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TRIBUNAL CANTONAL
AJ16.017445-160755
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : M. Winzap, président
M.Sauterel et Mme Courbat
Greffière:Mme Huser
Art. 117 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________
contre la décision rendue le 26 avril 2016 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a refusé à
D._______ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la cause en divorce
qui l’opposera à [...] (I) et rendu la présente décision sans frais (II).
En droit, le premier juge a en substance considéré que la
condition légale de l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC n’était pas
réalisée, dès lors que les revenus de D.________ lui permettait d’assumer
les honoraires de son conseil par acomptes mensuels, sans entamer la
part nécessaire à son propre entretien et à celui de son fils, qu’il était par
ailleurs propriétaire d’un bien immobilier et possédait des économies qui
dépassaient largement la réserve de secours fixée par le Tribunal fédéral.
B.Par acte du 4 mai 2016, accompagné d’un lot de pièces,
D.________ a fait recours contre cette décision en concluant à sa réforme
en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
cause en divorce qui l’opposera à [...], Me Inès Feldmann étant désignée
comme conseil d’office avec effet au 14 avril 2016.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit:
1.D.________, né en 1983, père d’un enfant, [...], né en 2009, a
été victime d’un grave accident de la route à la fin 2009.
2.a) L’intéressé perçoit mensuellement des rentes d’invalidité
s’élevant au total à 3'780 fr., soit un montant de 2'040 fr. versé par la
Zurich Versicherungsgesellschaft AG et un montant de 1'740 fr. versé par
la Caisse de compensation AVS/AI/APG Albicolac. Il bénéficie également
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d’une rente mensuelle LPP de 408 fr. versée par le Fonds de pensions
Nestlé.
D.________ travaille à temps partiel pour la [...] et a réalisé à ce
titre un revenu mensuel net moyen de 397 fr. 20 entre septembre 2015 et
février 2016.
Il dispose par conséquent d’une somme de 4'585 fr. 20 en
moyenne par mois.
b) Les charges mensuelles de l’intéressé se composent
notamment d’une prime d’assurance-maladie de 311 fr. et d’une
contribution d’entretien pour [...] de 350 francs.
Depuis la séparation d’avec son épouse, D.________ habite
dans la villa conjugale dont il est propriétaire. L’immeuble précité, dont la
valeur fiscale est estimée à 552'000 fr., est grevé d’une cédule
hypothécaire garantissant un prêt accordé par la Baloise Bank SoBa AG.
Le solde dû s’élevait à 560'000 fr., valeur au 31 décembre 2014.
L’intéressé s’acquitte d’un montant de 1'550 fr. par mois à titre de
remboursement du crédit hypothécaire précité.
D.________ paie en outre des acomptes d’impôts de 315 fr. 60
par mois.
Il est titulaire d’un compte (IBAN [...]) auprès de la Caisse
d’Epargne de la Riviera dont le solde était de 109'284 fr. 68, valeur au
3 mars 2016. Il est également titulaire d’un compte (IBAN [...]) à la BCV
qui présentait un solde de 4'705 fr. 50, valeur au 29 février 2016.
Le minimum vital de D.________ s’élève ainsi à 4'026 fr. 50, en
tenant compte, en sus des charges retenues ci-dessus, d’un montant de
1'500 fr., correspondant à la base mensuelle selon les normes applicables
en matière de poursuites et faillites augmentée de 25%.
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c) Le disponible de l’intéressé se monte par conséquent à 588
fr. 70 (4'585 fr. 20 ./. 4'026 fr. 50).
E n d r o i t :
1.L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC
contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement
l’assistance judiciaire. En ce qui concerne les affaires soumises à la
procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2
CPC).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a un intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 1
ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276 ;
Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF,
p. 1117).
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2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les
allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1
CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut
également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire,
notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27
septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 4 avril 2016/116 ; CREC 10 août
2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la
conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de
première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure
civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune
disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième
instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces
nouvelles produites en deuxième instance sont irrecevables.
En l’espèce, D.________ a produit, à l’appui de son recours, les
mêmes pièces que celles qu’il a produites dans la cadre de la procédure
de première instance. Partant, elles sont recevables et il en sera tenu
compte dans la mesure utile à l’examen de la cause.
3.1Pour l'essentiel, le recourant fait valoir, d'une part, que la part
disponible de son revenu est insuffisante pour payer son avocat par
acomptes et, d'autre part, que le montant de 109'284 fr. dont il dispose
serait l'indemnité qui lui a été versée pour atteinte à l'intégrité lors de
l'accident qui l'a rendu invalide et que, par conséquent, il serait
inéquitable de lui imposer d'affecter ce montant à des frais de procès,
étant précisé encore qu'il aurait obtenu l’assistance judiciaire en
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale.
3.2Selon la jurisprudence (notamment TF 4D_30/2015 du 26 mai
2015 consid. 3.1), la condition de l'indigence est réalisée si la personne
concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens
nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid.
2.5.1 p. 232 ; ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). Pour
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déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière
du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et,
d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour
déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le
minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1
consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance
maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMaI [loi fédérale sur
l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ; RS 832.10]) et les frais de
transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces.
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à
lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance
judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop
schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments
importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du
droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des
données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble
de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée
existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et
la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement
payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss).
Le Tribunal fédéral considère en outre que la requête
d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du
requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une
année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour
les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.
29 ad art. 117 CPC).
Selon la jurisprudence fédérale, l'Etat ne peut exiger que le
requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de
secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent
selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge
du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans
une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (TF 1P.450/2004 du 28 septembre
2004 consid. 2.2 ; TF 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2), du moins
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pour des personnes invalides ou âgées (TF 5P.375/2006 du 18 décembre
2006 consid. 3.1 à 3.4 et les références citées).
3.3
3.3.1En l’occurrence, les économies en espèces du recourant, d'un
montant supérieur à 110'000 fr. se situent largement au-delà de la réserve
de secours de 20'000 fr. à 40'000 fr. admise par la jurisprudence pour une
personne âgée ou invalide. En l'état du dossier de première instance, il
n'est pas expressément établi que l'essentiel de ce montant, soit l'avoir en
compte de 109'284 fr. 68, valeur au 3 mars 2016, proviendrait du
versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle. En effet,
comme indication, on y trouve seulement la copie de la page 3 d'un
document émanant de la compagnie d'assurances Zurich qui comporte le
passage suivant :
«Vous avez subi une atteinte importante et durable à votre intégrité
physique. Sur la base des informations transmises par votre
médecin le Dr [...], nous fixons cette atteinte à 70 %. Le montant du
salaire maximum assuré appliqué le 18.12. 2009 s'élève à CHF
126'000.- (art. 22 al. 1 OLAA). Dans votre cas l'indemnité étant
réduite de 20 % pour délit, elle s'élève à CHF 70'560.-. Elle vous sera
versée prochainement ».
S'il est ainsi vraisemblable que le recourant a perçu une
indemnité LAA (loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 ;
RS 832.20) pour atteinte à l'intégrité, il n'est en revanche pas certain qu'il
s'agisse de l'avoir en compte précité, d'un montant plus élevé et dont la
provenance ne résulte pas de la documentation bancaire produite.
De toute manière, l'origine de la fortune à prendre en compte
pour exclure le cas échéant la condition légale de l'indigence n'est pas
décisive, seuls son montant et sa disponibilité importent. L'avoir bancaire
en question figure dans la déclaration d'impôts 2014 du recourant si bien
qu'il s'agit d'un patrimoine imposé. L'insaisissabilité des indemnités de
réparation morale en cas d'atteinte à la santé prévue à l'art. 92 al. 1 ch. 9
LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ;
RS 281.1) ne s'applique pas à la détermination du droit à l'assistance
judiciaire, l'absence de ressources suffisantes dans cette matière de
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procédure civile constituant une notion propre (Tappy, op. cit., n. 21 ad
art. 117 CPC).
3.3.2Quant à la part disponible du revenu du recourant, de l'ordre
de 560 fr. par mois, elle représente 13'400 fr. sur une période de deux ans
censée correspondre à la durée du procès en divorce si une expertise de
liquidation du régime matrimonial devait s'avérer nécessaire.
3.4Compte tenu des éléments qui précèdent, il était juste de
considérer, comme l'a fait le premier juge, que la fortune du recourant
combinée avec la capitalisation sur deux ans de la part disponible de son
revenu constituaient des moyens amplement suffisants pour lui permettre
d'assumer les frais de son mandataire et du procès en divorce qu'il avait
en vue, y compris le cas échéant ceux d'expertise.
4.En conclusion, la condition de l'indigence n'étant pas réalisée,
le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge du recourant D.________.
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Inès Feldmann (pour D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :