Appeal against authorization to proceed declared inadmissible

CREC cc11-043028-29/2012Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis25 de jan. de 2012Inadmissible

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The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court declared P.________'s appeal inadmissible against an authorization to proceed issued in a dispute over additional tiling work in a general contracting case. The court held that no specific appeal route exists against such an act under the CPC and that admissibility therefore depends on showing irreparable legal harm. The appellant failed to do so because the omitted points from the conciliation hearing could still be raised in the merits action. The court also noted that, in any event, conciliation discussions remain confidential under Art. 205 CPC.

Sumário Omnilex

Art. 319 CPC; appeal against an authorization to proceed under Art. 209 CPC; irreparable prejudice requirement. An authorization to proceed is not separately appealable as such; admissibility of a recourse depends on a legally irreparable prejudice within the meaning of Art. 319 lit. b ch. 2 CPC. Mere factual disadvantages or the possibility of having to litigate the issue later do not suffice. By virtue of Art. 205 al. 1 CPC, statements made during conciliation may neither be recorded in the conciliation minutes nor used in later proceedings, subject only to the statutory exceptions concerning the plaintiff's conclusions and the description of the dispute required by Art. 209 al. 2 let. b CPC. In payment claims, passive necessary joinder is doubtful; simple joinder may suffice (consid. 1-3).

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856 TRIBUNAL CANTONAL CC11.043028-120139 29 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 janvier 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffier :M. Elsig


Art. 71, 209 CPC Vu l'autorisation de procéder délivrée le 19 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant P., à La Tour-de-Peilz, et K., à La Tour- de-Peilz, défendeurs, d'avec F.________, à Prilly, demandeur, indiquant les conclusions du demandeur, décrivant l'objet du litige comme "Contrat d'entreprise générale en vue de l'édification d'une villa. Travaux à plus- value de carrelage (surface et qualité supérieure). Les défendeurs invoquent des malfaçons et refusent de payer la plus value", et indiquant sous la rubrique "Frais" le montant des frais mis à la charge du demandeur et la voie de recours,

  • 2 - vu le recours, daté du 18 janvier 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté contre cette autorisation de procéder par P., qui requiert son complètement par divers éléments évoqués lors de l'audience de conciliation, vu les autres pièces du dossier; attendu que seul P. a signé l'acte de recours, alors que la demande est également dirigée contre K., qu'en matière d'action en paiement d'une créance, la jurisprudence et la doctrine jugent douteux qu'il puisse y avoir consorité nécessaire passive, seule la consorité simple entrant en ligne de compte (Schaad, La consorité en Procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, p. 337 et références; SJ 1988, p. 81), ce qui implique que P. pouvait recourir seul (art. 71 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), qu'en revanche, le fait qu'K.________ n'ait pas signé le recours a pour conséquence que l'autorisation de procéder en cause est définitive à son égard (Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 12 ad art. 71 CPC, p. 235); attendu que selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), que le préjudice visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC doit être de nature juridique et non simplement de fait (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 7 ad art. 319 CPC, p. 1503),

  • 3 - que, si l'art. 110 CPC prévoit qu'un recours séparé est ouvert en matière de frais, le CPC ne prévoit pas de voie de recours contre l'autorisation de procéder selon l'art. 209 CPC, que la recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qu'en l'espèce, le recourant demande le complètement de l'autorisation de procéder sur six points, qu'il sera toutefois en mesure de les invoquer et de les prouver dans le cadre du procès qui sera, le cas échéant, ouvert par l'intimé, que, faute de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable; attendu qu'au demeurant, l'art. 205 al. 1 CPC garantit la confidentialité de la procédure de conciliation en ce sens qu'il prescrit que les dépositions des parties ne doivent ni figurer au procès-verbal de conciliation ni être prises en compte par la suite, durant la procédure au fond, que la confidentialité prévue par cette disposition a pour but de permettre une discussion la plus ouverte possible au stade de la conciliation (Bohnet, CPC Commenté, n. 2 ad art. 205 CPC, p. 773), qu'à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, l'art. 205 al. 1 CPC interdisant la mention des discussions intervenues durant l'audience de conciliation, sous réserve de la mention des conclusions du demandeur et de la description de l'objet du litige prescrites par l'art. 209 al. 2 let. b CPC; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Mme K., -M. Alexandre Landry (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 11'800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Palavras-chave

admissibilityirreparable harmconciliation confidentialityjoint liabilitycivil procedure

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Questão jurídica principal

Whether the appellant could file the appeal alone despite the claim also being directed against K.________

Decisão extraída

Yes. In a payment claim, only simple joinder was relevant, so P.________ could appeal alone under Art. 71(3) CPC.

Fundamentação extraída

The court noted that necessary passive joinder in such monetary claims is doubtful; if only simple joinder applies, one defendant's signature is not required.

Questão jurídica principal

Whether an appeal lies against an authorization to proceed under Art. 209 CPC

Decisão extraída

Only if the challenged authorization causes irreparable legal harm; no specific appeal route exists for such an act.

Fundamentação extraída

Art. 319 CPC governs appeals against first-instance decisions. Since the CPC provides no separate appeal against an authorization to proceed, admissibility depends on difficult-to-repair prejudice, which must be legal, not merely factual.

Questão jurídica principal

Whether the refusal to supplement the conciliation record caused irreparable harm

Decisão extraída

No. The appellant could raise and prove the omitted points later in the merits proceedings.

Fundamentação extraída

The requested six additions could still be invoked in the ensuing lawsuit, so no legally irreparable prejudice was shown.

Questão jurídica principal

Whether the appeal would succeed on the merits if admissible

Decisão extraída

No. Art. 205(1) CPC protects the confidentiality of conciliation discussions and bars recording or later use of those statements, except for the plaintiff's conclusions and the description of the dispute required by Art. 209(2)(b) CPC.

Fundamentação extraída

Because the requested supplementation concerned conciliation discussions, the first-instance authorization was correct in leaving them out.

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