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TRIBUNAL CANTONAL
AJ14.004469-160844
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 122 al. 2 CPC, 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et
B.H., tous deux à [...], contre le prononcé rendu le 29 avril 2016
par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant
les recourants d’avec D., à [...], la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 29 avril 2016, notifié aux parties le 6 mai
suivant, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a fixé l’indemnité
de A.H.________ et B.H.________ allouée à l’avocat D.________ à 6'982 fr. 20
(dont 517 fr. 20 de TVA), pour la période du 7 février 2014 au 21 avril
2016 (I) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du
conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).
B.Par acte du 18 mai 2016, A.H.________ et B.H.________ ont
recouru contre cette décision. À l’appui de leur recours, ils indiquent ne
pas être d'accord avec le nombre d'heures qu'exigeait Me D., à
savoir 34 heures et 15 min, relevant ne pas comprendre pourquoi les
honoraires ont été fixés jusqu'au 21 avril 2016. Ils s'interrogent également
sur le montant de 3'150 fr. alloués à titre de dépens, lequel devrait être
porté en déduction du montant dû à titre d'indemnité, ainsi que sur le
remboursement des acomptes de 50 fr. versés au Service juridique et
législatif. Ils contestent le calcul effectué par le premier juge, « puisque 34
heures 15 à 180 francs l'heure donnent 6147 francs, sans TVA ». Enfin, ils
indiquent ne pas juger le travail de l’avocat tout en ajoutant que
« beaucoup de correspondances auraient pu être évitées ».
L’intimé s’est déterminé par courrier du 16 juin 2016.
A.H. et B.H.________ se sont déterminés de manière
spontanée par courrier du 28 juin 2016.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Dans le cadre d’une procédure d’expulsion qui les a opposés à
[...] SA, A.H.________ et B.H.________ se sont vus désigner l’avocat
D.________ en qualité de conseil d’office par prononcé du 1
er
octobre 2014.
2.Par décision du 24 août 2015, confirmée par la Cour d’appel
civile (CACI 4 janvier 2016/7), la Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois a rejeté les conclusions prises par la partie demanderesse [...]
SA contre les parties défenderesses A.H.________ et B.H., selon
requête du 7 février 2014 (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 360 fr., à la
charge de la partie demanderesse et les a compensés avec l’avance de
frais (II et III) et a dit que la partie demanderesse versera aux parties
défenderesses, solidairement entre elles, la somme de 3'150 fr. à titre de
dépens (IV).
3.Par courrier du 28 avril 2016, l’avocat D. a transmis sa
liste des opérations dans laquelle il a indiqué avoir consacré 34 heures et
15 minutes à son mandat, entre le 7 février 2014 et le 21 avril 2015, et
avoir assumé des débours par 300 fr., comprenant deux déplacements.
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let.
b
ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette
indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC
(CREC 16 janvier 2015/375 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC
commenté, Bâle, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil
d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire
et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art.
119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal
statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite
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procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre
la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office
accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, CPC commenté, op. cit, n.
22 ad art. 122 CPC).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les
bénéficiaires de l’assistance judiciaire qui ont ainsi la qualité pour recourir.
2.1L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour
violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits
(let. b).
L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2
e
éd.
2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2
e
éd., 2010,
n. 2508).
Comme pour l’art. 97 aI. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
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2.2Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de
recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au
premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui
exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques
formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4
ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).
Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'acte de recours
doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou
au fond (Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit
l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision
(Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le
recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions
pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013
du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions
déficientes par la fixation d'un délai selon l'art. 132 CPC, un tel vice
n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon
irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015
du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC
commenté, op. cit., n. 4 ad
art. 321 CPC).
2.2En l’espèce, les recourants s'opposent à la quotité de
l'indemnité allouée à leur conseil d’office. Ils s'interrogent notamment sur
la période couverte par l'assistance judiciaire, du 7 février 2014 au 21 avril
2016, telle qu'indiquée dans le prononcé, et remettent en cause le calcul
effectué, puisque selon eux, 34 heures 15 à 180 fr. de l'heure donnerait
6'147 fr., sans TVA.
Même si les recourants ne prennent aucune conclusion
formelle chiffrée, on comprend que, de leur point de vue, la limite
supérieure de l'indemnité allouée aurait dû être de 6'147 fr., sans TVA, soit
de 6'638 fr.75, avec TVA, au lieu des 6'982 fr.20 alloués. Leur recours est
dès lors recevable.
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3.1En premier lieu, les recourants indiquent ne pas comprendre
pourquoi les honoraires ont été fixés jusqu'au 21 avril 2016.
Il y a lieu d'observer que la motivation du prononcé entrepris
contient une erreur de plume, en ce sens que les activités couvertes par la
note d'honoraires de l’avocat d’office s'étendent du 7 février 2014 au 21
avril 2015, et non pas au
21 avril 2016. Cela ressort clairement tant de la liste des opérations de
l’avocat datée du 21 avril 2015 que du courrier qu’il a adressé au premier
juge le 28 avril 2016 et des explications qu'il contient.
3.2Les recourants contestent ensuite le nombre d'heures allégué
par l’avocat d’office, à savoir 34 heures et 15 minutes, indiquant ne pas
juger le travail de ce dernier mais que « beaucoup de correspondances
auraient pu être évitées ».
Ils ne disent toutefois pas quels courriers seraient selon eux
superflus, ni à hauteur de quel montant l'indemnité aurait été correcte. À
défaut d’être motivée, toute critique à cet égard est irrecevable (CREC 20
mai 2016/169).
3.3Les recourants reprochent également au premier juge d’avoir
fait une erreur de calcul, soutenant que « 34 heures 15 à 180 francs
l'heure donnent
6147 francs, sans TVA ».
Ce moyen est cependant mal fondé. En effet, le calcul opéré
par le premier juge est correct. Ainsi, pour 34 heures et 15 minutes, au
tarif horaire de
180 fr., on obtient bien 6'165 fr., montant auquel s'ajoutent les débours
par 300 fr. et la TVA de 8% sur le tout, par 517 fr.20, pour un total de
6'982 fr.20.
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3.4Les recourants s'interrogent enfin sur le montant de 3'150 fr.
alloué à titre de dépens, lequel devrait être porté en déduction du
montant dû à titre d'indemnité, ainsi que sur le remboursement des
acomptes de 50 fr. versés au Service juridique et législatif.
Dans le cadre de la procédure d'expulsion, les recourants ont
obtenu gain de cause et des dépens à hauteur de 3'150 fr. leur ont été
alloués. Or, la quotité de ces dépens n'a pas été remise en cause en temps
voulu et ce point n'est pas discuté devant la Chambre de céans, devant
laquelle les recourants ne font que s'interroger sur une éventuelle
déduction à opérer en lien avec ce montant. Une telle déduction doit se
faire d'office si les dépens ont pu être obtenus de la part de la partie
adverse. C'est ce qui est du reste prévu à l'art. 122 al. 2 CPC, qui indique
expressément que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire
obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré
équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la
partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas, le canton
étant subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du
paiement. D'ailleurs, dans sa réponse, l'intimé a indiqué avoir reçu les
dépens de 3'150 fr. qu'il versera aux recourants, une fois l'indemnité
d'assistance judiciaire versée.
S'agissant des avances effectuées par les recourants, par 50
fr., qui font également l'objet de préoccupations de leur part, elles
devraient leur être remboursées dans la mesure où elles dépassent la
différence de 3'832 fr. 20 (6'982.20 - 3'150), pour autant qu'un solde en
faveur du Service juridique et législatif ne subsiste pas d'une procédure
antérieure, ce qui pourrait donner lieu à compensation.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité de sorte que le prononcé attaqué doit être confirmé.
L'intimé, avocat, qui a procédé pour son propre compte, n'a
pas droit à des dépens.
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8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 juillet 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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9 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme et M. B.H.________ et A.H.,
-Me D..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :