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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.037376-151972
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 29 février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 ss CPC et 29 Cst
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à
[...], contre le prononcé rendu le 12 novembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, arrêtant son indemnité
d’office dans la cause opposant A.W. à B.W.________, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 12 novembre 2015, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité due à
L., conseil d’office de A.W., à 9'695 fr. 15, vacation,
débours et TVA compris, pour les opérations du 1
er
janvier 2015 au 6
novembre 2015 (I), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette
indemnité, laissée à la charge de l’Etat (II) et dit que le prononcé est rendu
sans frais (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’après examen des
opérations invoquées par l’avocate L., le temps annoncé à hauteur
de 60.4 heures de travail était excessif, aux motifs d’une part, que
certaines opérations avaient été accomplies alors que la cause était
pendante devant la Cour d’appel civile (du 2 juillet au 6 août 2015) et,
d’autre part, que l’admission de 45 heures paraissait largement suffisante
au vu des opérations accomplies durant la période considérée. Concernant
le montant des débours annoncé à hauteur de 884 fr., le premier juge l’a
réduit de 7 fr., correspondant aux débours durant la procédure d’appel.
B.a) Par acte du 27 novembre 2015, L. a recouru contre
le prononcé du 12 novembre 2015. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une indemnité équitable
fondée sur 60.4 heures au tarif horaire de 180 fr., débours par 884 fr. et
TVA en sus.
b) A.W.________ a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui
a été imparti par la Chambre de céans.
c) Par courrier du 7 janvier 2016, la Juge déléguée de la
Chambre de céans a sollicité de la recourante qu’elle produise la liste des
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opérations éventuellement effectuées dans le cadre de la procédure
d’appel de l’été 2015.
Par courrier du 15 janvier 2016, la recourante a répondu ne
pas être intervenue dans le cadre de dite procédure d’appel et a renoncé à
la fixation d’une indemnité en ce sens.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par prononcé du 4 septembre 2013, le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président) a accordé
à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août
2013 dans la cause en divorce qui l’oppose à B.W.________ et a désigné
L.________ comme conseil d’office.
2.Par courrier du 22 janvier 2015, L.________ a transmis au
Président sa liste des opérations intermédiaire pour la période du 29 août
2013 au 31 décembre 2014.
Par prononcé du 18 février 2015, le Président a fixé l’indemnité
due à L.________ pour la période du 29 août 2013 au 31 décembre 2014 à
5'103 fr. 20.
3.Par courrier du 6 novembre 2015, L.________ a transmis une
liste des opérations intermédiaires pour la période du 8 janvier 2015 au 6
novembre 2015, totalisant 60.4 heures de travail d’avocat et 884 fr. de
débours.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du
conseil d’office en application de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision
sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens
de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art.
122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril
2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).
Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par
exemple pour statuer sur l’indemnité du conseil d’office (art. 119 al. 3
CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix
jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), auprès de l’instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil
juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la
rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op.
cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2
e
éd., 2010, n. 2508). S'agissant
des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un
recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation
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manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321
CPC et les réf. cit.).
3.1La recourante reproche au premier juge d'avoir réduit de
manière excessive – à savoir de 15.4 heures – les heures de travail
annoncées dans sa liste des opérations intermédiaire, n’admettant au final
qu’un nombre total de 45 heures. Elle fait notamment valoir que
l’existence de la procédure d’appel ne l’a pas empêchée de poursuivre son
activité de conseil, en l’occurrence en rédigeant sept courriers et en
effectuant un téléphone dans le cadre de la procédure de divorce au fond.
La recourante fait également valoir que le dossier n’est pas dénué de
complexité, que ses interventions étaient souvent liées à des démarches
de la partie adverse et conteste avoir effectué des opérations inutiles ou
excessives.
3.2Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion
aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base
d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),
le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de
leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122
CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans
le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à
l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office
a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,
qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés,
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de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique
commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180
fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).
Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à
leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant
forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action,
de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants,
notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et
ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14
novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou
cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que
les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte
à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de
secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge
délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid.
6).
En matière civile, le conseil d'office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le
temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués
ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut
d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime
exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et
ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de
l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser
d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou
superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du
bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral
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(CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30
janvier 2003).
3.3Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.
29 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la
décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le
fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir de
l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la
comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa
décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Lorsque l'autorité
fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste
de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les
motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées afin
que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF
5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014
consid. 4.2).
3.4En l’espèce, le premier juge n’a pas exposé les raisons pour
lesquelles il convenait, selon lui, de ramener le temps consacré au dossier
par la recourante à 45 heures, relevant uniquement que, « globalement,
pour les opérations accomplies en première instance du 1
er
janvier 2015
au 6 novembre 2015, un total de 45 heures paraît largement suffisant ». Il
n’a ainsi pas expliqué en quoi il se justifiait de réduire le temps décompté
de 15.4 heures. Le retranchement des opérations effectuées pendant la
période durant laquelle le dossier était en mains du Juge délégué de la
Cour d’appel civile ne suffit pas à justifier arithmétiquement cette
déduction. Au surplus, ainsi que le relève à bon escient la recourante, le
fait que le dossier était pendant en appel n’est pas de nature à empêcher
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que des opérations soient effectuées. En outre, on ne saurait présumer
sans autre motif que dites opérations n’auraient pas été nécessaires à
l’avancement de la procédure, a fortiori lorsque l’appel a porté, comme en
l’espèce, sur des mesures provisionnelles.
Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être
entendue de la recourante qui ne peut en l’espèce être guéri par la
Chambre de céans, dès lors que le premier juge est le mieux placé pour
apprécier le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat d’office, de
sorte que la cause doit lui être renvoyée afin qu’il statue à nouveau.
4.En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit
être admis, la décision attaquée annulée au chiffre I. de son dispositif et la
cause renvoyée à l’autorité de première instance pour une nouvelle
décision (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art.
69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
107 al. 2 CPC).
La recourante ayant agi dans sa propre cause, il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 12 novembre 2015 est annulé au chiffre I. de
son dispositif et la cause est renvoyée au Président du Tribunal
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civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle
décision.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me L.,
-Mme A.W..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :