2 -
vu le courrier du 8 juin 2009 par lequel la défenderesse au
fond et intimée à l'incident F.________ SA s'est opposée à la requête de
réforme et a requis la fixation d'un délai pour déposer sa détermination,
vu le mémoire incident déposé le 26 juin 2009 par l'intimée,
laquelle a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de réforme,
vu le jugement incident du 9 octobre 2009, adressé le même
jour aux parties pour notification, par lequel le Juge instructeur de la Cour
civile a rejeté la requête de réforme (I), arrêté les frais de la procédure
incidente à 900 fr. à la charge de la requérante (II) et alloué à l'intimée le
montant de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (III),
vu l'acte de recours interjeté le 22 octobre 2009 par
G.________, concluant, avec dépens, à la réforme de ce jugement en ce
sens que la requête de réforme est admise,
vu les pièces du dossier;
attendu que le jugement incident écartant une demande de
réforme ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat, mais peut être
invoqué à l'appui d'un recours en nullité contre le jugement au fond,
qu'il convient cependant de réserver le cas où la réforme tend
à introduire une conclusion nouvelle ou à augmenter une conclusion, le
jugement incident rendu à ce sujet étant alors susceptible d'un recours
immédiat (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 154 CPC et les références citées; Ch. rec., 551,
10 juillet 2006, c. 1a),
qu'en l'espèce, la requête de réforme tend uniquement à
introduire des allégués nouveaux (209 à 230), sans conclusions nouvelles
ou plus amples,
3 -
qu'il s'ensuit que la voie du recours immédiat n'est pas
ouverte,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour G.),
-Me Jean-Michel Duc (pour F. SA).
Il prend date de ce jour.