Texto completo
855
TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.042993-142085
417
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 novembre 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 130 al. 1 et 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
St-Prex, contre la décision rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix
du district de Morges dans la cause en institution d’une curatelle en sa
faveur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 28 octobre 2014, la Juge de paix du district de
Morges a refusé à G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la
cause en institution d’une curatelle en sa faveur.
2.Par télécopie envoyée le 27 novembre 2014, G.________ a
recouru contre cette décision.
3.Aux termes de l’art. 130 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), les actes sont adressés au tribunal sous
forme de documents papier ou électroniques. Ils doivent être signés. Selon
l’art. 321 al. 1 CPC, l’acte de recours doit être écrit et motivé.
Une partie qui expédie un recours par télécopie sait qu'elle ne
remplit pas la condition de la signature manuscrite, de sorte que son
recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il lui soit donné l'occasion de
remédier à ce vice (ATF 121 II 252 c. 4b ; TF 2C_610/2010 du 21 janvier
2011 c. 2.4 et les réf. citées).
En l’espèce, le mémoire de recours envoyé par télécopie ne
comporte, par définition, qu’une copie de la signature de G.________. Dès
lors que ce document ne comporte pas la signature originale de son
auteur, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable sans qu’il ne soit
nécessaire de fixer un délai à l’intéressée pour remédier à ce vice.
4.L’arrêt peut être rendu sans frais judicaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
-
3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
4 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges
La greffière :
Palavras-chave
signature requirementfax filinginadmissibilityappeallegal aidguardianship