853
TRIBUNAL CANTONAL
AX16.052176-170540
223
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Valentino
Art. 319 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et
B.M., à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 14 février
2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec X., à
[...], et F.________, à Cheseaux-Noréaz, défendeurs, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 14 février 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande
de modification de conclusions formée par le conseil des demandeurs
(ndr : A.M.________ et B.M.) à l’audience (ndr : de conciliation) du
24 janvier 2017 (I), a délivré en conséquence une autorisation de procéder
reprenant la désignation des parties et les conclusions contenues dans la
requête du 24 novembre 2016 (II) et a rendu la décision sans frais ni
dépens (III).
En droit, le premier juge a constaté qu’A.M. et
B.M.________ (ci-après : les demandeurs ou recourants) avaient pris des
conclusions contre la société J.________ alors que leur requête de
conciliation était dirigée contre X.________ et F.________ (ci-après : les
défenseurs ou intimés). Il a estimé qu’on ne pouvait considérer que la
désignation de cette société dans les conclusions relevait d’une erreur de
plume ou d’une erreur purement rédactionnelle, dès lors qu’il n’y avait
aucun doute sur l’identité et l’existence de la société, laquelle devait être
distinguée de l’identité des défendeurs. Le premier juge a dès lors
considéré que l’on se trouvait en présence d’une erreur relevant du droit
matériel qui ne pouvait faire l’objet d’une rectification. Par ailleurs, il n’y
avait pas lieu de pallier cette déficience en permettant une clarification au
sens de l’art. 56 CPC, la procédure étant soumise à la maxime des débats
et les demandeurs étant assistés d’un mandataire professionnel.
B.Par acte du 27 février 2017, A.M.________ et B.M.________ ont
adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours
contre cette décision. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce
qu’il plaise à la « Cour d’appel civile du Tribunal cantonal » admettre
« l’appel », réformer la décision en ce sens que les « appelants » soient
autorisés à rectifier les conclusions I et II de leur requête de conciliation du
24 novembre 2016 afin que les termes « la demanderesse J.________»
-
3 -
soient remplacés par les termes « les intimés X.________ et F.»,
l’autorisation de procéder délivrée le 14 février 2017 étant rectifiée de
manière identique. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le même jour, parallèlement à ce recours, A.M. et
B.M.________ ont déposé auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal un appel contre cette décision, « pour sauvegarder les droits des
recourants, pour l’hypothèse où il devait être considéré que la valeur
litigieuse de 10'000 fr. ne serait pas atteinte, et ne serait alors pas
susceptible d’appel en vertu de l’art. 308 al. 2 CPC ». Ils ont en outre
requis la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur la
recevabilité de l’appel. Par avis du 21 avril 2017, la Juge déléguée de la
Chambre de céans (ci-après : la Juge déléguée) a fait droit à cette requête.
Par arrêt du 1
er
mai 2017, la Cour d’appel civile a rendu un
arrêt d’irrecevabilité (CACI 1
er
mai 2017/163), ce qui a entraîné la reprise
de la présente procédure, communiquée aux parties par avis de la Juge
déléguée du 8 mai 2017.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par acte du 24 novembre 2016, A.M.________ et B.M.,
assistés de leur conseil, ont déposé auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de
conciliation dirigée contre X. et F.. Ils ont conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ordre soit donné à
J. de procéder à tous travaux d’investigations et à tous travaux de
réfection, d’entreprendre toute mesure utile sur le bâtiment sis sur la
parcelle n° [...] de la Commune d’ [...], de manière à corriger et éradiquer
les défauts de drainage du bas des façades, le délitement des pierres de
-
4 -
taille et des parties en molasse, ainsi que tout autre défaut que présentent
dites façades. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’ils soient autorisés à
le faire aux frais de « la défenderesse J.________ ».
Les demandeurs ont notamment exposé que X.________ et
F.________ étaient les promoteurs d’un projet ayant consisté en la
rénovation d’un immeuble sis [...], et en la constitution d’une copropriété
par étages portant sur quatre appartements, qu’eux-mêmes avaient
acquis le lot n° 2 de la PPE, qu’ils se plaignaient depuis la fin de l’année
2013 notamment d’un défaut touchant les façades, qu’ils avaient délivré
un avis des défauts, lequel avait ensuite été réitéré par leur conseil, que
les défendeurs n’avaient toutefois pas fait procéder à des travaux pour
remédier au défaut, que des investigations avaient été faites à la fin de
l’année 2015, par l’intermédiaire de l’administration de la PPE, pour établir
quels types de travaux étaient nécessaires et pour les chiffrer et qu’un
nouvel avis des défauts avait ensuite été envoyé aux défendeurs, de
même qu’un rappel subséquent, lesquels étaient restés sans réponse. Les
demandeurs ont précisé que leur action n’était pas une réclamation
pécuniaire mais une action condamnatoire fondée sur l’art. 84 al. 1 CPC. A
toutes fins utiles, ils ont chiffré la valeur litigieuse à un minimum de
10'000 francs.
2.X.________ et F.________ ont été cités personnellement à
comparaître à l’audience de conciliation du 24 janvier 2017, de même que
les demandeurs, dans la cause « A.M.________ et B.M.________ c/ X.________
et F.________ ».
Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 24 janvier
2017, les demandeurs ont comparu personnellement, assistés de leur
conseil, de même que les défendeurs, assistés de leur conseil commun. Ce
dernier a d’entrée de cause relevé qu’il n’y avait pas identité entre les
défendeurs et la société contre laquelle les conclusions avaient été prises,
qu’il ne s’agissait pas d’un erreur de plume et qu’il s’opposait à toute
modification des conclusions, des questions de prescription se posant. Le
conseil des demandeurs a pour sa part demandé formellement à être
-
5 -
autorisé à modifier ses conclusions, faisant valoir qu’il s’agissait d’une
erreur de plume et qu’il convenait de modifier « J.________ » par
«X.________ et F.________ ». La conciliation a été tentée nonobstant la
question précitée, mais a échoué.
E n d r o i t :
1.1A teneur des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l’appel et le
recours doivent être introduits par un acte écrit et motivé. Tous deux
doivent en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC et n. 5 ad art.
321 CPC).
1.2En l’espèce, l’acte intitulé « recours » a été adressé, selon la
page de garde, à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Les
moyens exposés sous la rubrique « recevabilité » sont en lien avec la
recevabilité du recours. Il est dès lors manifeste, nonobstant la conclusion
tendant à ce que la « Cour d’appel civile » admette « l’appel » et
l’utilisation du terme « appelants », qu’il s’agit là d’erreurs de plume et
que c’est en réalité bien un recours qui est adressé à la Chambre de
céans, la même erreur de plume ayant été relevée par la Cour d’appel
civile s’agissant des conclusions de l’appel.
2.
2.1Le recours est dirigé contre la décision du premier juge
refusant la modification des conclusions de la demande s’agissant de
l’identité des défendeurs.
Les recourants font valoir que la décision entreprise serait une
décision incidente et que « [dans] l’hypothèse où il devait être considéré
que la valeur litigieuse de 10'000 fr. ne serait pas atteinte, et ne serait
-
6 -
alors pas susceptible d’appel en vertu de l’art. 308 al. 2 CPC, la voie du
recours au sens de l’art. 319 let. a CPC serait alors seule ouverte ».
2.2Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre
les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance
qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres
décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les
cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un
préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
2.3Dans son arrêt du 1
er
mai 2017, la Cour d’appel civile a retenu
que la décision entreprise n’était ni une décision incidente au sens de l’art.
237 CPC, ni une décision finale. Il n’y a pas lieu de revenir sur
l’appréciation de la Cour d’appel civile à cet égard, de sorte que c’est à
tort que les recourants fondent la recevabilité de leur recours sur l’art. 319
let. a CPC.
Le recours contre une décision refusant des conclusions
modifiées n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable
que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.
En l’espèce, la motivation des recourants à l’appui de la
recevabilité du recours (en lieu et place de l’appel) porte uniquement sur
l’éventualité d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., sans que soient
envisagées les hypothèses retenues par la Cour d’appel civile pour
conclure à une irrecevabilité de l’appel. Or si l'autorité de seconde
instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de
forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un
défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le
recours de manière irréparable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid.
3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; CREC 25 juillet
2016/286). En l’occurrence, le recours ne contient aucune motivation
s’agissant du préjudice difficilement réparable. Les recourants ne font en
particulier nullement valoir que le refus de leur permettre de modifier le
-
7 -
libellé de leurs conclusions entraînerait la perte définitive de leur action ou
la possibilité d’ouvrir action. Leur recours se révèle dès lors irrecevable.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas
lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.M.________ et B.M.________, solidairement entre eux.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
-
8 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour A.M.________ et B.M.),
-Me Yves Nicole (pour X. et F.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :