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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.038708-122131
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 117, 319 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à
Lausanne, requérante, contre la décision rendue le 5 octobre 2012 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concernant
une demande d’assistance judiciaire, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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1.Les décisions relatives au refus de l’assistance judiciaire
peuvent faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par
renvoi de l’art. 121 CPC. Le délai de recours est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
Déposé le 19 novembre 2012, soit en temps utile, auprès de
l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) par une partie qui a un intérêt juridique,
le présent recours, qui satisfait en outre aux conditions légales de
motivation, est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
3.a) La recourante soutient qu’une personne morale peut
bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances
exceptionnelles, et au message relatif au code de procédure civile. Le
premier juge ne pouvait donc refuser l’assistance judiciaire au seul motif
que la requérante est une société anonyme. Elle fait valoir que la destinée
de cette société a un impact décisif sur la situation de son administrateur
et actionnaire, la situation financière de la société ne s’opposant pas à
l’octroi de l’assistance.
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
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a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.
b).
ba) Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué
par une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité
de partie soulève une problématique largement débattue jusqu’au
31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, nn. 15 ss ad art. 117 CPC).
Tout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à
la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au
Code de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841 ; ci-après : Message CPC)
relève que, contrairement à l’avant-projet – qui excluait expressément les
personnes morales et les masses en faillite ou concordataires de
l’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) – le projet du
CPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte
correspondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). En utilisant
le terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que
l’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par
nature destinée aux personnes physiques, mais également estimer
imaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit.
Tant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité
de trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912).
Selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a
toujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée
de l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF
2006 I 805 ; ATF 119 Ia 337 c. 4b, SJ 1994 I 221 ; ATF 116 II 651 c. 2, rés.
in JT 1991 I 381 ; ATF 88 II 386 n° 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a
refusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une
personne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de
pauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver
dans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société
anonyme, l’expose à une déclaration de faillite ( art. 725 et 725a CO [Code
des obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; ATF 119 Ia 337 c. 3b). Dans
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son arrêt ATF 119 Ia 337 c. 4e, le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé
une exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme
soit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance
qui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que
l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de
l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la
législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de
l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire
dans son arrêt ATF 131 II 306 c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que,
« exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque
son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes
économiquement intéressées sont dépourvu[e]s de moyens ». La notion
d’« intéressés économiquement » doit être interprétée largement, celle-ci
incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne
morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF
2006 I 805).
En revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de
personnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux
personnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si
elles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment
responsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est
en réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte
directement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de
la société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et
594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130 ; ATF 116 II 651, JT 1991 I
381 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd. 2010, n. 716).
Une partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les
personnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (réf. citées in
Köchli, SHK ZPO Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont Hohl,
Sutter-Somm et Jent-Sörensen qui se réfèrent expressément à l’ATF 131 II
306 (Hohl, op. cit., n. 717 ; Sutter-Somm, ZPO Kommentar, n. 2 ad art. 117
CPC ; Jent-Sörensen, ZPO – Kurzkommentar, 2010, n. 7 ad art. 117 CPC),
ainsi que Tappy pour qui, au vu de l’indépendance juridique d’une société
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anonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de
ceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle
société soient sans ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance
judiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme
suggéré à l’ATF 119 Ia 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC).
bb) Selon le Tribunal fédéral, pour prétendre à l’assistance
judiciaire en vertu de l’art. 4 Cst., le requérant doit être indigent, en ce
sens qu’il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans
porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 103 Ia 100). Pour déterminer si tel est le
cas, il faut prendre en considération les ressources du requérant et, le cas
échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien
(ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 115 Ia 195 c. 3a ; ATF 108 Ia 10 c. 3),
notamment ses parents (ATF 67 I 69 c. 2; Haefliger, Alle Schweizer sind
vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 166; à l'exception du procès en
paternité: ATF 99 Ia 436). En outre, pour déterminer l’indigence du
requérant, l’on doit également tenir compte de sa fortune (ATF 119 Ia 11
c. 5 ; ATF 118 Ia 370 c. 4), en particulier des immeubles dont il est
propriétaire. Le requérant doit en effet mettre à contribution son
patrimoine, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 c.
5).
c) En l’espèce, trois motifs s’opposent à l’octroi de l’assistance
judiciaire.
Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, c’est en
vain que la recourante se prévaut de la situation financière de son
administrateur et actionnaire, de même que de l’obtention par ce dernier
de l’assistance judiciaire. Le fait que l’actionnaire soit sans ressources ne
permet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société anonyme. Quand
bien même il s’agit d’une Einmanngesellschaft comme allégué en
l’espèce, l’indépendance juridique demeure la règle.
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En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de
déroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne
bénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la société
anonyme tente de recouvrer en justice résulte de l’activité ordinaire de la
société anonyme, telle que définie par le but social. Une partie de cette
activité aurait été accomplie par l’administrateur à titre personnel,
administrateur qui bénéficie déjà de l’assistance judiciaire. Les montants
en jeux ne sont pas tels que la société mettrait son existence en péril si
elle n’était pas capable de soutenir le procès à ses frais.
Enfin, il apparaît que la situation financière de la recourante ne
permet de toute manière pas de la considérer comme indigente. En effet,
sa fortune nette globale, telle qu’elle résulte du bilan fiscal s’élève à
111'916 fr., de sorte que, par analogie aux critères retenus pour une
personne physique, il faut admettre que la recourante bénéficie de
réserves suffisantes.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
5.La requête d’assistance judiciaire doit être également rejetée,
dès lors que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas réalisée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent
francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Eric Muster (pour G.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :