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TRIBUNAL CANTONAL
CC13.021848-131097
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 103 et 113 al. 2 let. f CPC
Vu la requête de conciliation déposée le 21 mai 2013 par
C., à Vevey, devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois, concluant à ce que la conciliation soit
tentée sur sa conclusion tendant au paiement par D., à
Winterthur, d'un montant de 56'220 fr. 90 avec intérêt à 5% l'an dès le 19
juillet 2012 sur 966 fr., dès le 21 mars 2013 sur 15'584 fr. 80 et dès le 21
mai 2013 sur 39'670 fr. 10,
vu la lettre du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du
23 mai 2013 impartissant à C.________ un délai au 16 juillet 2013 pour faire
un dépôt de 900 fr. à titre d'avance de frais pour la procédure engagée,
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vu le recours interjeté le 27 mai 2013 par C.________,
recourante, à l'encontre de cette décision,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable
dans les cas prévus par la loi,
que l'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux
avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le dépôt d'un montant à titre
d'avance de frais, de sorte que la voie du recours est ouverte;
attendu que les décisions relatives aux avances de frais
comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b
CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles
sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),
que le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de
l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre
des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),
qu'en l'espèce, formé en temps utile et par une partie qui y a
un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme;
attendu que, selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour
violation du droit et constatation inexacte des faits,
que la recourante conteste devoir verser une avance de frais
en raison de l'objet du litige,
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3 -
qu'elle fait valoir que la conciliation qu'elle requiert porte sur
une prétention en paiement reposant sur un contrat d'assurance
d'indemnités journalières en cas de maladie soumis à la LCA (loi sur le
contrat d'assurance du 2 avril 1908, RS 221.229),
qu'en vertu de l'art. 113 al. 2 let. f CPC, il n'est pas perçu de
frais judiciaires dans la procédure de conciliation portant sur des
assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10),
que le litige qui oppose les parties porte sur une assurance
complémentaire à la LAMal,
qu'il n'y a donc pas lieu d'exiger de la recourante une avance
de frais,
que celle-ci n'est pas davantage due en application de l'art.
115 CPC, la recourante n'ayant apparemment pas procédé de façon
téméraire ou par mauvaise foi;
attendu que le recours doit être admis et la décision annulée,
que l'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée.
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III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour C.),
-D..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
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5 -
La greffière :