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TRIBUNAL CANTONAL
AJ15.055792-160769
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 mai 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 138 CPC, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
[...], requérant, contre le prononcé rendu le 15 avril 2016 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant le recourant d’avec B., à [...], intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 4 janvier 2016, Q.________ a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire dans l’action en meures protectrices de l’union
conjugale qui l’oppose à B., avec effet au 21 décembre 2015,
notamment par la désignation de l’avocat L. comme conseil
d’office.
2.Par courrier du 7 mars 2016, l’avocat L.________ a demandé à
être relevé de son mandat, invoquant une rupture du lien de confiance
avec son client.
L’avocat a transmis la liste de ses opérations en date du 9
mars 2016.
3.Par prononcé du 15 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé, avec effet au 10 mars 2016,
l’avocat L.________ de son mandat de conseil d’office de Q., dans
une cause en mesures protectrices de l’union conjugale qu’il entendait
ouvrir à l’encontre de B. (I), arrêté à 985 fr. 40, TVA et débours
compris, le montant de l’indemnité allouée à l’avocat pour son activité de
conseil d’office de Q.________ (II), dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III) et rendu le prononcé
sans frais (IV).
Ce prononcé a été notifié à Q.________ sous pli recommandé du
18 avril 2016, un avis de retrait ayant été déposé dans sa boîte aux lettres
dès lors qu’il était absent. Q.________ n’étant pas venu retirer le pli durant
le délai de garde, le prononcé a été renvoyé sous pli simple le 26 avril
4.Par courrier du 9 mai 2016, Q.________ a indiqué n’avoir eu que
« deux entretiens de 15 minutes chacun au maximum » avec le conseil
d’office et s’est plaint de n’être jamais parvenu à prendre contact avec ce
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dernier. Il a conclu son courrier en indiquant que « cet avocat n’a jamais
étais (sic) à ma disposition et ceci, jusqu’à au jour ou (sic) j’ai reçu sa
lettre du 7 mars 2016 dans laquelle il annonce que le lien de confiance a
été rompu. »
5.1L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.
122 CPC).
L’art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l’issue du
procès, lorsque l’assistance judiciaire a été octroyée. La procédure
sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du
conseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui
concerne la décision sur la requête
d’assistance judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix
jours
(art. 321 al. 2 CPC).
5.2Aux termes de l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la
motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en
procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi
n'en dispose autrement (al. 2).
En cas d’absence lors de la tentative de remise de l’acte, la
notification intervient le jour du retrait du pli au guichet, ou au plus tard, à
l’échéance d’un délai de sept jours dès cette tentative et la remise d’un
avis de retrait dans la boite aux lettres (Bohnet, CPC commenté, op. cit., n.
19 ad art. 138 CPC). En cas de demande de garde du courrier, le pli est
considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la
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réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire. La fiction
de la notification à l’échéance d’un délai de sept jours n’intervient que si
le destinataire devait s’attendre à recevoir une communication du tribunal.
Ce devoir existe lorsque le destinataire est partie à une procédure ayant
cours, mais il faut
que l’éventualité d’un courrier de l’autorité, expédié durant l’absence de
l’intéressé, soit suffisamment vraisemblable (Bohnet, CPC commenté, op.
cit., n. 26 ad
art. 138 CPC).
En l’espèce, l’avis de retrait de la poste a été remis au
recourant le
18 avril 2016. En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la
décision a été réputée notifiée le 25 avril 2016. Ainsi, le délai de recours
de dix jours est arrivé à échéance le 6 mai 2016. Le recours a été posté le
9 mai 2016, de sorte qu’il est tardif.
6.À supposer qu’il soit intervenu en temps utile, le recours doit
de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif qui suit.
6.1À teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit
par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des
conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op.
cit., n. 11 ad art. 221 CPC).
Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au
sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le
recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision
attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine
d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de
statuer à nouveau dans le cas où les conditions de
l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n.
5 ad
art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une
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manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles
dans le dispositif de la décision à rendre.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation
peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ;
TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in : RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la
comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des
passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier
sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013
consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un
délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence
de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit.,
n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
6.2En l’espèce, le recourant ne prend aucune conclusion, même
pas en annulation, de la décision attaquée mais se contente d’indiquer
qu’il a seulement eu deux entretiens avec Me L.________. On ignore dès
lors la quotité du montant qu’il conteste. Au vu de la jurisprudence
précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être
déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un
délai pour y remédier.
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7.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Q.,
-Me L..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :