Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffière:MmeRossi
Art. 55 al. 3 CC; 754, 759 et 827 CO; 83, 84 et 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y.________ SÀRL, à Epesses, et
R., à Schönried, défenderesses au fond et requérantes à l'appel en
cause, contre le jugement incident rendu le 18 juin 2008 par le Juge
instructeur de la Cour civile dans la cause divisant les recourantes d’avec
G. SA, à Epesses, demanderesse au fond et intimée à l'appel en
cause, concernant la procédure d'appel en cause de S.________, à
Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 18 juin 2008, dont la motivation a
été envoyée le 7 juillet 2008 pour notification, le Juge instructeur de la
Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée le 29 février 2008
par les défenderesses Y.________ Sàrl et R.________ (I), arrêté les frais de la
procédure incidente des défenderesses, solidairement entre elles, à 900 fr.
(II), alloué à la demanderesse G.________ SA des dépens de l'incident, par
1'000 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait
de ce jugement, qui peut être immédiatement complété sur la base des
pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre
1966; RSV 270.11]) et dont il ressort en résumé ce qui suit:
La société G.________ SA, qui a pour but d'effectuer des
opérations immobilières, est propriétaire depuis le 15 mars 2004 des
parcelles n
os
[...], sur laquelle est construit un bâtiment commercial, et [...]
de la Commune d'Epesses.
La société Y.________ Sàrl a pour but d'exploiter des
établissements publics et de fournir des prestations de service, [...] (pièce
61 produite par les défenderesses à l'appui de la requête d'appel en
cause).
R.________ a été administratrice présidente de G.________ SA du
4 mai 2006 au 1
er
février 2007. Dès le 19 mai 2006, elle a également été
associée gérante d'Y.________ Sàrl, initialement avec une part de 19'000
fr., puis de 20'000 fr. dès le 18 octobre 2006 (pièces 60 et 61 produites
par les défenderesses à l'appui de la requête d'appel en cause).
S.________ a quant à lui été administrateur de G.________ SA du
4 mai au 7 décembre 2006. Il en est l'administrateur président depuis le
-
3 -
1
er
février 2007. Du 19 mai au 18 octobre 2006, il a en outre été associé
gérant d'Y.________ Sàrl (pièces 60 et 61 précitées).
Par courrier du 15 février 2007, G.________ SA a imparti à
Y.________ Sàrl un délai au 20 février 2007 pour quitter les locaux occupés
dans le bâtiment sis sur les parcelles dont elle est propriétaire et lui
restituer les clefs.
Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 21 août
2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment
ordonné à Y.________ Sàrl, ainsi qu'à tout autre occupant, de libérer d'ici au
30 septembre 2007 au plus tard l'immeuble sis sur les parcelles n
os
[...] et
[...] de la Commune d'Epesses, soit l'entier des locaux que celle-ci occupe
et l'entier des parcelles, et d'en remettre la possession, avec tous les
instruments servant à celle-ci, en particulier les clefs, à G.________ SA, à
Epesses, ou à ses représentants.
Le 29 octobre 2007, G.________ SA a ouvert action contre
Y.________ Sàrl et R.________ devant la Cour civile du Tribunal cantonal,
prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
«I. Constater que Mme R.________ et Y.________ Sàrl n'ont
aucun droit personnel ou réel sur les parcelles [...] et [...]
de la commune d'Epesses.
II. Confirmer en tant que de besoin l'Ordonnance de mesures
provisionnelles rendue par le Tribunal d'arrondissement de
l'Est vaudois le 21 août 2007.
III. Constater que l'occupation par Y.________ Sàrl et Mme
R.________ de l'immeuble sis sur les parcelles [...] et [...] de
la commune d'Epesses a été illicite du 20 février 2007 au
30 septembre 2007.
IV. Interdire à Y.________ Sàrl et à Mme R.________ ou à toute
autre personne agissant en leur nom d'avoir accès aux
parcelles [...] et [...] de la commune d'Epesses, sous
menace des peines prévues par l'article 292 CP pour
insoumission à une décision de l'autorité.
-
4 -
V. Condamner Y.________ Sàrl et Mme R.,
solidairement, au prompt paiement en mains de G.
SA de :
-
CHF 3'333.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mars
2007;
-
CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2007;
-
CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
mai 2007;
-
CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2007;
-
CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juillet
2007;
-
CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
août 2007;
-
CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
septembre
2007;
-
CHF 10'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
octobre
2007;
-
CHF 60'000.- avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre
2007.»
Par requête incidente du 29 février 2008, les défenderesses
ont requis l'appel en cause de S.________ en vue de prendre contre ce
dernier, avec suite de frais et dépens, subsidiairement à leurs conclusions
principales libératoires à l'égard de la demanderesse, les conclusions
suivantes:
«Subsidiairement
S.________ est exclusivement débiteur de G.________ SA pour
tout montant en capital, intérêts, frais et dépens.
