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TRIBUNAL CANTONAL
AJ13.015733-130845
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeTille
Art. 123 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Rivaz, requérant, contre la décision rendue le 17 avril 2013 par la Juge de
paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en exécution forcée de
son droit de visite sur sa fille M., la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 avril 2013, la Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 16 avril 2013 dans le cadre de la procédure en
exécution forcée de son droit de visite sur sa fille M.________ (I), dit que le
bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :
exonération d’avances (1a), exonération des frais judiciaires (1b) et
assistance d’un conseil d’office en la personne de Vanessa Chambour,
avocate (1c) (II), et dit que Y.________ paiera une franchise mensuelle de
450 fr. dès et y compris le 1
er
mai 2013, à verser auprès du Service
juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014
Lausanne (III).
En droit, le premier juge a considéré que Y.________ remplissait
les deux conditions cumulatives posées par l’art. 117 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et que sa situation
financière permettait de l’astreindre au paiement d’un montant de 450 fr.
à titre de franchise mensuelle.
B.Par acte du 26 avril 2013, Y.________ a interjeté recours contre
cette décision, concluant à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens
que Y.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le
1
er
mai 2013.
A l’appui de son recours, Y.________ a produit un lot de neuf
pièces réunies sous bordereau.
Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été
accordé par décision du 7 mai 2013.
Le 14 mai 2013, le recourant a demandé que le bénéfice de
l’assistance judiciaire lui soit accordé dans le cadre de la procédure de
recours, avec effet au 26 avril 2013.
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Par avis du 21 mai 2013, le Président de la Cour de céans a
dispensé le recourant du paiement de l’avance de frais, la décision sur
l’octroi de l’assistance judiciaire étant réservée.
Le 18 juillet 2013, Me Vanessa Chambour a transmis à la Cour
de céans la liste détaillée de ses opérations et débours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision attaquée, complété par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
Le 16 avril 2013, le requérant Y.________ a sollicité de la Juge
de paix du district de l’Ouest lausannois qu’elle lui accorde le bénéfice de
l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de fixation du droit de
visite sur sa fille M.. Sa requête était accompagnée d’une formule
de demande d’assistance judiciaire dûment remplie ainsi que des pièces
justificatives usuelles. Le requérant précisait être disposé à rembourser les
frais de procès qui seront avancés par l’Etat à raison de versements
mensuels de 100 francs.
Il ressort de la requête et des pièces produites que Y.
réalise un revenu mensuel net de 7'734 fr. 65, versé treize fois l’an, et que
ses charges mensuelles comprennent un loyer de 3’000 fr., une prime
d’assurance-maladie de 350 fr., des frais de transports pour 300 fr., une
pension d’entretien de 1'380 fr. due à sa fille, une dette d’impôt de 2'200
fr. et d’autres dettes pour un total de 4'500 francs. Le requérant ne
dispose d’aucune fortune.
E n d r o i t :
1.L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant
totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet
d’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le juge de paix, statue
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en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance judiciaire (art. 119
al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de dix jours (art. 321
al. 2 CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte
des pièces jointes au recours qui ne figuraient pas au dossier de première
instance.
3.a) Le recourant fait valoir que le premier juge a omis de
prendre en compte l’intégralité de ses charges, qui dépasseraient pourtant
ses revenus et ne lui permettraient pas de s’acquitter d’une franchise
supérieure à 50 fr. par mois. Il précise que la contribution mensuelle de
100 fr., au sujet de laquelle il avait allégué en première instance qu’il était
en mesure de la payer, s’avérait en réalité trop élevée pour son budget.
b) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.
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Selon la doctrine, cette disposition permet d’exiger du requérant le
versement d’un acompte mensuel dès le début du procès (Tappy, CPC
Commenté, p. 505, n. 6 ad art. 123 CPC). De pratique constante dans le
canton de Vaud, le juge peut demander une participation aux frais du
procès sous la forme d’une franchise minimale de 50 fr. par mois.
c) En l’espèce, le montant de la franchise fixé à 450 fr. par le
premier juge correspond au salaire net indiqué dans le formulaire de
demande d’assistance judiciaire, dont il faut déduire certaines charges
alléguées par le requérant, soit son loyer (3'000 fr.), son assurance-
maladie (350 fr.), ses frais de transports (300 fr.) la pension alimentaire
due à sa fille (1'400 fr.) ainsi que ses impôts (2'200 fr.). Le premier juge
n’a pas tenu compte des dettes invoquées de 2'000 fr., 1'500 fr. et 1'000
fr., sans préciser pour quelle raison il en a fait abstraction ni solliciter du
requérant la production de pièces justificatives complémentaires. Or, rien
ne permet de mettre en doute les dettes invoquées par le requérant.
Dès lors, en tenant compte de toutes les charges du requérant,
y compris ses dettes, son bilan est largement déficitaire, et il faut
admettre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants pour payer une
franchise mensuelle de 450 fr., celle-ci devant être ramenée à 50 francs.
4.a) En définitive, le recours doit être admis et la décision
réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que Y.________ est
astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
mai 2013, à verser au Service juridique et législatif, Secteur
recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
c) Vu les moyens développés par le recourant et sa situation
financière, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire qu’il a
formée dans la procédure de recours, et de désigner Me Vanessa
Chambour conseil d’office du recourant avec effet au 26 avril 2013.
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En sa qualité de conseil du recourant, l’avocate Vanessa
Chambour a produit une liste d’opérations faisant état d’une heure et
trente-trois minutes de travail. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité doit être fixée à 302 fr. 40, soit 291 fr. 60 d’honoraires, TVA
comprise, et 10 fr. 80 de débours, TVA comprise.
d) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.dit que Y.________ paiera une franchise mensuelle
de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
mai 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif, Secteur recouvrement, case postale, à
1014 Lausanne.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me
Vanessa Chambour étant désignée conseil d’office avec effet
au 26 avril 2013 dans la procédure de recours.
V. L’indemnité d’office de Me Vanessa Chambour, conseil du
recourant, est arrêtée à 302 fr. 40 (trois cent deux francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
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VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vanessa Chambour, avocate (pour Y.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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8 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :