Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Denys et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par R.________ SA, à Chêne-Bougeries,
demanderesse, contre le jugement rendu le 4 mai 2009 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec I.________
SA, à L'Orient, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 22 avril 2009, dont les considérants ont été
envoyés le 7 janvier 2010, la Cour civile a dit que l'action ouverte par la
demanderesse R.________ SA à l'encontre de la défenderesse I.________ SA,
selon demande du 14 octobre 1994, est rejetée (I), dit que la
demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de 188'490 fr. 60
avec intérêt à 5 % l'an dès le 18 mars 1995 (II), statué sur les frais et
dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Il y a lieu d'exposer les faits procéduraux suivants, la Chambre
des recours renvoyant au surplus aux faits du jugement attaqué :
Par demande du 14 novembre 1994, R.________ SA a ouvert
action contre I.________ SA (anciennement : [...] SA) en concluant, avec
dépens, principalement à ce que I.________ SA doit lui payer la somme de
25'225'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 1995,
subsidiairement la somme de 17'750'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 1995 et de 6 millions de dollars US, avec intérêt à 5 % l'an dès
le 1
er
janvier 1995.
Dans sa réponse du 16 mars 1995, la défenderesse a conclu,
avec dépens, au rejet des conclusions de la demande et,
reconventionnellement, à ce que la demanderesse doit lui payer la somme
de 489'570 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le lendemain du dépôt de la
réponse. Dans son mémoire de droit du 6 novembre 2008, la défenderesse
a réduit ses conclusions reconventionnelles à 188'490 fr. 60.
En cours d'instruction, une expertise technique a été confiée à
D.________, ingénieur-conseil, qui a déposé son rapport le 11 novembre
1997 et un rapport complémentaire le 31 août 1998.
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Une expertise financière a été mise en œuvre en la personne
de E., expert en finance, en contrôle de gestion, en comptabilité et
en révision comptable, qui a déposé son rapport le 28 septembre 2006.
Pendant l'instruction, plusieurs témoins ont été entendus par
le Juge instructeur de la Cour civile. Dans le jugement attaqué, les
premiers juges ont exposé si et dans quelle mesure ils retenaient les
diverses dépositions (jgt pp. 2/3).
B.Par acte du 18 janvier 2010, R. SA a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que I.________ SA lui
doit immédiat paiement de 25'225'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er
janvier 1995. Dans le délai imparti, la recourante a développé ses moyens
et confirmé ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 451a al. 1 CPC, le recours en réforme peut être
formé contre un jugement de la Cour civile lorsque la cause n’est pas
susceptible d’un recours en réforme au Tribunal fédéral ou, dans les
contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire, lorsque la
cour a appliqué concurremment le droit fédéral et le droit cantonal ou
étranger. Cette disposition n’a pas été adaptée à l’entrée en vigueur de la
LTF. La recevabilité du recours cantonal en réforme doit dorénavant être
examinée au regard de la LTF. Le recours en matière civile est ouvert
contre les décisions finales (art. 90 LTF) rendues en matière civile (art. 72
al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1er
LTF) pour autant que la valeur litigieuse de 30'000 fr. soit atteinte (art. 74
al. 1 let. b LTF), respectivement la valeur litigieuse de 15'000 fr. en
matière de droit du travail et de droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. a
LTF). Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du
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droit, tel qu’il est délimité par les articles 95 et 96 LTF, notamment pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels. En l’espèce, les conclusions sont supérieures à 30'000 fr.
et le jugement attaqué a été rendu dans une affaire civile régie par le droit
fédéral, si bien que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est
ouvert. Par conséquent, aucun recours en réforme cantonal n’est ouvert,
de sorte que la conclusion en réforme prise par la recourante est
irrecevable. Sont aussi irrecevables, faute pour le recours en réforme
cantonal d’être ouvert, les griefs qui portent sur l'application du droit
matériel fédéral.
En revanche, le recours en nullité est ouvert. L'art. 444 al. 1
CPC ouvre la voie du recours en nullité devant le Tribunal cantonal contre
tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque en particulier
pour violation des règles essentielles de la procédure. A teneur de l'art.
444 al. 2 CPC, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui
peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La
jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves ne pouvait pas être soulevé dans un
recours en réforme (art. 43 aOJ), il pouvait l'être dans le recours en nullité
cantonal (JT 2001 III 128). La LTF a remplacé le recours en réforme par le
recours en matière civile; dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de
la violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable
(art. 95 LTF; ATF 134 III 379 c. 1.2). L'art. 444 al. 2 CPC n'a toutefois pas
été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il continue de
prévoir uniquement l'exclusion des griefs susceptibles de recours en
réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves continue d'être recevable dans le cadre du recours en nullité
cantonal. Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à
l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la
possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette
disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour
le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF
pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie
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à une exigence que la LTF formule (TF 4A_451/2008 du 18 novembre 2008
c. 1 ).
La Chambre des recours n’entre en matière que sur les
moyens de nullité dûment invoqués (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
2.La recourante se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des
preuves.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral
n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
129 I 8 c. 2.1).
3.Selon la recourante, c’est arbitrairement que la Cour civile n’a
pas retenu l’engagement de l’intimée de commander sur une période de
10 ans chaque année 300'000 mouvements. Elle se prévaut d’une réunion
qui s’est tenue en novembre 1988 au cours de laquelle il aurait été
convenu d’une commande de 300'000 mouvements. Elle est d’avis que les
témoignages écartés par la Cour civile ont pourtant été corroborés par
d’autres éléments. Elle met à cet égard en avant que l’intimée avait tout
intérêt à ce que le plus grand nombre de pièces soit commandé dès lors
que sa marge était réduite; qu’il y a bien eu une commande le 15
septembre 1989 pour 300'000 pièces; que l’examen chronologique des
relations entre les parties démontre que les contrats entre elle et
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Z.________ Factory ont suivi de peu ceux entre elle et l’intimée et qu’elle a
passé avec Z.________ Factory un contrat portant sur la production de
300'000 mouvements; que l’engagement de l’intimée se déduit de ce que
les parties se sont mises d’accord sur un objectif à atteindre de 300'000
mouvements; que l’intimée a admis que le transfert de technologie en
Chine visait à atteindre une production de 300'000 pièces; que l’expert
E.________ a relevé que la production envisagée de 300'000 pièces n’était
pas irraisonnable et était économiquement concevable.
Déterminer quel est le contenu d’un accord relève de
l’établissement des faits (cf. Pierre Tercier, Le droit des obligations, 4ème
éd., n. 581 p. 132), point qui peut donc être traité dans le cadre d’un
recours en nullité pour appréciation arbitraire des preuves.
La Cour civile n’a omis aucun des éléments invoqués par la
recourante et les a expressément discutés (cf. jgt, pp. 84 ss). La
recourante se limite à leur donner une interprétation résolument en sa
faveur. Ce faisant, elle procède de manière appellatoire mais ne démontre
aucun arbitraire dans l’appréciation des preuves. La Cour civile a dit
pourquoi elle ne tenait pas compte de certains témoignages, voire
uniquement avec retenue (cf. jgt, pp. 2/3). Cette approche est légitime et
n’est tout du moins pas arbitraire. La Cour civile a mentionné que deux
contrats écrits successifs avaient été conclus par les parties en 1988 et en
1990 et qu’aucun ne prévoyait que l’intimée s’engageait à commander
une quantité minimale de pièces chaque année. Elle a relevé que la
commande de 300'000 pièces du 15 septembre 1989 était destinée à
obtenir l’appui des autorités chinoises pour le projet, mais qu’on ne
pouvait pas en déduire l’engagement de l’intimée d’une commande de
300'000 pièces par année sur 10 ans. Cette analyse n’est pas entachée
d’arbitraire dès lors l’expert D.________ a confirmé que l’objectif de cette
commande était bien d’obtenir l’agrément des autorités chinoises. La Cour
civile a également mentionné que les parties s’étaient entendues sur un
objectif à atteindre de 300'000 pièces, mais qu’on ne pouvait pas déduire
de cet élément que l’intimée s’était engagée à commander un nombre
déterminé de pièces chaque année, soulignant qu’un tel élément aurait
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constitué un élément important du contrat que les parties n’auraient pas
manqué d’inclure dans un contrat écrit, en particulier celui du 23 mars
1990, qui est par ailleurs détaillé. Là encore, l’appréciation des preuves
n’est pas entachée d’arbitraire.
Les éléments invoqués par la recourante, appréciés ensemble
ou isolément, ne permettent pas de conclure que l’appréciation des
preuves serait arbitraire, c’est-à-dire manifestement insoutenable. C’est
par conséquent sans arbitraire que la Cour civile a conclu qu’il n’était pas
prouvé que l’intimée s’était engagée à un nombre minimal de
commandes, la volonté réelle des parties quant à un engagement sur ce
point n’étant pas établie. Autre est la question de savoir si le
comportement de l’intimée peut, sous l’angle du principe de la confiance,
permettre de retenir qu’elle s’est obligée d’un point de vue juridique (cf.
Corboz, Le contrat et le juge, in Le contrat dans tous ses états, p. 272). Il
s’agit toutefois là d’une question de droit matériel fédéral, qui ne saurait
être traitée par la cour de céans dans le cadre d’un recours en nullité.
4.Selon la recourante, la Cour civile est tombée dans l’arbitraire
en considérant le dommage comme non établi.
A propos du premier poste du dommage invoqué, la Cour civile
a relevé que l’engagement de l’intimée de commander 300'000 pièces par
année durant 10 ans n’étant pas prouvé, la recourante échouait à
rapporter la preuve d’un préjudice de ce chef (cf. jgt, p. 104). La
détermination du dommage constitue certes une question de fait (ATF 129
III 18 c. 2.4). Toutefois, ce n’est pas la détermination du dommage que la
Cour civile a tranché ici, mais la conséquence qu’avait l’absence de
preuve par la recourante d’un engagement pris par l’intimée sur la
question du dommage. Ce sont donc des motifs juridiques qui ont conduit
la Cour civile à exclure ce poste du dommage dans son principe. Or, saisie
d’un recours en nullité, la cour de céans ne revoit pas l’application du droit
matériel. Le grief est irrecevable.
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Pour le deuxième poste du dommage invoqué, la recourante
s’est prévalue d’un montant de 10 millions de francs en raison de
l’absence de transfert de technologie portant sur d’autres pièces à
fabriquer. La Cour civile a observé qu’il ne s’agissait là que d’un projet qui
ne pouvait pas constituer une obligation que l’intimée aurait violé (cf. jgt,
p. 104). La Cour civile s’est donc placée sur le plan du droit matériel pour
rejeter cette prétention (le principe de ce poste du dommage) et non sous
le seul angle de la détermination factuelle du dommage. Le droit matériel
fédéral ne saurait être revu dans un recours en nullité, de sorte que le
grief est irrecevable.
Comme troisième poste, la recourante se prévaut du
dommage qu’elle aurait subi en raison des prétentions exercées par la
fabrique chinoise à raison de 6 millions de dollars US. A cet égard, la Cour
civile a relevé que la relation contractuelle entre la recourante et la
fabrique chinoise n’était pas liée à la relation contractuelle entre la
recourante et l’intimée, de sorte qu’il n’était pas possible de faire
supporter à celle-ci un dommage. Là encore, la Cour civile s’est placée sur
le plan du droit matériel pour exclure le principe du dommage, aspect qui
ne saurait être revu ici. Le grief est irrecevable.
En outre, la Cour civile a considéré que, si la recourante a
établi que l'intimée avait violé son obligation d'apporter son assistance
technique à la fabrique chinoise et avait exécuté certaines obligations
contractuelles avec retard, elle n'avait ni allégué ni prouvé le dommage
qui en résultait. Cette appréciation n'est pas arbitraire. Tous les allégués
auxquels se réfère de manière toute générale la recourante concernent les
prétentions qui font l'objet des conclusions et qui ont été discutées au
considérant V/b à V/d du jugement (pp. 104/105). Les moyens de la
recourante sur ces points ont été réfutés ci-dessus. Il n'est donc pas
arbitraire de considérer que le dommage résultant de la violation de
l'obligation d'apporter une assistance technique à la fabrique chinoise et
les retards n'a pas été allégué. Au demeurant, les expertises n'établissent
pas un tel dommage. Il aurait du reste appartenu à la recourante de
discuter et d'indiquer précisément quels éléments des expertises auraient
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traité et établi un dommage sur ce point, le renvoi tout général au contenu
des expertises étant insuffisant.