Appeal dismissed as time-barred under CPC

CREC cf16-009418-353/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis1 de set. de 2016Inadmissible

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

A.Z. appealed a district court decision that had recorded the parties’ acquiescence in an alimony action, struck the case from the roll, and ordered her to pay costs and damages. The Civil Appeals Chamber held that the appeal against the costs ruling was filed after the 10-day deadline. The decision was deemed notified on 12 August 2016 under the rules on failed registered delivery, and the appeal was not deposited until 27 August 2016. The chamber therefore declared the appeal inadmissible and imposed no second-instance court costs.

Sumário Omnilex

Art. 110, 138 al. 3 let. a, 321 al. 2 et 322 al. 1 CPC; recours contre une décision sur les frais: le délai de dix jours court dès la notification, la notification étant réputée intervenue sept jours après l’échec de la remise d’un pli recommandé lorsque le destinataire devait s’attendre à une signification. Le timbre postal de l’acte de recours fait foi de la date d’envoi; des attestations privées ne suffisent pas à renverser cette preuve. Un recours déposé hors délai est irrecevable. La décision peut être rendue sans frais de deuxième instance selon le tarif applicable (consid. 2-3).

Texto completo

855 TRIBUNAL CANTONAL CF16.009418-161426 353 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1 er septembre 2016


Composition : M. W I N Z A P , président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier :M. Hersch


Art. 110 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z., à Bex, intimée, contre la décision rendue le 3 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante et l’ETAT DE VAUD d’avec B.Z., à Bex, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 août 2016, le Président du tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte de l’acquiescement des intimés A.Z.________ et Etat de Vaud à l’action alimentaire du requérant B.Z.________ visant à ce qu’il ne doive plus payer de contribution d’entretien en faveur de sa fille A.Z.________ dès et y compris le 1 er juillet
  1. Il a rayé la cause du rôle, mis les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge d’A.Z.________ et condamné cette dernière à verser à B.Z.________ la somme de 770 fr. à titre de dépens. La décision a été envoyée sous pli recommandé le 4 août 2016 et l’avis de retrait déposé dans la case postale du mandataire professionnel d’A.Z.________ le 5 août 2016, avec un délai au vendredi 12 août 2016 pour la retirer au guichet postal. Le pli contenant la décision a été retiré le mardi 16 août 2016. Par courrier daté du 25 août 2016, A.Z.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Au bas de l’acte, deux témoins, [...] et [...], ont attesté que la lettre a été postée le jeudi 25 août 2016 à 21h31. Le sceau postal de l’acte de recours porte la date du samedi 27 août 2016. 2.La décision sur frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En cas d’envoi recommandé non retiré, l’acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En l’espèce, la décision, à laquelle la recourante devait s’attendre au vu de la procédure en cours, a été envoyée par pli recommandé le 4 août 2016 et l’avis de retrait a été déposé dans la case
  • 3 - postale du mandataire de la recourante le 5 août 2016. Dès lors, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la décision est réputée avoir été notifiée le 12 août 2016 et le délai de recours a commencé à courir le 13 août 2016, pour arriver à échéance le lundi 22 août 2016. Même à supposer que ce soit la date de réception par le mandataire de la recourante, soit le mardi 16 août 2016, qui fasse partir le délai de recours, le recours serait tardif. En effet, dans cette hypothèse, le délai serait échu le vendredi 26 août 2016. Or le timbre postal de l’acte de recours, qui fait foi, mentionne la date du 27 août 2016. Quant aux affirmations des deux témoins selon lesquelles le recours aurait été posté le jeudi 25 août 2016 à 21h31, elles sont dépourvues de valeur probante, car si l’envoi avait effectivement été posté à cette date, le sceau postal du lendemain aurait dû être celui du vendredi 26 août, et non du samedi 27 août 2016. 3.Il s'ensuit que le recours, déposé tardivement, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.Z., -Me Mireille Loroch (pour B.Z.),

  • BRAPA, Mme [...]. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

  • 5 - Le greffier :

Palavras-chave

appeal deadlinedeemed notificationregistered mailinadmissibilitycourt costspostal stamp

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the cost decision was filed within the statutory time limit.

Decisão extraída

The appeal was time-barred because the decision was deemed notified on 12 August 2016, so the 10-day deadline expired on 22 August 2016; even using actual receipt on 16 August 2016, the filing on 27 August 2016 was late.

Fundamentação extraída

Under Art. 138(3)(a) CPC, a registered decision not collected in time is deemed notified seven days after failed delivery when notification was expected. The postal stamp on the appeal controlled and proved dispatch on 27 August 2016; witness statements could not overcome it.

Questão jurídica principal

Whether costs of second instance should be charged.

Decisão extraída

No second-instance court costs were charged.

Fundamentação extraída

The chamber decided the matter without costs under the applicable tariff rule.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.