Legal aid denied for sufficient monthly surplus

CREC aj15-000513-81/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis17 de fev. de 2015Dismissed

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A.M.________ appealed against the refusal of legal aid in his divorce proceedings with B.M.________, seeking coverage only for a CHF 4,500 advance on costs. The appellate court held that his new allegations about a companion in France were inadmissible and, in any event, would not affect the extended minimum subsistence calculation. With a monthly surplus of CHF 2,529.10, he did not meet the indigence requirement of Art. 117 let. a CPC. The appeal was rejected, the refusal of legal aid confirmed, and CHF 200 in appellate costs were imposed on him.

Sumário Omnilex

Art. 117 let. a CPC; legal aid requires lack of sufficient resources. A party who has a monthly surplus after deducting the extended minimum subsistence must use that surplus, if necessary by instalments, to meet first-instance procedural costs. On appeal against the refusal of legal aid, new factual allegations are inadmissible under Art. 326 al. 1 CPC; even if considered, they cannot justify indigence absent a legal duty of support. The review authority may freely assess legal issues under Art. 320 CPC and upholds the refusal where the applicant can finance the advance on costs from available income.

Texto completo

852 TRIBUNAL CANTONAL AJ15.000513-150183 81 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 février 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière:MmeVuagniaux


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.M., à Lausanne, contre la décision rendue le 14 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.M., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé à A.M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’action en divorce qui l’oppose à B.M.________ (I) et rendu la décision sans frais (II). En droit, le premier juge a retenu que A.M.________ réalisait un salaire mensuel net de 16'803 fr., que son minimum vital élargi s’élevait à 14’273 fr. 90, rattrapage de cotisations AVS et d’impôts y compris, et que le prêt familial de 3'000 euros ne pouvait pas être pris en compte, dès lors que l’intéressé n’avait fourni aucune pièce justificative. Le solde disponible mensuel de A.M.________ étant ainsi de 2'529 fr. 10, celui-ci n’avait pas droit à l’assistance judiciaire. B.Par acte du 22 janvier 2015, A.M.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à l’octroi de l’assistance judiciaire. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.A.M.________ et B.M.________ sont en cours de procédure de divorce. 2.Un délai au 12 janvier 2015 a été imparti à A.M.________ pour procéder à l’avance de frais de 4'500 fr. relative à l’action en divorce. 3.Le 7 janvier 2015, A.M.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire uniquement en ce qui concerne l’avance de frais. 4.A.M.________ travaille en qualité de médecin-dentiste pour le compte de [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 16'803 francs.

  • 3 - Son minimum vital mensuel élargi est le suivant : Montant de base pour débiteur vivant seul1'200.00 Supplément de 25 % du montant de base (MV élargi)300.00 Loyer appartement2'500.00 Assurance-maladie466.25 Assurances complémentaires328.10 Leasing véhicule300.75 Assurance RC véhicule88.80 Frais d’essence400.00 Pension B.M.________5'000.00 Arriérés de cotisations AVS1'000.00 Arriérés d’impôts 2011 2'690.00 14’273.90 Son excédent mensuel est de 2'529 fr. 10 (16'803 fr. – 14'273 fr. 90). E n d r o i t : 1.Selon l'art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Le recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ainsi ouvert par renvoi de l'art. 121 CPC. En l'espèce, déposé en temps utile (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd.,

  • 4 - 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3.a) Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (b). b) En l’espèce, le recourant fait valoir que, de peur que cela ne nuise à la procédure de divorce, il n’a pas mentionné qu’il vivait une relation avec L.________, établie en France, et que le prêt familial de 3'000 euros allégué en première instance correspond en réalité aux charges auxquelles sa compagne ne peut plus faire face. L’argumentation du recourant est vaine, dès lors qu’il s’agit d’allégations de fait nouvelles qui sont irrecevables en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). De toute manière, même à supposer recevables, ces éléments de fait n’entreraient pas dans la notion de minimum vital élargi puisque le recourant n’a aucune obligation d’entretien envers sa compagne. Il n’y a pas lieu d’examiner le grief du recourant relatif à son loyer actuel de 2'500 fr., puisque c’est ce montant qui a été pris en compte par le premier juge dans le calcul du minimum vital élargi. Bénéficiant d’un disponible mensuel de 2'529 fr. 10, le recourant ne remplit manifestement pas la condition d’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC et doit prioritairement consacrer l’excédent de son

  • 5 - budget au paiement des frais de justice de première instance, au besoin par le versement d'acomptes. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.M.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 6 - Du 18 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. A.M.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 4’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Palavras-chave

legal aidindigenceadvance on costsdivorcenew facts on appealminimum subsistenceappellate costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether A.M.________ was entitled to legal aid for the divorce advance on costs

Decisão extraída

No. He had sufficient disposable income, so the indigence requirement of Art. 117 let. a CPC was not met.

Fundamentação extraída

New factual allegations about a companion and family loan were inadmissible on appeal; even if considered, they would not fall within the extended minimum subsistence calculation. The appellant had to use his monthly surplus to pay court costs.

Questão jurídica principal

Whether the first-instance refusal of legal aid should be set aside

Decisão extraída

No. The refusal was upheld.

Fundamentação extraída

Because the appellant was not indigent, the legal aid conditions were not satisfied.

Questão jurídica principal

Allocation of second-instance costs

Decisão extraída

Court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Fundamentação extraída

The appellant failed in the appeal and therefore bore the appellate costs under the CPC and the cantonal fee tariff.

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