Encore plus subsidiairement
S.________ est solidairement débiteur de tout montant en
capital, intérêts, frais et dépens auquel Mme R.________
pourrait être condamnée en faveur de G.________ SA».
Par courrier du 2 avril 2008, les défenderesses ont donné leur
accord à ce qu'il soit statué uniquement sur la base des écritures des
parties.
Le 3 avril 2008, l'appelé en cause a déposé un "mémoire
d'intimé", dans lequel il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
la requête d'appel en cause.
-
5 -
Le 4 avril 2008, la demanderesse a déposé un mémoire
incident, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête
d'appel en cause.
Le 22 avril 2008, les défenderesses ont déposé leur mémoire
incident.
Le 6 mai 2008, l'appelé en cause a déposé un "mémoire
complémentaire d'intimé".
La demanderesse a allégué en procédure qu'Y.________ Sàrl,
dont R.________ est associée gérante, a, depuis le mois de juin 2006,
exploité un restaurant dans les locaux situés dans le bâtiment sis sur les
parcelles dont elle est propriétaire, sans s'être acquittée à ce titre d'une
contrepartie.
Selon elle, R.________ répond des actes illicites commis par
Y.________ Sàrl conformément à l'art. 55 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) (cf. all. 30 de la demande) et a toléré pendant la
période où elle était propriétaire des sociétés demanderesse et
défenderesse, soit du 28 avril 2006 au 12 janvier 2007, l'occupation à bien
plaire des locaux par Y.________ Sàrl (cf. all. 32 de la demande).
La demanderesse en outre prétendu que les défenderesses
avaient occupé sans droit l'immeuble dès le 20 février 2007 et que c'est le
1
er
octobre 2007 qu'elle avait pu en reprendre possession.
Les défenderesses ont quant à elles allégué qu'en mai 2006,
moment où avait été prise la décision de céder à Y.________ Sàrl la
jouissance des locaux propriété de la demanderesse, l'appelé en cause
était administrateur de G.________ SA et associé gérant d'Y.________ Sàrl
(all. 17 et 19 de la requête d'appel en cause). A l'appui de leur allégué 17,
elles ont notamment invoqué les pièces 19 et 20 produites par la
demanderesse, soit l'extrait complet du Registre du commerce
-
6 -
d'Y.________ Sàrl et l'impression d'une page du site internet de cette
société.
En droit, le premier juge a considéré que l'action récursoire
que les défenderesses entendaient exercer contre l'appelé en cause ne
reposait pas sur le même ensemble de faits que l'action principale dirigée
contre elles. Il a en effet retenu que la demanderesse fondait les
conclusions de son action sur l'occupation illicite des locaux, qui aurait
duré du 20 février au 30 septembre 2007, et prétendait au paiement d'une
indemnité à ce titre, ainsi que pour les frais qu'elle aurait été amenée à
engager avant l'ouverture du procès. Il a estimé que la demanderesse ne
paraissait pas rechercher R.________ du fait de sa responsabilité en tant
qu'ancienne administratrice de la demanderesse, mais qu'elle alléguait se
baser sur sa responsabilité directe pour acte illicite découlant de l'art. 55
al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) [recte: CC],
conjointement à la responsabilité d'Y.________ Sàrl. Il a estimé que les
défenderesses entendaient en revanche fonder l'action récursoire contre
l'appelé en cause sur la responsabilité de l'administrateur de la société
anonyme pour ses actes d'administration et de gestion au sens de l'art.
754 CO, en raison de la qualité de S.________ d'administrateur de la
demanderesse, et d'associé gérant de la défenderesse, l'art. 827 CO
renvoyant à la disposition précitée pour la société à responsabilité limitée.
Ainsi, faute d'un même ensemble de faits intéressant toutes les parties, le
Juge instructeur de la Cour civile a considéré que les défenderesses ne
justifiaient pas d'un intérêt direct à contraindre l'appelé en cause à
intervenir au procès et que les conditions de l'art. 83 al. 1 CPC n'étaient
par conséquent pas réalisées.
B.Par acte du 21 juillet 2008, Y.________ Sàrl et R.________ ont
recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que la requête d'appel en cause est admise et que les
défenderesses sont autorisées à appeler en cause S.________, afin de
prendre contre celui-ci, sous suite de frais et dépens, subsidiairement à
-
7 -
leurs conclusions principales libératoires à l'égard de la demanderesse, les
conclusions suivantes:
«i. Subsidiairement:
S.________ est exclusivement débiteur de G.________ SA
pour tout montant en capital, intérêts, frais et dépens.
ii. Encore plus subsidiairement:
S.________ est solidairement débiteur de tout montant en
capital, intérêts, frais et dépens auquel Mme R.________
pourrait être condamnée en faveur de G.________ SA».
Par avis du 7 août 2008, le Président de la Chambre des
recours a suspendu la procédure de recours, au vu du prononcé du Juge
instructeur de la Cour civile du 31 juillet 2008 suspendant le procès en
raison de l'ouverture de la faillite d'Y.________ Sàrl le 29 mai 2008 (art. 207
LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RS 281.1]).
La société Y.________ Sàrl a été radiée du Registre du
commerce le 2 mars 2009.
Le 20 avril 2009, l'Office des poursuites et faillites de
l'arrondissement de Lavaux a informé le président de la cour de céans que
la faillite avait été suspendue faute d'actif conformément à l'art. 230 LP
par décision du 2 octobre 2008 et qu'aucun créancier n'ayant demandé la
continuation de la liquidation, la faillite avait été clôturée purement et
simplement par prononcé du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 20 novembre 2008.
Par courrier du 24 avril 2009, le Président de la Chambre des
recours a informé les parties que la procédure de recours était reprise et
se poursuivait entre R.________ d'une part, et G.________ SA et S.________
d'autre part.
-
8 -
Dans son mémoire du 15 juin 2009, R.________ a développé ses
moyens et confirmé ses conclusions, sous réserve du fait qu'elle conclut à
ce qu'elle soit seule autorisée à appeler en cause S.________.
E n d r o i t :
1.L'art. 84 al. 3 CPC ouvre un recours au Tribunal cantonal
contre un jugement statuant sur une demande d'appel en cause. Le
recours peut tendre à la nullité (art. 444 et 445 CPC) ou à la réforme (art.
451 ch. 7 CPC; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause, thèse
Lausanne 1995, p. 207 et la jurisprudence citée aux notes infrapaginales
873 et 874).
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la
réforme, est recevable.
2.a) En matière de recours en réforme contre un jugement
incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir
d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en
matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou
accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent
toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent
du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter
d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter
CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur
la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées
-
9 -
en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
(ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de
procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à
même de statuer en réforme.
b) Les conclusions prises par la recourante ne sont pas
nouvelles ni plus amples que celles prises devant le Juge instructeur de la
Cour civile (art. 452 al. 1 CPC).
3.La recourante Y.________ Sàrl a été radiée du Registre du
commerce le 2 mars 2009.
Le recours est dès lors sans objet dans la mesure où il a été
interjeté par cette société.
4.a/aa) Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC, il y a lieu à appel en
cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès: a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui
opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales
énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2).
La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
-
10 -
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être comprise
restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause
ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un
même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une
solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le
risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui
ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 2001
III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c. 2a).
bb) Selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC, l’évocation en garantie ne
peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est
dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de
faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la
responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150).
Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder
d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien
de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par
conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT
2002 III 150 c. 3a et les réf. citées).
b) Dans sa demande, l'intimée a soutenu que les locaux dont
elle est propriétaire ont été occupés illicitement par les recourantes du 20
février au 30 septembre 2007 (cf. all. 65 et 66).
Selon le jugement attaqué, l'état de fait déterminant dans le
cadre de l'indemnité réclamée par l'intimée pour l'occupation illicite
alléguée porte sur les rapports de droit ayant, le cas échéant, lié les
parties en relation avec la mise à disposition des locaux, ainsi que sur
l'occupation subséquente de ceux-ci (jgt, p. 8 in fine). Dans le procès au
-
11 -
fond, il s'agira pour les parties d'établir si la société défenderesse a
légitimement disposé des locaux litigieux et si elle était au bénéfice d'un
droit personnel ou réel sur ceux-ci. De même, il faudra déterminer la
contrepartie qui résulterait, cas échéant, de l'occupation illicite du 20
février au 30 septembre 2007 (jgt, p. 9).
Avec le premier juge, il faut considérer que le fondement de
l'action principale ouverte par l'intimée ne concerne en rien la
responsabilité au sens de l'art. 754 CO des administrateurs de G.________
SA, fonction qu'exerçait la recourante du 4 mai 2006 au 1
er
février 2007 et
qu'exerce l'appelé en cause depuis le 4 mai 2006, avec une interruption
du 8 décembre 2006 au 31 janvier 2007. Les considérations du Juge
instructeur de la Cour civile quant à la non réalisation des conditions de
l'appel en cause de S.________, complètes et convaincantes (cf. jgt, pp. 8
ss, spéc. p. 11), peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471
al. 3 CPC).
c) La recourante ne conteste pas la constatation du premier
juge selon laquelle il s'agit en l'espèce d'un appel en cause au sens de
l'art. 83 al. 1 let. a CPC. Ce point peut donc être confirmé.
Elle expose diverses considérations (cf. mémoire, p. 2 à 6 1
er
par.), notamment les faits qui sont, selon elle, l'objet du litige. Elle ne fait
valoir aucun argument à l'encontre des considérants du jugement attaqué
et en faveur de l'admission de l'appel en cause basé sur l'art. 83 al. 1 let. a
CPC, de sorte que ces éléments ne constituent pas des moyens de
réforme.
La recourante estime en outre qu'il est, à ce stade, impossible
d'exclure que la Cour civile ne considère qu'elle a commis un acte
susceptible de fonder sa responsabilité personnelle en décidant de céder,
sans en exiger un loyer suffisant, la jouissance des locaux en juin 2006,
responsabilité basée sur sa qualité d'organe de l'intimée. Elle fait valoir
que si la responsabilité des administrateurs de cette dernière société est
examinée, il sera également nécessaire d'analyser la responsabilité
-
12 -
solidaire ou exclusive de l'autre administrateur au moment de l'entrée
d'Y.________ Sàrl dans les locaux. Elle estime qu'elle aurait alors une
prétention récursoire basée sur l'art. 759 CO à faire valoir à l'encontre de
l'appelé en cause (mémoire, p. 6).
Pour les motifs exposés dans le jugement, à savoir notamment
que l'intimée a fondé sa demande sur l'occupation illicite des locaux et
allégué se baser sur la responsabilité de la recourante découlant de l'art.
55 al. 3 CC (cf. jgt, p. 7 et 10), il y a lieu de considérer que cette dernière
n'est pas partie au procès en sa qualité d'administratrice de l'intimée
entre le 4 mai 2006 et le 1
er
février 2007, mais en tant qu'associée
gérante d'Y.________ Sàrl responsable en vertu de l'art. 55 al. 3 CC dès le
19 mai 2006, soit durant toute la période où il y aurait eu occupation
illicite des locaux par la société précitée.
Mal fondé, le recours doit être rejeté.
d) Il convient au demeurant de relever que, dans la procédure
de recours, la recourante ne soutient pas que l'appelé en cause pourrait,
concurremment avec elle, voir sa responsabilité engagée conformément à
l'art. 55 al. 3 CC en raison de sa qualité d'associé gérant d'Y.________ Sàrl
du 19 mai au 18 octobre 2006. Dans sa requête d'appel en cause, elle
avait pourtant allégué qu'en mai 2006, moment où avait été prise la
décision de céder à Y.________ Sàrl la jouissance des locaux propriété de
l'intimée, l'appelé en cause était administrateur de G.________ SA et
associé gérant d'Y.________ Sàrl (cf. all. 17 et 19 de la requête), sans
toutefois en tirer de conclusion dans la partie en droit.
Quoi qu'il en soit, la recourante n'établit ni ne rend
vraisemblable que la décision de céder la jouissance des locaux à
Y.________ Sàrl a été prise au mois de mai 2006. Les défenderesses ayant
donné, par courrier du 2 avril 2008, leur accord à ce qu'il soit statué
uniquement sur la base des écritures des parties, aucun témoin n'a été
entendu relativement à l'allégué 17 de la requête. De plus, cet élément ne
ressort nullement des pièces 19 et 20 de la demanderesse invoquées par
-
13 -
la recourante à l'appui de dit allégué, à savoir l'extrait complet du Registre
du commerce d'Y.________ Sàrl et l'impression d'une page du site internet
de cette société. Au surplus, l'occupation illicite des locaux invoquée par
l'intimée a duré du 20 février 2007, date fixée par le courrier du 15 février
2007 pour la libération de ceux-ci, au 30 septembre 2007, la propriétaire
en ayant repris possession le 1
er
octobre 2007. Or, à cette période,
l'appelé en cause n'était plus associé gérant d'Y.________ Sàrl et il ne
saurait ainsi avoir commis un acte illicite au sens de l'art. 55 al. 3 CC en
relation avec dite occupation. Par conséquent, les conditions de l'appel en
cause de S.________ en sa qualité d'associé gérant d'Y.________ Sàrl ne
seraient pas non plus réalisées.
5.En conclusion, le recours est sans objet dans la mesure où il a
été interjeté par Y.________ Sàrl, société radiée du Registre du commerce
le 2 mars 2009.
Le recours interjeté par R.________ doit quant à lui être rejeté,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante R.________
sont arrêtés à 1'633 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet dans la mesure où il a été interjeté
par Y.________ Sàrl, société radiée du Registre du commerce le
2 mars 2009.
II. Le recours est rejeté dans la mesure où il a été interjeté par
R..
III. Le jugement est confirmé.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante R.
sont arrêtés à 1'633 fr. (mille six cent trente-trois francs).
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 29 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Cédric Aguet (pour Y.________ Sàrl et R.),
-Me Eric Bersier (pour G. SA),
-M. S.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 133'333 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :