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TRIBUNAL CANTONAL
AJ12.004576-121152
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen
Greffier :M.Corpataux
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à
Bussigny-près-Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 juin 2012 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant
l’indemnité de son conseil d’office, ME I., avocat à Morges, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 juin 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a fixé l’indemnité du conseil d’office de
R.________ allouée à Me I.________ à 1'039 fr. pour la période du 16
novembre 2011 au 29 mai 2012 (I) et dit que le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), tenu au
remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat (II). Un nouveau prononcé a été rendu le 26 juin 2012, annulant et
remplaçant le premier, au motif que ce dernier indiquait de manière
erronée comme destinataire de la décision Me [...] au lieu de Me
I.________ ; le dispositif est demeuré inchangé, seule la mention de l’avocat
ayant été modifiée.
En droit, le premier juge a implicitement considéré que le
temps consacré par l’avocat à son mandat d’office, tel qu’il ressortait de
sa liste des opérations du 29 mai 2012, était justifié, tout comme les
débours annoncés. Il a ainsi admis l'ensemble des opérations et des
débours présentés par Me I..
B.Par courrier du 22 juin 2012, R. a recouru contre le
prononcé du 14 juin 2012, contestant la quotité des honoraires alloués à
Me I.________ et concluant à ce que le temps consacré par ce dernier à son
affaire soit ramené à trois heures et que l’indemnité d’office soit réduite
en conséquence.
Le recourant a joint plusieurs pièces à son courrier, à savoir
une liste des opérations de Me I.________ établie par ses soins ainsi que
diverses correspondances.
Par courrier du 6 août 2012, Me I.________ s’est déterminé sur
le recours, concluant à son rejet.
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Le lendemain, l’intimé a produit les pièces du dossier du
recourant qui se trouvaient encore en sa possession.
C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier,
dont il ressort notamment ce qui suit :
R.________ a consulté Me I.________ dans le cadre des difficultés
conjugales qu’il rencontrait avec son épouse [...] ; un dossier a ainsi été
ouvert à son nom le 16 novembre 2011.
Par décision du 8 février 2012, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a accordé à R.________
le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur
demande unilatérale, avec effet au 16 novembre 2011, Me I.________ étant
désigné conseil d’office.
Par lettre du 15 mars 2012, R.________ a annoncé à Me
I.________ qu’il résiliait son mandat ; celui-ci a alors requis du président
qu’il le relève de son mandat d’office.
Par décision du 23 mai 2012, le président a relevé Me
I.________ de sa mission, désigné en remplacement Me [...] comme avocat
d’office de R., invité Me I. à transmettre le dossier à Me
[...] et imparti à Me I.________ un délai au 21 juin 2012 pour déposer sa
liste des opérations.
Le 29 mai 2012, Me I.________ a transmis au président sa liste
des opérations, dont il ressort qu’il a consacré quatre heures et cinquante-
cinq minutes à son mandat et assumé des débours à hauteur de 83 fr. 20,
TVA comprise. Ces opérations comprennent essentiellement des
entretiens avec R.________ et son amie, la rédaction et la réception de
courriers ainsi que des opérations de clôture du dossier, une heure de
travail ayant été comptabilisée pour ce dernier poste.
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E n d r o i t :
1.A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable
contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première
instance dans les cas prévus par la loi. En l’espèce, le litige porte sur le
montant de l’indemnité allouée au conseil d’office. La question de la
rémunération du conseil juridique commis d’office est réglée par l’art. 122
CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à
l’assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais, de
sorte que les voies de droit applicables sont celles de l’art. 110 CPC
(Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette
disposition prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée
séparément que par un recours, c’est cette voie de droit qui est ouverte.
La rémunération du conseil juridique commis d’office est
réglée par l’art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l’assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est applicable par analogie lorsque le tribunal statue sur
l’indemnité du conseil d’office. Dès lors, le recours doit s’exercer dans les
dix jours (art. 321 aI. 2 CPC). En l’espèce, le prononcé attaqué a été rendu
le 14 juin 2012, de sorte que le recours, déposé le 22 juin 2012, a été
déposé en temps utile. Le prononcé du 14 juin 2012, qui indiquait par
erreur qu’il était adressé à Me [...] au lieu de Me I.________, a certes été
annulé pour le bon ordre des dossiers de chaque partie et remplacé par le
prononcé du 26 juin 2012 ; cela n’a toutefois pas fait courir un nouveau
délai, puisque le premier prononcé avait bien été notifié aux intéressés.
Etant, selon l’art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser
l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours
contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office
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accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122
CPC). Le recourant a donc un intérêt digne de protection à recourir (art. 59
al. 2 let. a CPC).
Motivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a
intérêt, le recours est donc recevable à la forme.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF).
A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites
en deuxième instance sont irrecevables. Il n’a donc pas été tenu compte
des pièces produites qui ne figuraient pas au dossier de première
instance.
3.a) Le recourant conteste le temps consacré par son
mandataire, tel que retenu par le premier juge. Pour ce faire, il détaille les
opérations effectuées par l’intimé entre le 22 novembre 2011 et le 15
mars 2012 et chiffre à trois heures le temps nécessaire à ces opérations.
b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’avocat
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d’office a droit au remboursement intégral de ses débours s’inscrivant
dans le cadre de l’accomplissement normal de sa tâche, plus à une
indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de choix, mais qui
peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ; ATF 117 la 22 c.
4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF
6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 122
CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de
l’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,
pour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature
et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut
présenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré
et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et
d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la
responsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 117 la 22 c. 3a ;
TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2
juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008
du 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3)
– qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique
commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un
défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la
cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par
le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie
l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il
applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un
avocat- stagiaire.
En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à
accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas
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déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de
son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.
De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1
c. 3a ; ATF 117 la 22 c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré
à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance
judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30
janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet 2001/37) ; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire.
c) En l’espèce, si l’on compare les opérations effectuées par
l’intimé, telles que ressortant de la liste complète des opérations qu’il a
produite le 29 mai 2012 – sur laquelle s’est fondé le premier juge –, avec
celles alléguées par le recourant à l’appui de son recours, on constate que
ces dernières correspondent pour l’essentiel à celles retranscrites par
l’avocat.
En ce qui concerne en particulier l’entretien du 22 novembre
2011, l’avocat a comptabilisé une heure d’entretien (180 fr.), lors même
que le recourant fait état d’un entretien d’une heure et vingt-cinq minutes,
soit une différence en sa faveur de 75 fr., ce qui permettrait, le cas
échéant, de compenser les rubriques « entretien téléphonique amie de
client » du 16 novembre 2011 (15 fr.) et « entretien téléphonique client »
des 28 novembre 2011 (15 fr.) et 7 décembre 2011 (15 fr.), qui ne sont
pas citées par le recourant, à supposer que l’on admette l’inexistence de
tels entretiens.
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Pour le surplus, au regard des opérations retenues par le
premier juge en lien avec la liste des opérations du 29 mai 2012, le temps
consacré au dossier paraît adéquat, sauf en ce qui concerne la rubrique
« opérations de clôture », facturée à raison d’une heure de travail, ce qui
paraît excessif, compte tenu de la faible ampleur du dossier. Cela étant, il
convient de retenir que ce poste a nécessité un quart d’heure de travail au
lieu d’une heure. Cela étant, il y a lieu de réduire le nombre d’heures
consacrées au dossier à quatre heures et dix minutes.
Il en découle que les honoraires de l’avocat doivent être
arrêtés à 810 fr., TVA incluse. A ce montant, s’ajoutent les débours
annoncés et non contestés par 83 fr. 20, TVA comprise. Aussi, l’indemnité
d’office de l’intimé doit être fixée à 893 fr. 20, TVA et débours compris.
4.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
prononcé réformé en ce sens que l’indemnité d’office de l’intimé, conseil
du recourant, est fixée à 893 fr. 20, TVA et débours compris, pour la
période du 16 novembre 2011 au 29 mai 2012.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 150 fr. (art. 75 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie), doivent être mis pour
moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera
ainsi au recourant la somme de 75 fr. à titre de restitution partielle de
l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens au recourant, qui n’a pas recouru
par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que l’indemnité d’office de Me I., conseil de
R., est fixée à 893 fr. 20 (huit cent nonante-trois francs
et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la période du
16 novembre 2011 au 29 mai 2012.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant par
75 fr. (septante-cinq francs) et de l’intimé par 75 fr. (septante-
cinq francs).
IV. L’intimé Me I.________ doit verser au recourant R.________ la
somme de 75 fr. (septante-cinq francs) à titre de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 22 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.________
-Me I.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 2'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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11 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le greffier :