Appeal against appointed counsel fee was time-barred

CREC aj15-013792-251/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis27 de jun. de 2016Inadmissible

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C.Z.________ appealed a Lausanne district court order that relieved appointed counsel Me Franck-Olivier Karlen and fixed his fee at CHF 1,778.10 in a divorce-modification case against B.Z.________. The cantonal civil appeals chamber held that the proper remedy was an appeal under Art. 319 lit. b ch. 1 CPC, subject by analogy to the ten-day deadline of Art. 321 para. 2 CPC. Since the order had been received on 2016-05-24 and the appeal was mailed only on 2016-06-13, it was late and therefore inadmissible. The appeal was dismissed without costs.

Sumário Omnilex

Art. 110 CPC; Art. 119 al. 3 CPC; Art. 319 let. b ch. 1 CPC; Art. 321 al. 2 CPC: recours contre la fixation de l’indemnité du conseil d’office; le délai de recours est de dix jours par application analogique de l’art. 321 al. 2 CPC. La décision fixant l’indemnité d’un conseil d’office constitue une décision relative aux frais au sens de l’art. 95 CPC et peut être attaquée par la voie du recours. Le délai court dès la notification de la décision; un recours déposé après l’expiration du délai est irrecevable (consid. 4).

Texto completo

855 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.013792-161085 251 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 juin 2016


Composition : M. WINZAP, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 110, 119 al. 3, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.Z., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 18 mai 2016 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.Z., [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé rendu sans frais le 18 mai 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a relevé Me Franck-Olivier Karlen de sa mission de conseil d’office de C.Z.________ confiée par décision du 8 avril 2015, dans la cause en modification de jugement de divorce, qui l’opposait à B.Z.________ (I), fixé l’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen à 1'778 fr. 10, débours et TVA inclus, pour la période du 10 février 2015 au 13 mai 2016 (II) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (III). Au pied du prononcé, il est expressément indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la décision contestée. 2.Conformément au suivi des envois postaux, C.Z.________ a reçu le prononcé susmentionné le 24 mai 2016. 3.Par courrier posté le 13 juin 2016, C.Z.________ a recouru contre le prononcé susmentionné, en contestant le montant de l’indemnité d’office allouée à Me Franck-Olivier Karlen et en concluant implicitement à la réduction de celle-ci à un montant de 250 francs. 4.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC – lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC) –, le délai de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016

  • 3 - consid. 2.1 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs considéré que l’admission de la voie du recours n’était pas arbitraire, même lorsque l’indemnité d’office avait été fixée dans le jugement au fond, et que l’application par analogie de l’art. 321 al. 2 CPC, qui prévoit un délai de recours de dix jours, n’était alors pas insoutenable (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1). En l’espèce, le prononcé contesté a été rendu et notifié au recourant le 24 mai 2016. Le délai de dix jours a ainsi commencé à courir du 25 mai 2016 pour échoir le 3 juin 2016. Partant, comme le relève le recourant lorsqu’il observe « qu’il est un peu tard », le présent recours déposé le 13 juin 2016 est tardif. Par conséquent, il est irrecevable. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.Z.________, -Me Franck-Olivier Karlen. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Palavras-chave

appointed counsellegal aidappeal deadlineinadmissibilitycourt feestime-barred appeal

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the order fixing appointed counsel's fee was filed within the statutory deadline.

Decisão extraída

No. The ten-day appeal period began on 2016-05-25 and expired on 2016-06-03; the appeal filed on 2016-06-13 was late.

Fundamentação extraída

A decision fixing appointed-counsel compensation is appealable under Art. 110 CPC via Art. 319 lit. b ch. 1 CPC. By analogy to Art. 119 para. 3 CPC and Art. 321 para. 2 CPC, the appeal deadline is ten days. Because the appellant received the order on 2016-05-24, the filing on 2016-06-13 was out of time.

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