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TRIBUNAL CANTONAL
AX17.003027-171031
286
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 117 let. a et 121 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à
[...] (France), requérant, contre la décision de refus d’assistance judiciaire
rendue le 24 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé le bénéfice de l’assistance
judiciaire à M.________ dans la cause en annulation de dispositions pour
cause de mort et donations et en restitution qu’il avait initiée (I) et a rendu
la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a retenu que M.________ disposait au 7
mars 2017 d’une fortune mobilière de 159'866.03 euros (100'080.10 euros
en espèces et 59'785.90 euros sous forme de titres), soit 176'642 fr. 35
selon le taux de change du jour. Le premier juge a également retenu que
la fortune immobilière de M.________ pouvait être estimée à 396'500 euros
et a considéré que la condition d’indigence au sens de l’art. 117 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’était
pas réalisée, dès lors que sa fortune lui permettait d’assumer les frais
judiciaires, et notamment de s’acquitter de l’avance de frais requise à
hauteur de 115'000 fr., sans entamer la part nécessaire à son propre
entretien.
B.Par acte du 8 juin 2017, M.________ a interjeté recours contre
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire s’agissant du
dépôt de 115'000 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en cours.
Subsidiairement, il a conclu à ce que le montant de l’avance de frais soit
réduit à dires de justice pour tenir compte de sa situation financière réelle.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.Le 9 janvier 2017, M.________ a déposé une action en
annulation des dispositions pour cause de mort et donations dans le cadre
de la succession de feu [...].
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2.Le 17 février 2017, un délai échéant le 3 avril 2017 a été
accordé à M.________ afin qu’il dépose le montant de 115'000 fr. à titre
d’avance de frais pour la procédure engagée.
3.Le 21 mars 2017, M.________ a requis d’être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire au motif qu’il n’était pas en mesure de s’acquitter
de l’émolument important qui lui avait été demandé.
E n d r o i t :
1.L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de
décisions refusant l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le
recours doit être déposé dans un délai de dix jours pour les décisions
prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès
de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile
(art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt, le
recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 319
CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
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2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, in Commentaire LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 19 ad
art. 97 LTF).
3.1Le recourant soutient que c’est à tort que le premier juge a
considéré qu’il disposait d’une fortune suffisante lui permettant de
s’acquitter de l’avance de frais de 115'000 francs. Il allègue qu’il est sans
emploi, ayant dû liquider sa société française, et qu’il vit de ses
économies. Il invoque qu’il n’a pas droit au chômage et que les
perspectives de retrouver un emploi à 59 ans sont ténues. Il allègue
encore que le fisc français lui a accordé des facilités de paiement pour
s’acquitter du montant de l’impôt dû. Le recourant admet cependant
disposer d’une fortune mobilière immédiatement disponible de 100'080.10
euros, soit 108'688 fr., mais relève que ce montant doit servir à assurer sa
subsistance jusqu’à sa retraite et qu’il n’est de toute façon pas suffisant
pour couvrir l’avance de frais litigieuse. Quant au montant de 59'785.90
euros sous forme de titres, il ne s’agirait pas d’un montant
immédiatement disponible, car ces titres devraient au préalable être
réalisés et ne pourraient l’être à court terme. L’appelant soutient que pour
s’en convaincre, il suffit de lire sur le relevé des titres que « des plus ou
moins-values de l’ordre de EUR 31'000 » sont constatées. Le recourant
ajoute que s’il était contraint à vendre ces titres, cela reviendrait à lui
imposer une diminution de son patrimoine.
S’agissant de sa fortune immobilière, le recourant soutient que
celle-ci n’est pas liquide et qu’une vente est exclue, l’immeuble
constituant son logement principal. Il allègue enfin que la constitution
d’une hypothèque en France serait soumise à des conditions
excessivement strictes, qui ne seraient pas remplies en l’espèce.
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3.2
3.2.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à
l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b). Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance
judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum
nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la
demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et
établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa
situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un
autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers
auxquels il ne peut échapper (TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ;
ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., nn. 23 ss ad
art. 117 CPC).
3.2.2La fortune à prendre en considération, qui ne saurait être
hypothétique, comprend notamment les capitaux qui ne sont pas
nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut
raisonnablement attendre qu’ils soient entamés : l’existence de tels biens
ne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se
demander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de
tels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97).
La fortune doit être prise en compte dans les ressources du
requérant, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a et
3b ; TF 9C_147/2011 du 20 juin 2011 et les réf. citées). Si l'Etat peut
exiger du requérant qu'il utilise ses économies, il doit laisser à l'intéressé
le bénéfice d'une « réserve de secours », s'appréciant en fonction des
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besoins futurs de l'indigent et dont le montant se situe, dans une
fourchette allant de 10'000 à 25'000 fr. (TF 9C_874/2008 du 11 février
2009 consid. 3.2 ; TF 5P.375/2006 du 18 décembre 2004 consid. 3.4 ;
TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.1).
Cette « réserve de secours » fixe ainsi une limite inférieure en-
dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour
l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Dans tous les cas, un certain
rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles
de la procédure (TF 4P.273/2001 du 5 février 2002 consid. 2b in fine). La
« réserve de secours » doit être déterminée d’après la situation concrète
du requérant, notamment son âge, sa santé, ses obligations familiales, ses
perspectives de réalisation de revenus et, le cas échéant, son statut
d’indépendant (pour la casuistique voir : Emmel, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozess-ordnung, 3
e
éd., 2016, n. 7 ad art. 117 CPC et les arrêts cités ;
Bühler, Commentaire bernois, 2012, n. 113 ss ad art. 117 CPC).
3.3Le recourant se prévaut d’une réserve de secours qu’il chiffre
indirectement à 159'866.03 euros, disposant en tout de 556'366.03 euros
correspondant à ses patrimoines mobilier et immobilier. On ne voit
toutefois pas que le recourant doive y renoncer en versant l’avance de
frais requise par 115'000 francs. En effet, il n’apparaît pas qu’il ne puisse
effectuer l’avance de frais dans un premier temps par prélèvements sur
son patrimoine qui s’élève à 159'866.03 euros, soit à 176'642 fr. 35 –
selon le cours retenu par le premier juge –, afin d’effectuer l’avance de
frais de 115'000 francs. Il resterait ainsi un solde de 61'642 fr. 35 à la
disposition du recourant dans l’immédiat. En procédant par la suite à la
vente de son bien immobilier, estimé à 396'500 euros, le recourant
pourrait ainsi reconstituer en tout cas son patrimoine mobilier d’un
montant de 159'866.03 euros, dont il soutient qu’il suffirait pour assurer
sa subsistance jusqu’à sa retraite. Cette solution s’impose d’autant que les
arguments soulevés par le recourant pour exclure la vente de l’immeuble
ne sont pas convaincants. En effet, on ne distingue pas en quoi le fait que
l’immeuble du recourant constitue son logement principal l’empêcherait
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de le vendre. Par ailleurs, il n’a nullement établi l’impossibilité de
constituer une hypothèque sur cet immeuble.
4.1Enfin, dans sa conclusion subsidiaire, le recourant se limite à
requérir une diminution de l’avance de frais « à dires de justice ».
4.2Pour que l’exigence de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC soit
remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui
est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-
même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion
des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC
Commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par
analogie). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC
et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est
irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012
du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En
particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de
conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF
4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4)
4.3En l’espèce, cette conclusion n’étant ni chiffrée ni motivée, elle
est irrecevable.
5.1En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision attaquée confirmée. La cause doit être
renvoyée au premier juge afin qu’il fixe un nouveau délai au recourant
pour le paiement de l’avance de frais de 115'000 francs.
5.2Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant M.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 4 septembre 2017, est notifié en expédition
complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :