III 153 précité; ATF 128 III 50, c. 2b/bb;
Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 2003, n° 42, p. 207 ss, spéc.
p. 215).
Si la compétence du tribunal saisi ne découle pas d'emblée
des faits à la base de la demande, mais nécessite des allégués
supplémentaires qui sont également contestés par le défendeur, une
administration de preuves doit être ordonnée (ATF 122 III 249 c. 3b/cc, JT
1997 125). Autrement dit, si la partie défenderesse soulève l'exception
d'incompétence en se fondant sur des allégations qui n'ont de signification
qu'en rapport avec la question de la compétence et si la partie
demanderesse conteste ces allégations, les preuves doivent être
administrées au moment de l'examen de la compétence (ATF 134 III 27, c.
6.2.1; ATF 133 III 295, c. 6.2, JT 2008 1 160 qui se réfèrent au c. 3b/cc de
l'ATF 122 III 249.)
Selon le langage courant, la vraisemblance se définit comme le
caractère de ce qui peut légitimement sembler réel, l'apparence de vérité
(Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française,
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ème
éd. 1985, vol. 9, p. 834). D'après la terminologie juridique, cette
notion se situe entre la certitude fondée sur des preuves et la simple
allégation, en soi plausible au vu de l'expérience générale (Pelet,
Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile
cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, p. 44 et réf.). Selon le
Tribunal fédéral et la doctrine, rendre vraisemblable signifie non pas
convaincre le juge de l'exactitude des faits allégués, mais lui donner
l'impression par des indices objectifs que les faits en cause ont une
certaine probabilité, sans qu'il ait à exclure l'hypothèse où ces
circonstances se présenteraient autrement (ATF 88 I 14, JT 1962 1592, cité
par Pelet, op. cit., pp. 44-45; Hohl, Procédure civile, tome II, 2002, n°
2760, p. 225).
Au vu de ces considérations, il convient d'admettre qu'en
exigeant que les faits doublement pertinents soient "allégués avec une
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certaine vraisemblance", le Tribunal fédéral a situé cette exigence à un
point se trouvant entre la simple allégation et la vraisemblance. Quant aux
faits non doublement pertinents, ils doivent être établis au sens strict du
terme (Ch. rec., 4 février 2009, n° 63/I)
c) En l'espèce, la qualité de courtier de l'intimé n'a pas été
alléguée. A l'allégué 13 de la demande, on lit d'ailleurs que c'est la
défenderesse, à savoir T.________ Sàrl, qui était le partenaire du recourant
dans le contrat de courtage relatif à la vente de l'immeuble [...]. L'intimée
était dès lors admise à contester le fondement de l'action intentée à
l'intimé sans se voir opposer la double pertinence d'allégations y relatives,
ce fondement ne pouvant qu'être nié en l'état à défaut d'allégations
relatives à un contrat de courtage ou à d'autres relations juridiques entre
l'intimé et le recourant. En application de la jurisprudence citée par le
premier juge (ATF 134 III 27 c. 6), l'intimée pouvait dès lors se refuser à
participer à un procès à un for qu'aucun élément relatif à l'intimé
n'imposait. D'ailleurs, toujours selon la jurisprudence citée par le premier
juge, le demandeur ne peut attraire un consort non domicilié dans le
canton en se prévalant du for de la connexité de l'art. 7 LFors, contre
lequel il n'existe manifestement pas de prétentions (ATF 134 III 27 c. 6
précité). C'est donc à bon droit que le premier juge a décliné sa
compétence à l'égard de T.________ Sàrl.
La portée de la théorie des faits doublement pertinents est au
demeurant limitée, notamment lorsque, comme en l'espèce, se pose la
question de l'existence d'une consorité passive susceptible de fonder le for
de la connexité; dans ce cas, cette question doit également faire l'objet
d'un examen au stade du prononcé sur la compétence déjà, étant donné
que chaque codéfendeur doit être protégé dans son droit à ne pas être
entraîné dans un litige hors du tribunal normalement compétent à son
égard. Ainsi, lorsque la connexité est fondée sur un rapport juridique dont
l'existence est alléguée par le demandeur et contestée par le défendeur,
le renvoi pur et simple de ce point litigieux au fond aurait pour effet de
priver le codéfendeur de la protection que l'exigence de connexité tend
précisément à lui assurer. Il faut tout au moins que l'existence d'un tel
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rapport soit rendue vraisemblable au point d'établir le lien de connexité
entre les deux demandes (Bucher, L'examen de la compétence
internationale par le juge suisse, in SJ 2007 III 153, spéc. p. 161). Tel n'est
en l'occurrence pas le cas, de sorte que le premier juge était fondé à
décliner sa compétence à l'égard de l'intimée pour ce motif également.
4.Le recourant prétend encore que ce serait en abusant de son
droit que l'intimée aurait déplacé son siège en Valais, dans le seul but de
rendre plus difficile son action contre elle (ZBJV 86/1950, p. 582 ; Riemer,
in Berner Kommentar, n. 12 ad art. 56 CC ; Müller/Wirth,
Gerichtsstandgesetz, n. 44 ad art. 3). Il est vrai qu'ayant son siège à
Gimel, l'intimée l'a déplacé à Monthey le 16 novembre 2007, après que,
par lettre du 10 octobre 2007, elle eut été mise en demeure de s'acquitter
de la commission litigieuse et menacée d'une action judiciaire (pièce 48
du bordereau du 14 avril 2008). Mais on ne se trouve pas dans l'hypothèse
visée dans la jurisprudence bernoise de 1950 citée par le recourant (RSJB
1950, p. 582 ss), dans laquelle une société débitrice, après s'être vu
notifier un commandement de payer, avait déplacé son siège dans le
canton de Zoug quatre jours avant qu'elle seule ne soit actionnée dans le
canton de Berne, à une époque où le registre du commerce ne pouvait pas
être consulté en ligne. En l'espèce, ce n'est qu'en avril 2008 que le
recourant a ouvert action sans méconnaître le nouveau siège de l'intimée.
Certes, l'intimée n'explique pas ce qui aurait justifié un tel déplacement.
On ne peut cependant pas pour autant conclure à l'existence d'un abus de
droit. Au surplus, pour le recourant domicilié à Genève, l'ouverture d'un
procès en Valais plutôt que dans le canton de Vaud n'est pas un obstacle.
Quant au fait qu'il est plus expédient d'engager une seule procédure
contre deux défendeurs, sa portée est en l'espèce réduite dès lors que,
comme on l'a vu, la demande ne contient pas d'allégués permettant de
mettre en cause l'intimé. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer
que la preuve d'un abus de droit, qui incombait au recourant, ait été
apportée.
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5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
incident confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'000 fr. (art. 232 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4
décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit,
solidairement entre eux, à des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000
fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 ch. 33, 4 et 5 TAv [tarif du 17 juin 1986 des
honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement incident est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
3'000 fr. (trois mille francs).
IV. Le recourant B.________ doit verser aux intimés W.________ et
T.________ Sàrl, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr.
(deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 22 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Antoine Eigenmann (pour B.),
-Me Christophe Sivilotti (pour T. Sàrl et W.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 581'040 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :