Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffier :M. Perret
Art. 153 al. 2 et 3, 445 al. 1 ch. 2, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R., à Lausanne,
demandeur, contre le jugement rendu le 25 septembre 2009 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le recourant d’avec
K., à Sint-Genesius-Rode (Belgique), défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
5 -
Je confirme par la présente que je fournirai ces parts dans un futur
raisonnable et au plus tard le 30 juin 2003. Si je ne délivre pas ces
parts de la société P.________ à K., je m'engage par la
présente personnellement à rembourser à K. la somme (la
Somme) de 100'000 US$ (cent mille) plus intérêts à 10% (dix
pourcent) du mois de juillet 2000 jusqu'au remboursement.
Si je ne délivre pas les parts de la société P.________ à K., je
donnerai à K. la possibilité d'échanger les parts promises de
P.________ contre les parts que je détiens dans la société U.________
(Kiev) et la société F.________ (Kiev) en paiement de la Somme
mentionnée. Ces parts seront évaluées par N., mon
partenaire dans les sociétés U. et F.. Cette
évaluation sera utilisée pour l'échange des parts.
Lausanne, 23 juin 2003 [recte : 2002]
[signature manuscrite]
R."
6.Par lettre du 19 mars 2003 adressée au demandeur, le conseil
du défendeur a écrit ce qui suit :
"(...)
Des informations reçues de manière sûre par M. K., il
apparaît que la société P. a été reprise par un nouvel
actionnaire majoritaire. Les actionnaires minoritaires ont été
pratiquement contraints de vendre leurs titres à cet actionnaire
majoritaire de sorte que l'achat d'une participation de 10% de la
société P., soit de 638'990 actions n'est aujourd'hui plus
possible et qu'elle ne présente de surcroît plus aucun intérêt. Vous
ne pouvez dès lors remplir l'engagement pris face à M. K..
(...)"
Il n'est pas établi que le demandeur soit impliqué dans
l'aliénation à l'actionnaire majoritaire.
7.Le demandeur n'a pas remis au défendeur avant le 30 juin
2003 ni depuis lors les 638'990 actions de la société P.________ qu'il devait
lui remettre.
Par lettre de son conseil du 8 juillet 2003, le défendeur a mis le
demandeur en demeure de lui faire parvenir d'ici au 25 juillet 2003 "la
contre-valeur de USD 100'000.- avec intérêts à 10% l'an dès le 1
er
juillet
2000". Il n'est pas établi que le demandeur se serait exécuté.
Le 2 septembre 2003, le défendeur a requis une poursuite
contre le demandeur en paiement de 140'310 fr., avec intérêt à 10% l'an
dès le 1
er
juin 2000. Le 2 septembre 2003, le cours moyen du dollar était
de 1,4129 CHF pour 1 US$. Le 4 septembre 2003, l'Office des poursuites
de Lausanne-Est a ainsi notifié au demandeur un commandement de
payer, dans la poursuite n° [...], portant sur le montant requis.
Conformément au contenu de la réquisition de poursuite, le
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6 -
commandement de payer mentionne, sous la rubrique "titre et date de la
créance ou, à défaut de titre, cause de l'obligation", ce qui suit :
"Reconnaissance de dette du 23 juillet 2002 – lettre du 19 mars 2003 –
remboursement du montant de USD 100'000.- confié en juillet 2000 – acte
illicite, dommages et intérêts".
Le demandeur a fait opposition totale à ce commandement de
payer. Par prononcé du 16 mars 2004 sous référence [...], le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer à concurrence de 140'310 fr. plus intérêts à 10% l'an dès le 26
juillet 2003, mis les frais par 660 fr. à la charge du demandeur et a alloué
700 fr. de dépens au défendeur. La notification de cette décision au
demandeur est intervenue le 18 mars 2004. La décision motivée a été
adressée aux parties le 4 mai 2004.
8.Il résulte d'un extrait du site internet "bisnis" du 31 mars 2004
concernant le marché ukrainien des entreprises ("ukrainian market for
fabrics") que la société U.________ est établie à Kiev, en Ukraine, et qu'elle
est active dans le domaine du textile. Il y est aussi indiqué que son
directeur est S..
9.Selon un extrait du site internet "investorsoffshore.com" du 31
mars 2004, la société T. Ltd a pour "Marketing Representative" la
société B.________ Ltd. Cette société est située [...] à Londres et les
personnes de contact sont N.________ et K., tous deux directeurs
de T. Ltd. N.________ est "managing director" de B.________ Ltd
depuis le mois de janvier 1994, tandis que K.________ est associé de cette
société depuis l'année 1996.
10.D'autres faits allégués et prouvés, mais sans incidence sur la
solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
11.Par demande du 2 avril 2004, R.________ a ouvert action contre
K.________ et a pris contre lui les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens :
"I
l'action est admise;
II
R.________ n'est pas débiteur envers K.________ du capital de cent
mille (100'000) dollars des USA, soit cent quarante mille trois cent
dix (140'310) francs suisses, outre les accessoires – intérêt à 10%
l'an dès le 26 juillet 2003;
III
Le prononcé sur mainlevée le 11 mars 2004 sous référence [...] est
rétracté et l'opposition de R.________ à la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites de Lausanne-Est est admise;
IV
La poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est
contre R., sur réquisition de K., est radiée."
-
7 -
Dans sa réponse du 20 juillet 2004, le défendeur a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que le défendeur lui doive prompt paiement
de 140'310 fr. avec intérêt à 10% l'an dès le 1
er
juillet 2000 (I) et à la levée
définitive de l'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer, poursuite n° [...] (II).
A la suite de l'audience préliminaire, le juge instructeur a fixé
aux parties, dans l'ordonnance sur preuves, un délai pour établir le droit
étranger. Ce délai a été prolongé à plusieurs reprises. Le défendeur a
conclu à l'application du droit suisse tandis que le demandeur ne s'est pas
prononcé."
En droit, les premiers juges ont admis leur compétence pour
connaître de la cause, s'agissant d'un litige présentant un élément
d'extranéité. Ils ont en outre retenu que le droit suisse était applicable à la
résolution du cas. Ils ont ainsi considéré que tant l'action en libération de
dette intentée par le demandeur que les conclusions reconventionnelles
en paiement prises par la défenderesse étaient recevables. Sur le fond, les
premiers juges ont estimé que le document établi et signé par le
demandeur le 23 juillet 2002, par lequel il s'engageait à rembourser au
défendeur la somme de 100'000 US$ avec intérêt à 10% l'an dès le 1
er
juillet 2000 pour le cas où il n'aurait pas livré à celui-ci 638'990 parts de la
société P.________, valait reconnaissance de dette. En substance, ils ont
considéré que le demandeur n'avait pas respecté son engagement vis-à-
vis du défendeur et que, par ailleurs, il avait échoué à démontrer qu'il ne
devait pas le montant réclamé par le défendeur sur la base de la
reconnaissance de dette. Finalement, après avoir calculé qu'au taux de
change du 2 septembre 2003, jour de la réquisition de poursuite, la
contre-valeur de la créance de 100'000 US$ s'élevait à 141'290 francs
suisses, les premiers juges ont constaté que, comme le défendeur avait
conclu au paiement de 140'310 fr., seul ce dernier montant pouvait lui
être alloué, avec intérêt selon les modalités fixées dans la reconnaissance
de dette, l'opposition formée par le demandeur au commandement de
payer dans la poursuite intentée à son encontre pouvant dès lors être
levée définitivement dans cette mesure.
éd., Lausanne 2002, n. 17 ad art. 444 CPC, p. 660, et n. 5 ad art. 445 CPC,
p. 667).
La LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110)
a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art.
72 ss LTF); dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de la violation de
l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 LTF; ATF
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9 -
134 III 379 c. 1.2). Les art. 444 al. 2 et 445 al. 1 ch. 2 CPC n'ont pas été
adaptés à la modification des voies de recours fédérales et continuent de
se référer au recours en réforme fédéral. Toutefois, la LTF n'a pas pour
effet de restreindre la voie du recours en nullité cantonale : les griefs tirés
de la violation d'une règle essentielle de la procédure continuent à pouvoir
être soulevés dans le cadre d'un recours en nullité (TF 4A_451/2008 du 18
novembre 2008 c. 1; TF 4A_531 du 5 mars 2008 c. 2.2). En revanche, les
griefs tirés d'une violation du droit fédéral matériel sont irrecevables dans
le cadre d'un tel recours.
En l'espèce, le recourant invoque implicitement une violation
de l’art. 445 al. 1 ch. 2 CPC, à savoir le rejet injustifié de conclusions
incidentes présentées dans le cadre de requêtes de réforme ainsi que
d’une requête en réaudition d’un témoin par commission rogatoire.
b) La Chambre des recours n'entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d'office la violation des dispositions de procédure non invoquées. Dans ce
cadre, elle qualifie librement les griefs énoncés par le recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
c) La production de pièces nouvelles dans un recours en nullité
est prohibée, sauf dans des cas exceptionnels, comme par exemple pour
établir qu’une assignation n’était pas régulière ou qu’un jugement n’avait
pas été régulièrement communiqué, c'est-à-dire pour établir des faits
touchant la régularité de la procédure qu’il était impossible de prouver en
première instance (JT 1991 III 34 c. 1). Tel n’est pas le cas des documents
produits par le recourant en annexe à son mémoire de recours, consistant
en une attestation rédigée en russe et traduite en français, émanant d’une
connaissance du demandeur et établie à la demande de ce dernier, qui ne
fait que relater certains faits se rapportant au présent litige au fond. Ces
documents doivent par conséquent être écartés du dossier.
-
10 -
2.a) En cours de procédure devant la Cour civile, le recourant a
déposé deux requêtes successives de réforme tendant à l’introduction
d’allégués nouveaux sous forme de réplique, la première lors de
l’audience préliminaire du 4 mai 2005, la seconde par acte du 20 juin 2008
(soit le dernier jour du délai imparti aux parties pour déposer un mémoire
de droit, selon l'art. 317a al. 1 CPC). Ces deux requêtes ont été rejetées
par jugements incidents du Juge instructeur de la Cour civile
respectivement des 28 juin 2005 et 23 octobre 2008.
Dans la première de ces décisions, le magistrat instructeur a
relevé que, si le requérant avait déposé à l'audience du 4 mai 2005 le
projet de réplique contenant les nouveaux allégués 84 à 159 à introduire
dans la procédure, il n'avait en revanche produit aucun mémoire incident
au sens de l'art. 149 al. 4 CPC, de sorte qu'il n'avait pas exposé les
conséquences juridiques qu'il entendait déduire des allégués en question.
Retenant que, dans le cadre de l'action en libération de dette qu'il avait
déposée, il appartenait au demandeur de renverser la présomption de
l'existence et/ou de l'exigibilité de la créance résultant de la
reconnaissance de dette du 23 juillet 2002, le magistrat instructeur a
estimé qu'il convenait de se fonder sur ce paramètre pour évaluer la
pertinence des nouveaux allégués que le demandeur entendait introduire.
En substance, il a dès lors considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt réel à
introduire les allégués 84 à 100 et 155 à 159, dont le contenu avait déjà
été allégué en procédure sous une autre forme et dont le requérant
n'exposait pas ce qu'il entendait en tirer juridiquement; quant aux
allégués 107 à 154, qui portaient sur des faits directement en rapport
avec la reconnaissance de dette du 23 juillet 2002, il a considéré que, dès
lors que le requérant ne démontrait pas un intérêt suffisant à alléguer des
faits qui -hypothétiquement - pourraient remettre en cause la réception
des fonds qu'il avait lui-même alléguée en toute connaissance de cause
dans le cadre de l'acte d'ouverture de l'action en libération de dette, la
requête de réforme apparaissait revêtir un caractère dilatoire à cet égard.
Dans le second jugement incident précité, le magistrat
instructeur s'est fondé sur le même paramètre que précédemment pour
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11 -
évaluer la pertinence des nouveaux allégués que le demandeur entendait
introduire en procédure. Ainsi, il a relevé que, selon les explications du
requérant, le dépôt de la réplique après réforme devait lui permettre de
démontrer que l'obligation de livrer les actions de la société P.________
était devenue impossible pour des raisons qui ne lui étaient pas
imputables. Estimant que la thèse du requérant avait pour prémisse que la
société U.________ avait acquis de nouvelles actions P.________
conformément à l'accord d'investissement, mais qu'elle les avait ensuite
revendues à des tiers, le magistrat instructeur a considéré que les
éléments que le requérant souhaitait introduire ne permettaient
cependant pas d'établir que U.________ avait augmenté sa participation
dans P.. Il a également considéré que, contrairement à ce que le
requérant prétendait, les pièces produites étaient impropres à démontrer
en particulier que celui-ci avait remis les fonds de l'intimé K. à la
société U., et que l'intimé l'avait chargé d'acheter des actions
P. pour U.________ avec promesse de les transférer aux
investisseurs une fois que cette dernière aurait le contrôle de P..
Au terme d'un examen détaillé, le magistrat instructeur est ainsi parvenu
à la conclusion que la réforme était privée d’intérêt réel, dès lors que les
allégués centraux que le requérant entendait introduire pouvaient déjà se
déduire de la demande et que les pièces nouvelles qu’il entendait produire
n’établissaient rien de décisif pour l’issue de la cause. Il est également
parvenu à la conclusion que la requête de réforme revêtait derechef un
caractère dilatoire, qui se révélait au travers de différents aspects du
comportement du requérant, tels que le dépôt tardif injustifié de diverses
pièces, le dépôt au dernier jour du délai imparti pour déposer un mémoire
de droit de la requête de réforme en cause, qui se recoupait partiellement
avec la précédente requête de réforme, laquelle avait elle-même été jugée
dilatoire, et l'intention du requérant de faire entendre dans le cadre de sa
réplique après réforme le témoin S., alors que sa requête de
nouvelle commission rogatoire en Ukraine tendant à l'audition de ce
même témoin avait été rejetée auparavant par le magistrat instructeur le
2 juillet 2007.
-
12 -
b) Par ailleurs, après le retour de la commission rogatoire du
témoin S.________ ordonnée dans l’ordonnance sur preuves du 30 janvier
2006, le recourant a contesté la validité dudit témoignage et requis, par
courrier du 19 avril 2007, la mise en œuvre d’une nouvelle commission
rogatoire. Cette requête a été rejetée par avis du Juge instructeur de la
Cour civile du 2 juillet 2007; un recours interjeté contre cette décision a
été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des recours du 20 août
-
13 -
contesté, dans sa procédure, avoir reçu du défendeur, en juillet 2000, la
somme de 100’000 US$ destinée à être investie dans la société P.________
(cf. aIlégués 21-22 et 42). Il convient également de rappeler qu’avant la
première requête de réforme, tendant à l’introduction de 75 nouveaux
allégués et déposée lors de l’audience préliminaire du 4 mai 2005, le
demandeur avait sollicité et obtenu pas moins de cinq prolongations du
délai pour le dépôt de la réplique et que la sixième lui a été refusée.
Il convient également d'avoir à l’esprit que l’ordonnance sur
preuves du 30 janvier 2006 ordonne l’audition par voie de commission
rogatoire de deux témoins, dont S., que cette commission
rogatoire est rentrée effectuée le 20 mars 2007, que le Juge instructeur de
la Cour civile a invité le conseil du demandeur à produire la traduction du
document reçu du Ministère de la Justice d’Ukraine mais qu’en lieu et
place de la traduction demandée, ledit conseil a, par courrier du 19 avril
2007, requis que l’opération de la commission rogatoire soit
recommencée, ce qui, comme mentionné au considérant 2b ci-dessus, lui
a été refusé par le magistrat instructeur précité. Enfin, pour ce qui est de
la seconde requête de réforme, tendant à l’introduction de 108 nouveaux
allégués et intervenue le dernier jour du délai fixé pour le dépôt des
mémoires de droit, elle devait permettre au demandeur, selon ses termes,
de "plaider l’art. 119 al. 1 CO et l’unverschuldete Unmöglichkeit der
Leistung" (cf. lettre du 20 juin 2008 valant requête de réforme).
Cela étant, il convient d'examiner successivement les deux
moyens soulevés par le recourant, à savoir le rejet, injustifié selon lui, de
sa requête tendant à la répétition de la commission rogatoire en Ukraine
et le rejet, selon lui également injustifié, de ses deux requêtes de réforme.
4.Concernant le premier moyen susmentionné, le recourant pose
comme prémisse que l’audition du témoin S. par voie de
commission rogatoire, telle qu’ordonnée par le Juge instructeur de la Cour
civile, aurait été "sabotée" et que c’est en réalité une autre personne qui
aurait été entendue par les autorités ukrainiennes. Il fait valoir que
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l’audition de la véritable personne répondant au patronyme précité aurait
permis de recueillir des déclarations correspondant aux propos rapportés
par le dénommé E.________ dans son "attestation".
A cet égard, comme indiqué au considérant 1c précédent,
cette dernière pièce produite avec le mémoire de recours est irrecevable.
Quant aux motifs du refus de procéder une nouvelle fois à la commission
rogatoire, ceux qui sont mentionnés dans la décision incidente du 17
septembre 2009 de la Cour civile, exposés au considérant 2b ci-dessus,
apparaissent convaincants. On ne voit en effet pas, en l’absence de
traduction de la commission rogatoire effectuée en Ukraine qu’il
appartenait au demandeur de fournir, ce qui permettrait de retenir que le
témoin entendu n’était pas la bonne personne. A cela s’ajoute que, de
toute manière, s’agissant de décerner une commission rogatoire, nouvelle
ou non, le juge devra s’opposer à l’administration (ou la réadministration)
d’une preuve qui serait disproportionnée avec son utilité et qu’il veillera à
empêcher des procédés abusifs. La Chambre des recours se doit de
contrôler les décisions prises à cet égard avec une certaine retenue,
spécialement lorsqu’elles émanent de la juridiction en corps et non pas du
seul juge instructeur (JT 1982 III 75, spéc. 77-78).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le refus de
la Cour civile de renouveler l’opération, outre qu’il ne consacre aucun abus
de son pouvoir d’appréciation, ne viole aucune des règles fondamentales
invoquées par le recourant, telles que la garantie du procès équitable ou
du droit à la preuve. Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
5.a) Quant au second moyen du recourant, les motifs retenus
par le Juge instructeur de la Cour civile dans ses deux jugements incidents
des 28 juin 2005 et 23 octobre 2008, exposés au considérant 2a ci-dessus,
apparaissent complets et convaincants. En effet, non seulement le
recourant n’a pas démontré l’existence d’un intérêt réel à la réforme (art.
153 al. 2 CPC), mais ses deux requêtes, compte tenu du contexte dans
lequel elles ont été présentées, paraissent poursuivre un but
-
15 -
manifestement dilatoire (art. 153 al. 3 CPC). Les conditions de la réforme
n’étant pas réalisées (JT 1979 III 126; cf. également JT 1988 III 70, spéc. p.
77), c’est à juste titre et sans violation des droits fondamentaux du
recourant que ses deux requêtes de réforme ont été rejetées. Le moyen
est par conséquent infondé.
b) Ce qui précède dispense d’examiner plus avant si la
prétendue irrégularité invoquée par le recourant serait de nature à influer
sur le jugement attaqué. Toutefois, dans la mesure où le recourant
entendait tirer de ses nouvelles allégations une argumentation juridique, à
savoir l’impossibilité subséquente de l’exécution (cf. c. 3 ci-dessus), on
peut brièvement formuler les considérations suivantes.
Dans leurs considérants de droit, les premiers juges se sont
fondés sur le document établi et signé par le demandeur le 23 juillet 2002
(reproduit sous ch. 5, pp. 4-5, du jugement attaqué), qu’ils ont qualifié de
reconnaissance de dette. Après avoir rappelé que la détention, par le
créancier, d’une telle reconnaissance de dette lui octroie une présomption
qu’il incombe au débiteur d’infirmer, ils ont considéré que le demandeur
n’avait pas remis au défendeur les actions de la société P.________ qu’il
devait lui remettre dans le délai fixé par ledit document, ni depuis lors
d’ailleurs, qu’il n’avait pas établi la prétendue impossibilité de remettre
lesdites actions, qu’il n’avait pas régulièrement allégué ni établi avoir
donné au défendeur la possibilité d’échanger les actions promises contre
des parts dans les sociétés U.________ et F.________ et que, mis en demeure
par ce dernier de lui faire parvenir la contre-valeur de 100’000 US$ avec
intérêts, il n’avait pas établi qu’il se serait exécuté. Ils en ont conclu que le
demandeur n’avait pas respecté son engagement du 23 juillet 2002 et
qu’il avait échoué dans la preuve de l’inexistence ou de l'inexigibilité de
l’obligation de remboursement de la somme remise résultant de la
reconnaissance de dette du 23 juillet 2002.
Telle qu’elle est libellée, la reconnaissance de dette sur
laquelle se sont fondés les premiers juges prend en compte l’éventuelle
impossibilité du demandeur de remettre les actions de la société
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16 -
P.________ au défendeur. Il est en effet clairement stipulé que, s’il ne
délivre pas au défendeur lesdites actions au plus tard le 30 juin 2003, le
demandeur "[s’] engage [...] personnellement à rembourser à K.________ la
somme (la Somme) de 100’000 US$ (cent mille) plus intérêts à 10% (dix
pourcent) du mois de juillet 2000 jusqu'au remboursement". En d’autres
termes, le demandeur, en signant la reconnaissance de dette litigieuse, a
clairement pris le risque de ne pouvoir fournir au défendeur les actions de
la société dans laquelle celui-ci désirait investir. Or, lorsqu’une partie
promet une prestation en sachant qu’elle ne pourra peut-être pas la
fournir, elle prend le risque à sa charge et répond de l’inexécution (cf.
Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 707
et les références citées). Ainsi donc, quelle que soit la cause de la non
remise des actions promises au défendeur, le demandeur reste de toute
manière redevable de la somme reçue du défendeur et qu’il s’est engagé
à rembourser à ce dernier. Il s’ensuit que les faits et assertions constituant
l’objet des allégués contenus dans les requêtes de réforme relatifs à
l’acquisition puis la vente à un tiers des actions P.________ par U.________
sont sans incidence pour juger de l’existence de l’obligation du demandeur
de rembourser au défendeur la somme reçue de sa part.
Partant, de ce point de vue également, le moyen doit être
rejeté.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement attaqué maintenu.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
1'703 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
III. Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont
arrêtés à 1'703 fr. (mille sept cent trois francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-R.,
-Me François Logoz (pour K.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 140'310 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :