Présidence de M. F. MEYLAN , vice-président
Juges:MM. Creux et Denys
Greffière :Mme Cardinaux
Art. 4, 5, 444, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Y., appelée en cause, à
Winterthur (ZH), contre le jugement rendu le 23 décembre 2009 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante
d’avec A.Q., à Ecublens, A.A., à Monnaz, B., à
Etoy, demandeurs, et F.________, défenderesse, à Carouge (GE).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 décembre 2008, dont les considérants ont
été notifiés le 16 juin 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé
que la défenderesse F.________ doit payer à la demanderesse A.Q.________
la somme de 543'495 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996,
sous déduction de toute somme que l'appelée en cause Y.________ aurait
payée à la demanderesse en vertu du chiffre II du présent dispositif (I);
que l'appelée en cause doit payer à la demanderesse A.Q.________ la
somme de 543'495 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996,
sous déduction de toute somme que F.________ aurait payée à la
demanderesse en vertu du chiffre I du présent dispositif (II); que l’appelée
en cause doit relever F.________ de tout montant au paiement duquel cette
dernière société est condamnée en vertu des chiffres I et V du présent
dispositif (III); que les frais de justice sont fixés à 52'953 francs 70 pour les
demandeurs A.Q., A.A. et B., solidairement entre
eux, à 11'728 fr. 75 pour F. et à 14'344 fr. 75 pour Y.________ (IV);
que la défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le
montant de 19'538 fr. 40 à titre de dépens et que l'appelée en cause
versera aux demandeurs, solidairement entre eux, le montant de 19'538
fr. 45 à titre de dépens (V); que l'appelée en cause versera à la
défenderesse le montant de 12'164 fr. 40 à titre de dépens (VI) et que
toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (VII).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement,
qui, en résumé, est le suivant :
«Le 7 novembre 1996 à 7h42 [réd.: en temps universel
coordonné, soit 8h42 heure locale], le Cessna 421C, piloté par C.H.________
(ci-après : le pilote), a décollé de Genève à destination de Bordeaux, avec
à son bord B.A., B.Q., N., B.S., W.,
G. et L.". Avant le départ, C.H. avait déclaré au
témoin D.________ "qu'il allait faire un vol ou un voyage dans le Bordelais
pour le plaisir avec ses amis". A 9h03, le moteur droit a cessé de
fonctionner et le pilote a déclaré la panne par radio. L'avion ne pouvant
pas tenir le palier au FL 200 [réd.: "flight level" – niveau de vol], le pilote a
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dû descendre. Il a expliqué par radio qu'il voulait essayer de remettre en
route le moteur en panne à un niveau de vol inférieur, soit le FL 100. A
9h05, alors que le contrôle lui suggérait de se dérouter sur Limoges, le
pilote a déclaré : "Pour moi ça m'arrange mieux d'aller éventuellement
jusqu'à Bordeaux". Malgré une tentative infructueuse de redémarrage
sous le FL 120, annoncée à 9h11 par radio, le pilote a continué une route
directe pour Bordeaux. A 9h18, se rendant compte qu'il ne pouvait pas
tenir le niveau, le pilote a envisagé de se dérouter sur Limoges.
A 9h29, l'avion s'est écrasé dans un champ de la commune du
[...], Département de [...], en France. Tous les occupants ont été tués et
l'avion a été détruit.
Le 4 novembre 1999, le Tribunal de première instance de la
République et canton de Genève a rendu un jugement dans la cause
introduite par F.________ ainsi que par A.H.________ et B.H., selon
demande du 6 novembre 1997. Dans son dispositif, le Tribunal a dit et
constaté en particulier que P. devait faire face à ses obligations
découlant de la police n° 5'917'340.
Dans un arrêt de 16 juin 2000, rendu à la suite d'un appel de
P., la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-
après : la Cour de justice) a confirmé le jugement de première instance du
4 novembre 1999.
Le 21 février 2001, le Bureau suisse d'enquêtes sur les
accidents d'aviation a adressé aux parties le rapport établi par le BEA
[réd.: Bureau d'Enquêtes et d'Analyses] pour la Sécurité de l'Aviation civile
français (ci-après : BEA).
Par jugement principal du 20 juin 2002, le Tribunal de
première instance de la République et canton de Genève a condamné
l'appelée en cause à verser à la défenderesse 225'000 fr. avec intérêt à
5% l'an dès le 7 novembre 1996 ainsi que 75'000 fr. avec intérêt à 5% l'an
dès le 7 novembre 1996 à A.H. et B.H.________. Statuant par arrêt
du 20 juin 2003, la Cour de justice a partiellement réformé ce jugement,
portant la somme allouée à la défenderesse à 300'000 fr. avec intérêt à
5% l'an dès le 7 novembre 1996.
Contre cet arrêt et celui du 16 juin 2000, l'appelée en cause a
formé le 26 août 2003 un recours de droit public et un recours en réforme
auprès du Tribunal fédéral qui ont été rejetés, dans la mesure où ils
étaient recevables, par arrêts du 24 février 2004. Dans l'arrêt statuant sur
le recours en réforme [réd.: 5C.175/2005], le Tribunal a examiné en
particulier la question de la faute du pilote et est parvenu à la conclusion
que les juges cantonaux n'avaient pas abusé de leur pouvoir
d'appréciation en considérant que le pilote n'avait pas eu "un
comportement manifestement déraisonnable fondé sur des erreurs
d'appréciation grossières". Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé la
motivation de la Cour de justice, notamment sur la nature du vol du 7
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novembre 1996, lui déniant tout caractère commercial. Il a encore
considéré ce qui suit :
3.1.3 (...), il incombait à la défenderesse [réd.: appelée en
cause dans la présente procédure] d'établir non seulement que le Cessna
421C ne disposait pas des autorisations requises pour effectuer des vols
commerciaux, mais encore que le vol qui a donné lieu au sinistre était un
tel vol non autorisé, à savoir un vol commercial.(...)
3.5 (...) la cour cantonale a pu retenir à bon droit que les
autres conditions cumulatives de l'ancien art. 100 OSAv [réd.: soit
l'ordonnance sur la navigation aérienne (RO 1973 1856), modifiée et
intitulée OSAv dès le 15 novembre 1998] (...) n'étaient pas remplies en
l'espèce, ce qui suffit à exclure que le vol du 7 novembre 1996 puisse être
qualifié de vol commercial. (...)
3.6.2 (...) Or en l'espèce, le fait que le vol du 7 novembre 1996
était un vol rémunéré n'apparaît pas propre à influencer l'existence ou
l'étendue de l'obligation de la défenderesse [réd.: appelée en cause dans
la présente procédure] du moment que celle-ci n'a pas établi que cette
rémunération devait comporter un bénéfice pour F.. (...)"
Les 29 janvier et 5 février 2005, les demandeurs et
A.H. et B.H.________ ont passé une convention de "cession de
créances et convention de procédure" aux termes de laquelle ces
dernières ont notamment cédé aux premiers "les créances de prestations
qu'elles détiennent, ou pourraient détenir à l'avenir, à l'encontre de
P.________ en relation avec l'accident d'avion survenu le 7 novembre 1996,
ce en vertu du contrat d'assurance "responsabilité civile" contracté auprès
de cet établissement selon police No 5.917.340.
En cours d'instruction, un expert a été mis en œuvre en la
personne de J.________, ingénieur diplômé EPFZ/SIA et consultant en
aéronautique. Dans son rapport du 3 août 2006, l'expert a considéré que
le pilote avait commis trois fautes :
Premièrement, le pilote a décollé alors que l'avion était en
surcharge avec dépassement de la limite arrière de centrage. En tant que
titulaire d'une licence de pilote de ligne, il connaissait forcément
l'ordonnance du 23 novembre 1973 sur les règles d'exploitation dans le
trafic aérien commercial, révisée le 23 juin 1992. Les dangers d'une
surcharge avec dépassement de limite arrière de centrage existent aussi
bien dans le cas d'un vol privé que d'un vol commercial. Selon l'expert, il
apparaît que le pilote n'a pas respecté les règles sur le calcul de poids de
l'ordonnance. L'expert conclut que le pilote a commis, outre une
négligence, une faute professionnelle alors qu'il transportait sept
passagers. Il qualifie cette faute de grave.
Deuxièmement, le pilote méconnaissait les performances du
Cessna 421C sur un moteur. Le pilote ne pouvait certes pas savoir que le
vilebrequin était cassé, empêchant toute remise en marche du moteur;
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cependant, il devait connaître le fait qu'en dessous de 600 tours/minute
environ, il n'est plus possible de mettre l'hélice en drapeau. Il s'agit
également d'une faute grave. L'expert ne qualifie cependant pas de faute
le fait que le pilote ait poursuivi en direction de Bordeaux car il ignorait la
cause de la panne et semblait certain de pouvoir stabiliser au niveau 100
et remettre le moteur en marche.
Enfin, le pilote s'est obstiné à vouloir atterrir à Limoges, alors
que le contrôle de Bordeaux lui a signalé que le terrain d'Ussel se trouvait
à proximité. Selon l'expert, l'avion affichant toujours un taux de descente,
il apparaissait évident que le pilote aurait dû saisir cette ultime
opportunité. L'expert estime que cette faute relève probablement de l'état
psychique du pilote à ce moment et de la tension régnant à bord. Il ne
qualifie par conséquent pas cette faute de grave.(...)
Selon l'expert, l'accident est dû au taux de descente de l'avion,
essentiellement provoqué par l'hélice, puis au fait que le pilote a
persévéré à vouloir atterrir à Limoges au lieu d'utiliser, en dernier recours,
le terrain d'Ussel que lui proposait le contrôleur de Bordeaux. De l'avis de
l'expert, comme le taux descente n'avait pu être stoppé, le pilote devait
saisir cette dernière chance, ce qu'il n'a pas fait.
Par demande du 7 novembre 2001, A.Q., A.A.
et B.________ ont ouvert action contre A.H., B.H. et
F.________ et ont pris contre elles les conclusions suivantes, avec suite de
frais et dépens :
I. A.H., B.H. et F., solidairement entre
eux [sic] ou chacune pour leur part, sont débitrices, et doivent
paiement immédiat, de A.Q. de la somme de fr.
935'617.50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996.
II. A.H., B.H. et F., solidairement entre
eux [sic] ou chacune pour leur part, sont débitrices, et doivent
paiement immédiat, de A.A. de la somme de fr.
1'123'332.90 avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996.
III.A.H.________ B.H.________ et F., solidairement
entre eux [sic] ou chacune pour leur part, sont débitrices, et
doivent paiement immédiat, de B. de la somme de fr.
220'000.-- avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996.
Dans leur réponse du 5 avril 2002, A.H.________ et B.H.________
ont conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
Après avoir obtenu l'appel en cause de l'assureur, à l'époque
P., par jugement incident du 15 juillet 2003, la défenderesse
F. a pris, dans sa réponse du 17 novembre 2003, les conclusions
suivantes, avec suite de frais et dépens :
Principalement :
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I.- Les conclusions prises par les demandeurs contre la
défenderesse F., selon Demande du 7 novembre 2001,
sont rejetées.
Subsidiairement, pour le cas où les conclusions des
demandeurs seraient admises en tout ou en partie :
II.- L'appelée en cause P. est tenue de relever la
requérante (défenderesse au fond) F.________ de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait
être prononcée contre elle, en totalité ou en partie selon ce
que Justice dira, dans le procès la divisant d'avec les intimés
A.Q., A.A. et B.________ (demandeurs au fond)
et A.H.________ et B.H.________ (défenderesses au fond).
III.-Les conclusions prises par les demandeurs contre la
défenderesse F., selon Demande du 7 novembre 2001,
sont rejetées dans la mesure où elles excèdent les prestations
en responsabilité civile que la P. serait amenée à
couvrir en vertu de la police d'assurance responsabilité civile
n° 5.917.340.
Dans sa réponse du 6 avril 2004, l'appelée en cause a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des demandeurs (I)
et au rejet des conclusions de la défenderesse F.________ (II).
Les demandeurs et A.H.________ et B.H.________ ont passé, les
29 janvier et 5 février 2005, une convention de "cession de créances et
convention de procédure". Par décision du 9 mars 2005, le juge instructeur
a pris acte de cette convention pour valoir jugement entre les demandeurs
et A.H.________ et B.H.________ et a déclaré celles-ci hors de cause et de
procès.
Les demandeurs ont déposé une réplique le 18 février 2005. Ils
y ont retiré les conclusions I, II et III de la demande du 7 novembre 2001
en ce qu'elles étaient dirigées contre A.H.________ et B.H.________ et ont
conclu ce qui suit, avec suite de frais et dépens :
IV. (Nouvelle) la P.________ est débitrice de A.Q., et lui
doit prompt paiement de la somme de fr. 935'617.50 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996.
V. (Nouvelle) la P. est débitrice de A.A., et lui
doit prompt paiement de la somme de fr. 1'123'332.90 avec
intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996.
VI. (Nouvelle) la P. est débitrice de B.________, et lui
doit prompt paiement de la somme de fr. 220'000.-- avec
intérêt à 5 % l'an dès le 7 novembre 1996.
La défenderesse a déposé sa duplique le 13 juin 2005,
confirmant les conclusions prises dans sa réponse du 17 novembre 2003.
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L'appelée en cause a pour sa part adressé sa duplique le 24 août 2005,
concluant au maintien des conclusions prises dans sa réponse du 6 avril
2004 et au rejet de l'ensemble des conclusions de la réplique.
La faillite de la défenderesse a été prononcée le 19 juin 2006.
Le procès n'a cependant pas été suspendu en application de l'art. 207 al. 1
LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuites pour dettes et la faillite;
RS 281.1), ce principe souffrant d'exceptions, notamment pour les actions
en dommages et intérêts pour cause de lésions corporelles (art. 207 al. 4
LP), ce qu'a constaté le juge instructeur par décision du 26 juin 2006.
Une expertise comptable a été confiée à R., expert-
comptable diplômé auprès de la M., qui a déposé son rapport le
29 septembre 2006.
Le 20 octobre 2006, après le dépôt du rapport d'expertise
comptable, les demandeurs ont augmenté leurs conclusions comme suit :
I. F.________ est débitrice de A.Q., et lui doit paiement
immédiat, de la somme de fr. 1'160'217.50 avec intérêt à 5%
l'an dès le 7 novembre 1996.
II. F. est débitrice de A.A., et lui doit paiement
immédiat, de la somme de fr. 1'246'482.90 avec intérêt à 5%
l'an dès le 7 novembre 1996.
III. (Inchangée). F. est débitrice de B., et lui
doit paiement immédiat, de la somme de fr. 220'000.-- avec
intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 1996.
IV. P. est débitrice A.Q., et lui doit paiement
immédiat, de la somme de fr. 1'160'217.50 avec intérêt à 5%
l'an dès le 7 novembre 1996.
V. P. est débitrice de A.A., et lui doit paiement
immédiat, de la somme de fr. 1'246'482.90 avec intérêt à 5%
l'an dès le 7 novembre 1996.
VI. (Inchangée). P. est débitrice de B., et lui
doit paiement immédiat, de la somme de fr. 220'000.-- avec
intérêt à 5% l'an dès le 7 novembre 1996.»
B.Par acte du 25 juin 2009, Y. a recouru contre ledit
jugement en concluant, sous suite de dépens, à son annulation.
Dans son mémoire, déposé le 17 septembre 2009, la
recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
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C.Par arrêt du 24 septembre 2009, le Président de la Chambre
des recours a pris acte du retrait du recours de A.Q., A.A.
et B.________.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être
formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas
susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). La
recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être
examinée au regard de la LTF. Le recours en matière civile est ouvert
contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72
al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74
al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a
LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du
droit, tel qu’il est délimité par les articles 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels. En l’espèce, les conclusions sont supérieures à 30'000 fr.
et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit
fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est
ouvert. Par conséquent, aucun recours en réforme cantonal n’est ouvert et
les griefs qui portent sur l'application du droit matériel fédéral sont
irrecevables.
En revanche, le recours en nullité est ouvert. L'art. 444 al. 1
CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre
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tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier
pour violation des règles essentielles de la procédure. A teneur de l'art.
444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui
peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La
jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un
recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité
cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le
recours en matière civile; dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de
la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable
(art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas
été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de
prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en
réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité
cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à
l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la
possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette
disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour
le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF
pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie
à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008
c. 1 ).
2.La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
a)La recourante invoque une violation des art. 4 et 5 CPC et se
prévaut de formalisme excessif et d’appréciation arbitraire des preuves.
Elle se plaint de ce que la Cour civile n’a pas retenu la solution adoptée
par la Cour de justice genevoise dans des arrêts du 16 juin 2000 et du 20
juin 2003, puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 24 février 2004
(5C.175/2003).
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La Cour civile a exposé le contenu de l’arrêt du Tribunal
fédéral (cf. jgt, p. 18) de même que celui de l’arrêt de la Cour de justice
genevoise du 16 juin 2000 (cf. jgt, pp. 10/11). On ne saurait ainsi à cet
égard reprocher une quelconque violation des art. 4 et 5 CPC à la Cour
civile. Le point de savoir quelle portée le contenu desdits arrêts peut avoir
dans l’appréciation des preuves sera examiné plus bas (infra, let. d).
b)La recourante invoque la cession de créances passée entre
A.H.________ et B.H.________ et les intimés, sur la base de laquelle elle
prétend qu’elle peut opposer à ceux-ci les mêmes « exceptions » qu’elle a
à l’encontre de ceux-là, autrement dit qu’elle peut leur opposer l’arrêt du
Tribunal fédéral, qui a retenu l’existence d’un vol privé rémunéré.
La Cour civile n’a pas omis la cession de créances (cf. jgt, p. 18
ch. 22). Savoir quelle est la portée et les implications de cette cession
relève de l’application du droit matériel fédéral (art. 164 ss CO), point qui
échappe à la cognition de la cour de céans saisie d’un recours en nullité.
C’est donc de manière irrecevable que la recourante se prévaut des effets
de la cession pour critiquer l’établissement des faits.
c)La recourante considère comme arbitraire et excessivement
formaliste de lui imposer l’allégation des faits contenus dans les arrêts de
la Cour de justice genevoise et du Tribunal fédéral et la réaudition des
témoins entendus à Genève, avec le risque selon elle que ceux-ci
modifient leurs déclarations pour être eux-mêmes parties à un procès en
responsabilité civile contre elle.
La Cour civile a relevé que la recourante, qui se fondait sur les
arrêts de la Cour de justice genevoise et du Tribunal fédéral, estimait que
le vol était rémunéré. La Cour civile a cependant considéré que les faits
retenus dans l’arrêt de la Cour de justice n’avaient pas été allégués ni
établis dans la présente procédure (cf. jgt, pp. 41 in fine et 42).
-
11 -
La procédure genevoise a certes eu pour origine l’accident
d’avion ici en cause. Les parties à la présente procédure sont cependant
différentes. Dès lors qu’il existe deux procédures séparées devant deux
juridictions distinctes, la Cour civile disposait d’une indépendance en
matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait. Dans ces
conditions, la recourante ne saurait être affranchie des exigences de l’art.
4 al. 1 CPC, qui dispose que le juge ne peut fonder son jugement sur
d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été
soit admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les
formes légales. Il incombait donc à la recourante d’alléguer les faits dont
elle entendait se prévaloir, y compris ceux issus des arrêts de la Cour de
justice genevoise et du Tribunal fédéral, et d’en apporter la preuve, en
particulier par témoignages. La solution de la Cour civile échappe à la
critique, ne procède pas d’une violation des art. 4 et 5 CPC ni d'un
formalisme excessif.
d)La recourante est encore d’avis que la Cour civile a procédé à
une appréciation arbitraire des preuves en retenant que le pilote a mis
l’avion gratuitement à disposition et qu’il n’était pas prévu qu’il soit
rémunéré. Elle relève que les témoignages ne sont pas aussi clairs que ce
qu’en déduit la Cour civile et que cette solution est contraire à ce qui a été
établi par la Cour de justice genevoise et le Tribunal fédéral.
La Cour civile a mentionné quels étaient les liens d’amitié
unissant les protagonistes du vol, y compris le pilote, et que le but du vol
était une sortie récréative dans le Bordelais (cf. jgt, p. 42). Le matin du vol,
le témoin D.________ a déclaré que le pilote C.H.________ lui avait dit qu’il
allait faire un vol dans le Bordelais pour le plaisir avec des amis (cf. jgt, p.
7). Les constatations de la Cour civile à cet égard ne sont pas entachées
d’arbitraire. La Cour civile a par ailleurs relevé que le témoin A.S.,
dont les propos nuancés étaient crédibles (cf. jgt, p. 2), avait déclaré que
le pilote C.H. mettait l’avion gratuitement à disposition, qu’elle
n’avait rien payé pour ce vol et qu’il n’en avait jamais été question (cf. jgt,
pp. 6 in fine et 7). En outre, le témoin V.________, lui aussi crédible (cf. jgt,
pp. 2 in fine et 3), a indiqué n’avoir jamais vu de pièces comptables
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12 -
relatives à ce vol (cf. jgt, p. 7). La Cour civile a encore mentionné qu’il
était prouvé qu’aucun billet de passage n’avait été émis, aucune facture
établie et que la défenderesse F.________ n’avait enregistré aucun
paiement (cf. jgt, p. 7). Au vu de ces éléments, la conclusion de la Cour
civile selon laquelle il n’était pas prévu que le pilote soit rémunéré pour ce
vol et qu’il avait mis gratuitement l’avion à disposition (cf. jgt, p. 42)
n’apparaît pas manifestement insoutenable, partant arbitraire. Les
contestations émises par la recourante ne sont pas de nature à démontrer
l’arbitraire. En particulier, le contenu factuel des arrêts de la Cour de
justice genevoise et du Tribunal fédéral n’est pas déterminant sous l’angle
de l’appréciation des preuves. En effet, comme déjà dit, la Cour civile
disposait d’une indépendance en matière de constatation et d'appréciation
de l'état de fait. On ne saurait par conséquent lui reprocher de s’être
fondée sur les témoignages administrés devant elle et de leur avoir donné
la préférence. Cette approche n’est du moins pas arbitraire.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement maintenu.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
5'734 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est maintenu.
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13 -
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________
sont arrêtés à 5'734 fr. (cinq mille sept cent trentre-quatre
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Dominique Schupp (pour Y.),
-Me Eric Stauffacher (pour A.Q., A.A., B.),
-Office des faillites (pour F.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 1'246'482 francs.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :