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TRIBUNAL CANTONAL
CC17.030471-171657
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier :M. Grob
Art. 117 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à
[...], contre le prononcé rendu le 29 août 2017 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le
recourant d’avec N. SA, à [...], et R.________ SA, à [...], la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 août 2017, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a refusé à
O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à
N.________ SA et R.________ SA.
En droit, le premier juge a considéré, d’une part, que la
causalité entre les préjudices allégués par O.________ dans le cadre de
l’action en dommages-intérêts intentée contre N.________ SA et R.________
SA et les prétendus actes illicites commis par ces dernières paraissait faire
défaut et, d’autre part, que le piratage allégué de sa ligne téléphonique
par ces sociétés paraissait insolite, de sorte que les chances d’O.________
de gagner le procès étaient sensiblement inférieures aux risques de la
perdre. Le magistrat a également relevé qu’une telle procédure n’aurait
pas été engagée ou soutenue par une personne raisonnable plaidant à ses
propres frais, puisque dénuée de chances de succès.
B.Par acte du 15 septembre 2017, O.________ a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, au renvoi de la cause au premier juge et à ce que l’assistance
judiciaire lui soit accordée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Le 30 mai 2017, O.________ a saisi la Présidente d’une requête
de conciliation dirigée contre N.________ SA et R.________ SA, au pied de la
laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que « la
défenderesse » lui doive paiement de montants de 1'000 fr. pour « frais
des changements du téléphone depuis 2012 », de 6'000 fr. « pour la perte
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des participants des cours de self-défense », de 5'000 fr. de « frais pour la
mort de [s]on oncle », de 3'000 fr. de « frais pour les périodes durant
lesquelles son employeur n’arrivait pas à le contacter par téléphone », de
5'000 fr. « pour le dommage subi » et de 5'000 fr. « pour le tort moral »,
ainsi qu’à l’annulation de toutes les factures de R.________ SA et au
remboursement de toutes les factures de N.________ SA depuis 2012 et de
toutes les factures déjà payées à R.________ SA.
En substance, O.________ a allégué, de manière confuse, que le
blocage de ses numéros de téléphone par N.________ SA et R.________ SA,
ainsi que le piratage de ses téléphones en 2012 et en septembre 2016 par
ces sociétés, lui avaient occasionné des dommages.
2.Le 26 juillet 2017, O.________ a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à N.________ SA et
R.________ SA, introduite par la requête précitée.
E n d r o i t :
1.1L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant l’assistance judiciaire.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire
étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit
et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il
est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la
Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
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1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014,
n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1Le recourant considère en substance que sa réclamation
pécuniaire n’est pas dénuée de chances de succès et reproche en
particulier au premier juge de ne pas avoir procéder à l’administration de
preuves pour vérifier la véracité de ses allégations.
3.2
3.2.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et
que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,
soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la
procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est
dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont
notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas
dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une
partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou
non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules
chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas
pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement
parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les références
citées ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la
requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid.
5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. in JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217
consid. 2.2.4 ; ATF 133 III 614 consid. 5 et les références citées ; TF
4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril
2016 consid. 3.2 ; TF 4A_589/2013 du 16 janvier 2014 consid. 3.2, non
publié à l’ATF 140 III 12), sans toutefois instruire une sorte de procès à
titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2 ; TF 5A_574/2011 du 6 janvier
2012 consid. 3.1).
En première instance et en matière patrimoniale, l'absence de
chances de succès pourra être plus fréquemment opposée à un plaideur
voulant introduire une action vouée à l'échec, ce qui devra cependant
s'apprécier prima facie sur la base de simples vraisemblances, voire des
seules allégations du requérant. En pratique, c'est donc surtout pour des
motifs juridiques qu'un refus à ce stade pourrait intervenir faute de
chances de succès, par exemple s'il paraît fortement probable au vu
desdites affirmations et allégations que l'action envisagée serait
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irrecevable, prescrite ou infondée (CREC 22 août 2016/336 consid. 4.2.2 et
les références citées).
3.2.2L’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme
d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du
jour où la partie lésée au eu connaissance du dommage ainsi que de la
personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour
où le fait dommageable s’est produit (art. 60 al. 1 CO).
3.3En l’espèce, au vu des allégations – confuses – contenues dans
la requête du recourant du 30 mai 2017, force est de constater, prima
facie, à l’instar du premier juge, que le lien de causalité entre les
prétendus piratages et blocages de ses lignes téléphoniques d’une part et
les prétendus dommages subis d’autre part apparaît faire défaut.
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne saurait être reproché
au magistrat de ne pas avoir procédé à l’administration des preuves pour
évaluer les chances de succès de la procédure dès lors que cette
évaluation doit se faire sur la base d’un examen sommaire fondé sur les
allégations du requérant, sans instruire une sorte de procès à titre
préjudiciel.
En outre, les prétentions articulées par le recourant pour les
prétendus piratages de ses lignes téléphoniques en 2012 paraissent
vraisemblablement prescrites au regard du délai de prescription relatif
d’une année de l’art. 60 al. 1 CO.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l’action ouverte par le recourant paraît dépourvue de chances de succès
au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus et qu’une personne
raisonnable renoncerait à s’y engager à ses propres frais.
La condition de l’art. 117 let. b CPC – cumulative à celle de
l’art. 117 let. a CPC – n’étant pas réalisée, c’est à bon droit que l’autorité
de première instance a refusé d’accorder le bénéfice de l’assistance
judiciaire au recourant.
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4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le
prononcé confirmé.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-O.________.
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :