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TRIBUNAL CANTONAL
CC16.008209-160900
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 août 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffière:MmeRobyr
Art. 128 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la
C.SA, à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 29
avril 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
dans la cause divisant la recourante d’avec P., à Lausanne,
A.N., à Lausanne, B.N., à Lausanne, et W.________, à
Etagnières, demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a condamné la défenderesse C.________SA au
paiement d’une amende de 800 fr. (I), la décision étant rendue sans frais
(II).
En droit, le premier juge a constaté que les demandeurs
s’étaient présentés à l’audience du 11 avril 2016, qu’ils avaient regretté
l’absence de la partie défenderesse et que ni lui-même ni les demandeurs
n’avaient été informés de cette non-comparution, hormis l’indication orale
faite à la secrétaire du greffe quelques heures avant l’audience. Il a
considéré que ce défaut avait empêché toute discussion en vue de
parvenir à un accord à l’amiable et d’éviter ainsi un procès, et perturbé
inutilement le bon déroulement de la procédure, alors qu’une annonce
rapide de la volonté de ne pas transiger aurait pu permettre aux
demandeurs d’introduire directement la procédure au fond si la
défenderesse avait donné son accord pour renoncer à la conciliation, en
application de l’art. 199 CPC. Pour le surplus, il a constaté que les parties
avaient été averties des conséquences de leur absence à l’audience de
conciliation.
B.Par acte du 27 mai 2016, accompagné d’un bordereau de
pièces, la C.________SA a interjeté recours contre ce prononcé en
concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième
instance, à sa réforme, principalement en ce sens qu’aucune sanction
disciplinaire ne soit prononcée et, subsidiairement, en ce sens que la
sanction soit réduite à dire de justice. La recourante a en outre requis la
suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours formé
dans une autre cause similaire.
Par écriture du 21 juillet 2016, la recourante a informé la
Chambre de céans qu’elle maintenait son recours nonobstant l’accord
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intervenu entre les parties dans le procès principal. Elle a toutefois modifié
ses conclusions en ce sens qu’elle admet le principe d’une sanction mais
en conteste le montant, sous suite de frais.
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents
suivants :
1.Le 22 février 2016, P., A.N., B.N.________ et
W.________ ont déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une
requête de conciliation à l’encontre de la C.________SA.
Le 9 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a adressé aux parties une citation à comparaître le lundi 11 avril
2016 à 16 heures, avec l’indication suivante :
« La partie qui ne comparaît pas s’expose également au
prononcé d’un blâme ou d’une amende disciplinaire de 1'000
francs au plus si son comportement entraîne une perturbation
de la procédure (art. 128 al. 1 CPC). Cette amende pourra
s’élever à 2'000 francs au plus si la partie ou son représentant
a usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires et à 5'000
francs au plus en cas de récidive (art. 128 al. 3 CPC). »
2.Par courrier du 29 mars 2016, Me Philippe Rossy, conseil de la
C.________SA, a informé le conseil de la partie adverse que dès qu’il aurait
une connaissance exhaustive du dossier, il se réservait de reprendre
contact avec lui pour examiner les possibilités d’éviter une procédure.
Pour le surplus, il a précisé qu’il n’était nullement certain qu’il
représenterait sa cliente à l’audience prévue le 11 avril 2016.
Le même jour, il a envoyé copie de cette correspondance à la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Il a en outre requis
de pouvoir prendre connaissance du dossier.
Me Rossy a consulté le dossier au greffe de la Chambre
patrimoniale cantonale le 11 avril 2016 au matin. A cette occasion, il a
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indiqué oralement à une secrétaire du greffe qu’il ne se présenterait pas à
l’audience fixée l’après-midi même.
3.L’audience de conciliation a eu lieu le 11 avril 2016 à 16
heures, en présence des demandeurs et de leur conseil. La défenderesse
ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Une autorisation de
procéder a dès lors été remise aux demandeurs à l’issue de l’audience.
Le lendemain, soit le 12 avril 2016, Me Rossy a adressé au
conseil de la partie adverse un courrier, s’excusant de ne pas l’avoir
prévenu de son absence à l’audience de conciliation.
Par courrier envoyé le même jour au conseil de la
défenderesse, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a
constaté que celle-ci ne s’était pas présentée à l’audience de conciliation,
sans en avoir informé ni la juge déléguée, ni la partie adverse, hormis une
indication orale à une secrétaire du greffe. Elle l’a dès lors invité à exposer
les motifs de cette non comparution dans un délai au 22 avril 2016, tout
en précisant que le prononcé d’une amende étant envisagé.
Par courrier du 19 avril 2016, Me Rossy a contesté le prononcé
d’une amende. Il a fait valoir qu’il ne comprenait pas en quoi la non
comparution de sa cliente avait perturbé la procédure, dès lors qu’il avait
informé le greffe qu’il ne serait pas présent. Il a exposé qu’à l’évidence,
une conciliation était impossible à cette audience, au vu des problèmes
beaucoup trop nombreux et délicats à régler pour aboutir à un tel accord.
Il avait ainsi évité à ses clients des honoraires inutiles.
E n d r o i t :
1.La voie du recours est ouverte contre les amendes
disciplinaires (art. 128 al. 4 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l’instance de recours, en l’occurrence la Chambre des recours
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civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) dans les 30 jours à compter de la notification de la
décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art.
321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1
LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il
s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir
d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 1 ad art. 326 CPC).
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En l'espèce, les pièces produites par la recourante sont
recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première
instance.
La recourante a précisé ses conclusions par écriture du 21
juillet 2016, en ce sens qu’elle admet le principe d’une sanction mais en
conteste le montant. Il s’agit ainsi non pas d’une conclusion nouvelle mais
d’une réduction de ses conclusions, dans la mesure où elle maintient
uniquement la conclusion subsidiaire en réduction de la peine disciplinaire.
3.La recourante a requis la suspension de la cause jusqu’à droit
connu sur le sort du recours formé dans une autre cause similaire. Dans la
mesure où cette requête est imprécise, il n’y a pas lieu d’y donner suite.
4.1La recourante invoque une violation de l’art. 128 al. 1 CPC. Elle
soutient, en se fondant sur l’ATF 141 III 265, qu’un simple motif – et non
un juste motif – suffit pour que la non-comparution ne soit pas punissable.
4.2L'art. 128 CPC, intitulé « Discipline en procédure et procédés
téméraires », prévoit à son alinéa 1 que quiconque, au cours de la
procédure devant le tribunal, enfreint les convenances ou perturbe le
déroulement de la procédure est puni d'un blâme ou d'une amende
disciplinaire de 1’000 fr. au plus.
Dans son ATF 141 III 265, le Tribunal fédéral admet que les
mesures disciplinaires prévues par l’art. 128 CPC peuvent être prononcées
par l’autorité de conciliation en cas de défaut de comparution à l’audience
de conciliation (consid. 4.3). Il ne considère pas d’emblée exclu que
l’autorité de conciliation sanctionne une partie qui ne se présente pas à
l’audience de conciliation sans motif et qui ne fait ainsi pas seulement
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défaut, mais en même temps viole son devoir de comparution personnelle
découlant de l’art. 204 al. 1 CPC (consid. 5.1). Si cet arrêt se rapporte ainsi
au motif du défaut, et non à un motif justifié, il précise cependant
également à son considérant 5.1 qu'une sanction disciplinaire fondée sur
l'art. 128 CPC suppose que la non comparution à l’audience de conciliation
entraîne une perturbation du déroulement de la procédure selon l'art. 128
al. 1 CPC, respectivement constitue un comportement de mauvaise foi ou
un procédé téméraire selon l'art. 128 al. 3 CPC, avant de laisser indécise la
question de la réalisation de ces conditions dans la cause examinée. Cela
étant, le Tribunal fédéral cite également l'opinion d'une auteure selon
laquelle une amende disciplinaire à la suite de la perturbation de la
procédure ne se justifierait qu'exceptionnellement, notamment lorsque la
partie qui a requis le report de l'audience ne comparaît ensuite pas sans
s'excuser (consid. 5.1 et les réf. citées).
Il s'ensuit qu'il suffit en principe que l'une des conditions
précitées de l'art. 128 al. 1 ou 3 CPC soit réalisée pour qu'une sanction
disciplinaire entre en ligne de compte, le motif ayant conduit au défaut
n'étant pas déterminant au stade du principe de la sanction à prononcer
en application de la disposition précitée, mais pouvant le cas échéant être
pris en considération au stade de la quotité de la sanction prononcée
(CREC 17 juin 2016/219).
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante doit être
rejeté.
5.1La recourante fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’elle ait
perturbé le déroulement de la procédure et qu’il est faux de retenir qu’elle
aurait empêché toute discussion en vue de parvenir à un accord amiable
et ainsi éviter un procès au fond.
5.2En l’espèce, par pli du 9 mars 2016, la recourante a été citée à
comparaître à l’audience du 11 avril 2016. Par courrier du 29 mars 2016
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adressé au conseil de la partie adverse – et en copie à la juge déléguée –
le conseil de la recourante a exposé qu’il n’était nullement certain qu’il
représenterait sa cliente à l’audience et qu’il devait au préalable avoir une
connaissance exhaustive du dossier afin qu’une discussion s’engage.
Le jour de l’audience agendée à 16 heures, au matin, le conseil
de la recourante s’est rendu au tribunal pour consulter le dossier de la
cause et, à cette occasion, il a averti oralement une secrétaire du greffe
du fait qu’il ne se présenterait pas à l’audience. Le lendemain, il s’est
excusé auprès du conseil de la partie adverse de ne pas l’avoir prévenu de
son absence et de la non comparution de sa cliente à l’audience de
conciliation.
Interpellé par le premier juge sur les motifs de cette non
comparution, le conseil de la recourante s’est notamment prévalu du fait
qu’une conciliation était impossible à cette audience, les problèmes à
régler étant beaucoup trop nombreux et délicats. Par ailleurs, il a invoqué
qu’il ne souhaitait pas gaspiller l’argent de ses mandants au vu de
« l’inutilité manifeste de l’opération ».
Au regard de l’inutilité invoquée par le conseil de la
recourante, il lui aurait appartenu, conformément au principe de la bonne
foi en procédure (art. 52 et 128 al. 3 CPC), de faire part au premier juge le
plus rapidement possible de son absence et de celle de sa cliente à
l’audience. S’il était aussi manifeste que la conciliation était impossible car
les problèmes à régler étaient trop nombreux et que la tenue d’une
audience était inutile, la recourante aurait pu et dû l’exposer dès réception
de l’avis de comparution, et non seulement quelques heures avant
l’audience. A cet égard, il est difficilement concevable que ce ne soit que
quelques heures avant l’audience que le conseil de la recourante se soit
rendu compte du fait que les problèmes à régler étaient très nombreux.
Au demeurant, même si c’était le cas, il lui aurait appartenu de consulter
le dossier de la cause au préalable, et non seulement le jour-même.
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Le grief doit donc être rejeté, si tant est qu’il soit maintenu au
regard du fait que la recourante a finalement admis le principe d’une
sanction mais a conclu uniquement à la réduction de l’amende.
6.1La recourante invoque enfin une violation du principe de la
proportionnalité, l'art. 128 al. 1 CPC prévoyant le choix entre le prononcé
d'un blâme ou d'une amende de 1’000 fr. au maximum. Elle relève que,
dans l'ATF 141 III 265, l'amende avait été fixée à 200 fr. et que l’amende
de 800 fr. qu’elle s’est vu infliger est proche du maximum, alors que
l’éventuelle perturbation retenue ne peut être qualifiée que de légère,
qu’elle disposait de bons motifs pour ne pas comparaître et qu’elle s’est
excusée auprès de la partie adverse de son défaut.
6.2Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question des circonstances justifiant qu’une amende disciplinaire soit
prononcée, dès lors qu’une telle sanction était de toute manière exclue
parce que la partie défaillante n'avait pas été préalablement menacée de
cette sanction. L'autorité cantonale pour sa part avait confirmé l'amende
arrêtée par la commission de conciliation à 200 francs.
Dans deux arrêts parus récemment (TF 4A_124/2016 et
4A_126/2016 du 17 mars 2016), le montant des amendes fixées par des
commissions de conciliation en matière de baux a été réduit par les
autorités cantonales de 1'000 fr. à 500 francs. La Chambre de céans a en
outre été amener à réduire une amende de 800 fr. à 300 fr. dès lors que la
non comparution avait été annoncée la veille (CREC 17 juin 2016/219).
6.3En l’espèce, compte tenu des circonstances, il se justifie de
renoncer au blâme et de confirmer, dans son principe, l'amende
disciplinaire prononcée en application de l'art. 128 al. 1 CPC.
S’agissant de la quotité de l’amende, le montant de 800 fr.
arrêté par le premier juge, qui se situe vers le haut de la fourchette,
apparaît correcte et adéquate au vu du comportement de la recourante.
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En effet, son absence à l’audience de conciliation n’a été annoncée que
quelques heures avant l’audience, oralement, à une secrétaire du greffe.
Elle n’a été annoncée ni au magistrat directement, ni à la partie adverse.
Pour le surplus, aucun motif n’a été avancé par la recourante lors de cette
annonce. Partant, le prononcé d’une amende de 800 fr. par la Juge
déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale peut être confirmé.
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le
mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur le
recours, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
C.________SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 10 août 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Rossy (pour C.SA),
-Me Jean-Samuel Leuba (pour P., A.N., B.N. et
W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :