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TRIBUNAL CANTONAL
CC13.052040-140616
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à
Orbe, demandeur, contre la décision rendue le 14 mars 2014 par le juge
délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le
recourant d’avec W., à Lausanne, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 13 novembre 2013, G.________ a ouvert action
contre V.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois. Sur avis du 15 novembre 2013 de ce dernier, il a
adressé son acte à la Chambre patrimoniale cantonale le 20 novembre
Par décision du 8 janvier 2014, G.________ a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec désignation d’un conseil d’office
en la personne de l’avocat W..
Par décision du 14 mars 2014, la Chambre patrimoniale
cantonale a déclaré irrecevable la demande de G.. Elle a par
ailleurs fixé l’indemnité d’office de Me W.________ à 720 fr. 90 TVA et
débours compris.
2.Par courrier adressé le 18 mars 2014 à la Chambre
patrimoniale cantonale, G.________ a contesté les opérations de son conseil
d’office telles que retenues dans la décision précitée.
Par courrier du 21 mars 2014, le juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale a imparti à G.________ un délai au 31 mars 2014
pour lui indiquer si sa lettre du 18 mars 2014 constituait un recours,
auquel cas il serait transmis à l’instance compétente.
Par courrier adressé le 30 mars 2014 à son conseil d’office,
G.________ a critiqué la décision du 14 mars 2014. Au chiffre 3 dudit
courrier, il mentionne ce qui suit : « Le 07.02.2014 vous présentez votre
facture au Juge, je dois en penser quoi », puis : « De ces faits, je vous
demande de recourir, vous refusez de recourir [...] ». Le 1
er
avril 2014, Me
W.________ a transmis ce courrier à la Chambre de céans, considérant qu’il
pouvait éventuellement être interprété comme un recours.
-
3 -
3.a) La voie du recours est ouverte conformément aux art. 319
let. b ch. 1 et 110 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre
2008, RS 272) et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire a a priori la
qualité pour recourir (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, no 22 ad art.
122).
b) Le recours est introduit auprès de l’instance de recours, soit
en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73
al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, il doit être motivé. Pour que l'exigence
de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC du 24 août
2012/295; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3
ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous
peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le
tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC du 15 octobre
2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC
par analogie).
c) En l'espèce, tant le courrier du 18 mars 2014 que celui du
30 mars 2014 ne répondent manifestement pas aux exigences légales
précitées. Ils ne contiennent en effet aucune conclusion et leur motivation
insuffisante ne permet pas de comprendre ce qui est précisément
reproché au premier juge. Partant, le recours est irrecevable.
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4 -
d) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. G.;
-Me W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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6 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :