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TRIBUNAL CANTONAL
AJ11.034586-112378
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Winzap
Greffier :M. Perret
Art. 119 al. 4, 121, 319 let. b, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à
Monnaz, contre la décision en matière d'assistance judiciaire rendue le 1
er
décembre 2011 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud
dans la cause divisant le recourant d'avec [...] et [...], la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.K.________ est défendeur à une action en matière de bail
ouverte par les époux [...] et [...] selon demande du 6 avril 2011 adressée
au Tribunal des baux du canton de Vaud. La page de garde de cette
demande faisait figurer l'indication selon laquelle le défendeur était
assisté de l'avocat Philippe Dal Col. Une copie de la demande a été
envoyée à celui-ci par le Tribunal des baux le 8 avril 2011.
Après avoir requis des prolongations de délai pour produire
une procuration et formuler des réquisitions, le conseil du défendeur a
obtenu une dispense de comparution personnelle de son mandant à
l'audience tenue par le Tribunal des baux le 13 septembre 2011. Lors de
cette audience, le conseil du défendeur a formé une demande d'assistance
judiciaire en invoquant l'art. 119 al. 4 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272) et offert la production d'un certificat médical
pour K..
Par lettre du 5 octobre 2011, la Présidente du Tribunal des
baux (ci-après : la présidente) a fixé au conseil du défendeur un délai au
17 octobre suivant pour "déposer toute pièce utile" en relation avec sa
requête d'assistance judiciaire. Après avoir obtenu une prolongation
unique au 23 novembre suivant pour produire des pièces, l'avocat Philippe
Dal Col a sollicité par lettre du 23 novembre 2011 une prolongation
supplémentaire au 2 décembre suivant, à laquelle le conseil des
demandeurs s'est opposé. Par décision du 29 novembre 2011, la
présidente a refusé d'accorder une telle prolongation.
Par télécopie du 1
er
décembre 2011, le conseil du défendeur a
produit un certificat médical daté du 12 novembre 2011, selon lequel
K. "était au printemps 2011 dans l'incapacité de gérer ses affaires
administrative [sic], et ce pour des raisons médicales". Par télécopie du
même jour, le conseil des demandeurs a déclaré qu'il ne s'opposait pas à
la production de ce certificat.
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3 -
Par décision du 1
er
décembre 2011, notifiée le 6 décembre
suivant au requérant, la présidente a accordé le bénéfice de l'assistance
judiciaire à K.________ avec effet au 13 septembre 2011 dans la cause en
droit du bail l'opposant à [...] et [...].
En droit, après avoir retenu que les conditions légales
cumulatives régissant l'octroi de l'assistance judiciaire étaient réalisées, le
premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'accorder celle-ci avec
effet rétroactif.
B.Par acte du 19 décembre 2011, K.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à son annulation en tant qu'elle concerne le refus de l'effet rétroactif, la
cause étant renvoyée à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants; subsidiairement, le recourant a conclu à la réforme
de la décision entreprise en ce sens que l'effet rétroactif est accordé à la
requête d'assistance judiciaire du 13 septembre 2011 à compter du dépôt
de la demande des époux [...] le 7 avril 2011. Le recourant a par ailleurs
requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième
instance.
Par décision du 29 décembre 2011, le juge délégué de la cour
de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 19 décembre 2011 dans la présente procédure de recours.
E n d r o i t :
1.La décision dont est recours a été rendue par un président de
tribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de
l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
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2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure
sommaire (art. 119 al. 3 CPC).
L'art. 319 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les
décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour
lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en
l'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit
s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure
sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
En l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par un
justiciable qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.Le recourant prétend qu'en ne lui accordant pas de
prolongation de délai, le premier juge a fait preuve de formalisme
excessif. En l'occurrence, on peut se dispenser de trancher cette question
puisque, même si le recourant avait produit à temps le certificat médical
qu'il invoque, cela n'aurait pas dû conduire le premier juge à lui accorder
l'assistance judiciaire avec effet rétroactif. En effet, selon l'art. 119 al. 4
CPC, ce n'est qu'exceptionnellement que cette assistance peut être
accordée à titre rétroactif. Tel sera le cas si le défaut d'une demande
d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence
commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à
l'assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 119
CPC). Une pareille hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce où le recourant
disposait dès l'ouverture d'action d'un avocat qui aurait eu amplement le
temps, notamment au vu des diverses prolongations de délai qu'il a
obtenues, de déposer une demande d'assistance judiciaire avant
l'audience du 13 septembre 2011. Que le recourant ait été à dire de
médecin incapable de gérer ses affaires administratives au printemps
2011, à savoir au moment de l'ouverture d'action, n'y change rien puisque
c'est à son conseil qu'il incombait de former une demande d'assistance
judiciaire. Le recourant ne saurait prétendre qu'il était d'une part en
mesure de donner à son mandataire des instructions et de l'habiliter à
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effectuer certaines opérations susceptibles de générer une rémunération
couverte par l'assistance judiciaire mais qu'il était d'autre part incapable
de fournir au même conseil les indications nécessaires pour qu'il sollicite
cette assistance.
La décision entreprise échappe par conséquent à la critique.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
322 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais.
Au vu de la note d'honoraires et débours produite le 23 janvier
2012, il y a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col,
conseil du recourant, à 585 fr. 35, TVA et débours compris, soit 583 fr. 20
d'honoraires, TVA par 43 fr. 20 comprise, et 2 fr. 15 de débours, TVA par
15 centimes comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Philippe Dal Col, conseil du
recourant, est arrêtée à 585 fr. 35 (cinq cent huitante-cinq
francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris.
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V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 26 janvier 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Dal Col (pour K.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud.
Le greffier :