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TRIBUNAL CANTONAL
CO07.000613-111148
171
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 septembre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M. Schwab
Art. 110, 117 let. b CPC; 92 al. 2 et 3 CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________ et
B.Z., à Chevilly, défendeurs, contre la décision rendue le 23 mars
2011 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les
recourants d’avec N., à Lausanne, demanderesse, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 23 mars 2011, la Cour civile du Tribunal
cantonal a arrêté les frais de justice à 10'150 fr. pour les défendeurs,
solidairement entre eux (I), dit que les défendeurs, solidairement entre
eux, verseront à la demanderesse le montant de 20'720 fr. à titre de
dépens (II) et dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (III).
En droit, les premiers juges ont estimé que la demanderesse
avait droit à des dépens réduits de 1/5
ème
, soit 20'720 fr. (12'000 fr. à titre
de participation aux honoraires du conseil de N., 600 fr. pour les
débours de celui-ci et 8'120 fr. en remboursement des 4/5
ème
du coupon
de justice de la demanderesse), à la charge des défendeurs, solidairement
entre eux, considérant que N. avait obtenu les sommes
demandées mais qu'elle avait persisté à réclamer le remboursement d'une
dette hypothécaire qui ne pouvait être alloué et qu'une conclusion de sa
demande n'avait pas été admise. En outre, les premiers juges ont constaté
que la demanderesse avait souhaité obtenir des intérêts à 5 % l'an dès le
1
er
août 2001 mais que ces intérêts n'avaient été admis qu'à partir du 1
er
juin 2001 (recte: 1
er
juin 2004).
A titre de voies de droit, les premiers juges ont indiqué que les
parties pouvaient faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal dans les trente jours dès la notification du jugement.
B.Par acte du 16 juin 2011, A.Z.________ et B.Z.________ ont
recouru contre cette décision, concluant, sans frais ni dépens, à ce que le
recours soit admis (1), que le jugement du 23 mars 2011 de la Cour civile
du Tribunal cantonal soit annulé (2), qu'il soit dit que B.Z.________ n'est pas
solidaire des dépens alloués à N.________ (3) et à ce que la poursuite n°
207 794 à l'encontre de B.Z.________ soit radiée (4).
-
3 -
A l'appui de leur recours, A.Z.________ et B.Z.________ ont
produit un bordereau de quatorze pièces.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 4 janvier 2007, N.________ a déposé une demande auprès de
la Cour civile du Tribunal cantonal à l'encontre de A.Z.________ et
B.Z., concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que
A.Z. soit reconnu débiteur de la demanderesse et lui doive
immédiat paiement d'un montant de 700'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
août 2001 et d'un montant 141'780 fr. 85 plus intérêt à 6 % l'an dès
le 4 décembre 2002, sous déduction des montants suivants: 139'556 fr.
90, valeur au 15 décembre 2004, 1'200 francs, valeur au 24 février 2005,
1'743 fr. 10, valeur au 24 février 2005, et 270'750 francs, valeur au 3 août
2006 (I), que la demanderesse soit reconnue titulaire d'un droit de gage
sur la parcelle n° 78 de la commune de [...] (II) et à ce que l'opposition
formée par A.Z.________ et B.Z.________ aux commandements de payer
notifiés le 7 juin 2005 par l'Office des poursuites et faillites de Cossonay
dans la poursuite n° 207794 soit définitivement levée s'agissant de
l'existence du droit de gage et à concurrence des montants de 700'000 fr.
plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
août 2001 et de 141'780 fr. 85 plus intérêt
à 6 % l'an dès le 4 décembre 2002, sous déduction des montants suivants:
139'556 fr. 90, valeur au 15 décembre 2004, 1'200 fr., valeur au 24 février
2005, 1'743 fr. 10, valeur au 24 février 2005, et 270'750 fr., valeur au 3
août 2006 (III).
Par réponse du 23 mars 2007, B.Z.________ a déclaré, sous
suite de frais et dépens, s'en remettre à justice s'agissant des conclusions
I et II de la demande déposée le 4 janvier 2007 par N.________, dans la
mesure où ces conclusions ne la concernaient pas, la conclusion I étant
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4 -
prise uniquement à l'encontre de A.Z.________ et la conclusion II étant prise
à l'encontre du propriétaire de la parcelle n° 78 de la commune de [...].
Reconventionnellement, la défenderesse a conclu à ce qu'ordre soit donné
au Préposé de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay de radier la
poursuite n° 207794 intentée par N.________ à son encontre.
Par réponse du 30 avril 2007, A.Z.________ a conclu, sous suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande déposée le 4
janvier 2007 par N..
Par jugement du 2 juillet 2009, la Cour civile du Tribunal
cantonal a dit que A.Z. doit payer à la demanderesse la somme de
700'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2004, sous déduction de
139'556 fr. 90, valeur au 15 décembre 2004, de 2'943 fr. 10, valeur au 24
février 2005, et de 126'815 fr. 10, valeur au 3 août 2006 (I), dit que
l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a
été notifié le 7 juin 2005 dans la poursuite en réalisation de gage n°
207794 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est
définitivement levée, pour la créance et pour le gage, à concurrence du
montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I (II), dit que l'opposition
formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui a été
notifié le 7 juin 2005 dans la poursuite en réalisation de gage n° 207794
de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est définitivement levée,
pour la créance et pour le gage, à concurrence du montant en capital et
intérêt alloué sous chiffre I (III), arrêté les frais de justice à 10'150 francs
pour la demanderesse et à 7'775 fr. pour les défendeurs, solidairement
entre eux (IV), dit que les défendeurs, solidairement entre eux, verseront à
la demanderesse le montant de 17'266 fr. 65 à titre de dépens (V) et a
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Les parties ont déposé des recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral. Par arrêt rendu le 15 décembre 2010, celui-ci a admis le
recours de N.________ et a reformé le jugement de la Cour civile du
Tribunal cantonal en ce sens (1) que le défendeur A.Z.________ est
condamné à payer 700'000 francs avec intérêts au taux de 5 % par an dès
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5 -
le 1
er
août 2001, sous déduction de 139'556 fr. 90 au 15 décembre 2004,
2'943 fr. 10 au 24 février 2005 et 126'815 fr. 10 au 3 août 2006 (1.1) que,
dans la poursuite par voie de réalisation du gage immobilier n° 207794,
les deux oppositions sont levées tant pour la dette que pour le droit de
gage, à concurrence de 700'000 fr. avec intérêts au taux de 5 % par an
dès le 1
er
juin 2004, sous déduction de 139'556 fr. 90 au 15 décembre
2004, 2'943 fr. 10 au 24 février 2005 et 126'815 fr. 10 au 3 août 2006
(1.2), rejeté le recours de A.Z.________ et B.Z.________ (2), rejeté la
demande d'assistance judiciaire (3), dit que les défendeurs acquitteront
des émoluments judiciaires au total de 9'000 fr., solidairement entre eux
(4), dit que les défendeurs verseront une indemnité de 6'000 fr. à la
demanderesse, à titre de dépens et solidairement entre eux (5), dit que la
cause est renvoyée à la Cour civile du Tribunal cantonal pour statuer à
nouveau sur les frais et dépens de l'instance cantonale (6) et dit que
l'arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal (7).
Par détermination du 20 janvier 2011, la demanderesse a
conclu à l'adaptation des dépens de l'instance cantonale compte tenu de
l'admission du recours au Tribunal fédéral et de l'arrêt rendu le 15
décembre 2010.
Les défendeurs ont adressé leurs déterminations le 21 janvier
- Ils s'en sont remis à justice s'agissant de la question des frais et
dépens de l'instance cantonale, en précisant toutefois que, dans le cadre
de la poursuite en réalisation de gage, la demanderesse avait conclu à la
levée de l'opposition à concurrence du montant de 700'000 fr., plus
intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
août 2001, alors que, selon l'arrêt du Tribunal
fédéral du 15 décembre 2010, les intérêts moratoires n'étaient dus qu'à
partir du 1
er
juin 2004.
E n d r o i t :
-
6 -
1.La décision attaquée a été rendue le 23 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. En l'espèce,
A.Z.________ et B.Z.________ ont déposé un recours à l'encontre d'une
décision rendue par la Cour civile du Tribunal cantonal portant sur la
réglementation des frais et dépens de l'instance cantonale, ensuite d'un
arrêt du Tribunal fédéral du 15 décembre 2010 lui renvoyant la cause pour
statuer à nouveau sur cette question. La décision de première instance est
ainsi une décision sur les frais, qui ne peut être attaquée séparément que
par un recours (art. 110 CPC). La voie du recours est donc ouverte.
Ecrit et motivé, le recours contre une décision sur les frais doit
s'exercer en principe dans un délai de trente jours (art. 321 al. 1 CPC;
Tappy, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 439). Le délai est
réduit à dix jours lorsque la décision est prise en procédure sommaire (art.
321 al. 2 CPC). En l'espèce, on peut hésiter quant au délai de recours de
dix ou de trente jours, selon que l'on considère la procédure comme
sommaire ou pas. En tous les cas, le recours a été déposé dans le délai de
trente jours indiqué au pied de la décision de la Cour civile du Tribunal
cantonal, qui mentionnait la voie de l'appel comme voie de droit alors que
celle-ci n'était pas ouverte. Une indication des voies de droit erronée ne
saurait toutefois porter préjudice aux recourants (cf. ATF 135 III 374 c.
1.2.2; cf. art. 49 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110]). Il convient donc de considérer que le recours est intervenu
en temps utile.
Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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7 -
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.a) En premier lieu, les recourants font valoir des griefs ayant
trait au litige et à la procédure au fond devant la Cour civile du Tribunal
cantonal. Ils estiment, en particulier, que B.Z.________ ne devait pas être
partie à dite procédure dans la mesure où elle n'a jamais été propriétaire
de la parcelle n° 78 de la commune de [...], acquise par son mari avant le
-
8 -
mariage, ce d'autant plus que les recourants se sont mariés en adoptant le
régime matrimonial de la séparation de biens. Ils se prévalent également
de l'absence de lien contractuel entre B.Z.________ et N., ce qui
justifierait, selon les recourants, l'octroi de pleins dépens au bénéfice de
celle-ci puisqu'elle aurait été indûment attraite en procédure. Enfin,
A.Z. et B.Z.________ contestent le montant des intérêts réclamés
par N., considérant qu'il s'agit d'un taux d'intérêt prohibitif.
On peut se poser la question de savoir si les griefs soulevés ne
constituent pas des allégations de fait ou preuves nouvelles, qui seraient
irrecevables en matière de recours (art. 326 al. 1 CPC), et s'ils ne
dépassent pas le cadre de la présente procédure limitée à la question des
dépens fixés par la Cour civile dans sa décision du 23 mars 2011. Quoi
qu'il en soit, les différents points soulevés par les recourants ont fait l'objet
d'un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal, daté du 2 juillet
2009, devenu définitif et exécutoire à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 15 décembre 2010.
Les moyens des recourants sont ainsi irrecevables.
b) Les recourants prétendent en outre que la recourante ne
saurait répondre solidairement des dépens fixés par le jugement de la
Cour civile du 23 mars 2011 dans la mesure où elle aurait été indûment
attraite en procédure.
Dès lors que le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal
du 2 juillet 2009 a retenu que B.Z. avait été valablement attraite
en procédure, alors même qu'elle n'était pas partie aux contrats de prêts
hypothécaires qui liaient A.Z.________ et l'intimée, et que ce jugement est
devenu définitif et exécutoire comme mentionné ci-avant, le moyen, mal
fondé, doit être rejeté.
c) A.Z.________ et B.Z.________ remettent en cause le montant
des dépens fixé par les premiers juges, considérant qu'il s'agit d'un
montant trop élevé.
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9 -
Le Tribunal fédéral ayant renvoyé la cause à l'autorité
cantonale durant le mois de décembre 2010, la procédure au fond était
donc en cours au 1
er
janvier 2011. Les premiers juges ont appliqué les art.
92 al. 2 et 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966; RSV 270.11) pour fixer le montant des dépens, précisant que
l'ancien droit de procédure était applicable lorsqu'une décision est annulée
après le 1
er
janvier 2011 et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour
reprendre l'instruction et statuer dans une affaire pendante devant elle
avant le 31 décembre 2010 (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc.
p. 26). Aux termes de l'art. 92 al. 2 CPC-VD, les dépens peuvent être
réduits ou compensés dans l'hypothèse où aucune partie n'obtient
entièrement gain de cause. La partie qui a abusivement prolongé ou
compliqué le procès peut également être condamnée à une partie des
dépens, même en cas de gain du procès (art. 92 al. 3 CPC-VD).
Les premiers juges ont considéré que N.________ avait obtenu
les sommes qu'elle réclamait mais qu'elle avait persisté à réclamer le
remboursement d'un prêt hypothécaire de 141'780 fr. 85, plus intérêt, qui
ne pouvait être alloué, que la conclusion II de sa demande n'avait pas été
admise et que les oppositions avaient été levées à concurrence du
montant réclamé, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
juin 2004 alors que
l'intimée avait réclamé ces intérêts dès le 1
er
août 2001. Compte tenu de
ces éléments, N.________ a obtenu des dépens réduits de 1/5
ème
, soit
12'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de l'intimée,
600 francs à titre de débours de celui-ci et 8'120 francs à titre de
remboursement des 4/5
ème
du coupon de justice de l'intimée.
On ne voit pas en quoi le raisonnement des premiers juges
serait erroné. En effet, ils ont exposé de manière claire et convaincante les
éléments les ayant conduits à retenir le montant contesté. Au surplus, les
recourants se contentent de déclarer qu'ils contestent le montant des
dépens sans motiver leur recours à ce sujet (art. 321 al. 1 CPC).
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10 -
Mal fondé, le moyen doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable (cf. art. 322 al. 1 CPC), et la décision attaquée confirmée..
Les frais de deuxième instance fixés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils]; RSV 270.11.5)
sont mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement
entre eux.
Il n'est pas alloué de dépens, la partie intimée n'ayant pas été
invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 2 CPC).
4.a) Les recourants ont déposé une requête d'assistance
judiciaire le 14 juillet 2011, exposant que la présente cause nécessitait
l'assistance d'un mandataire professionnel et qu'ils étaient dépourvus des
ressources suffisantes pour faire face aux frais engendrés par le recours.
b) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes
(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de
succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux
conditions cumulatives, à savoir l'absence de ressources suffisantes et les
chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles
découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al.
3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 3 Cst., un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
-
11 -
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du 20 octobre 2010; ATF 133 III
614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV 300).
c) En l'espèce, A.Z.________ et B.Z.________ ont essentiellement
invoqué des griefs sur des éléments qui ne faisaient pas l'objet du
jugement attaqué. S'agissant du montant des dépens alloués par la Cour
civile du Tribunal cantonal, le raisonnement des premiers juges
n'apparaissait pas, à première vue, mal fondé. Dans ces conditions, force
est de constater que le recours paraissait d'emblée dénué de toute chance
de succès. L'assistance judiciaire ne saurait dès lors être accordée aux
recourants, l'une des deux conditions à remplir ne l'étant précisément pas
(art. 117 let. b CPC).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge des recourants [...], solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 26 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Aba Neeman (pour A.Z.________ et B.Z.),
-Me Jacques Haldy (pour N.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 20'720 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
14 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :