Présidence de M. CREUX, président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 457 CC; 109 al. 3, 135 ss CDPJ; 248 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., à
Lausanne, B.Q., à Lausanne, et C.Q., à Cheseaux, contre
la décision rendue le 5 mai 2011 par le Juge de paix du district de La
Riviera - Pays d'Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec la
B., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision rendue sous forme de lettre recommandée du 5
mai 2011, la Justice de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut a
informé les héritiers de feu [...], pour adresse A.Q., qu'en date du
28 avril 2011, le juge de paix avait procédé à la détermination des
héritiers de la succession précitée et qu'ils ne figuraient pas sur le
certificat d'héritiers.
B.Par acte motivé du 14 mai 2011, A.Q., B.Q.________ et
C.Q.________ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à l'admission du recours (I) et à la
délivrance de certificats d'héritiers en leur faveur dans la succession de
feu B.________ (II), subsidiairement à l'annulation de la décision de la
Justice de paix du district de La Riviera - Pays d'Enhaut de ne pas leur
délivrer de certificats d'héritiers (IV) et à la délivrance de tels certificats
(V).
Dans ses déterminations du 19 août 2011, le Juge de paix a
déclaré s'en remettre à justice, considérant que le point de savoir si
l'action, ouverte pour réintégrer [...] dans ses droits d'héritière
réservataire de sa fille, était encore pendante et si les recourants y étaient
parties, était central. Dans la négative, les recourants ne pourraient selon
lui pas prétendre avoir la qualité d'héritiers dans la succession de feu
B.________.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1.[...], née [...], fille de [...] et d'[...], a épousé le [...]. Le couple
n'a pas eu d'enfant.
-
3 -
[...] est la sœur de [...], qui a épousé [...]. De cette union sont
issus deux enfants : C.Q., née le [...], et B.Q., né le [...].
B.________ est décédée le [...] à Vevey. Selon testament
olographe fait à Vevey le 10 février 1988 et homologué par le Juge de paix
du district de Vevey le 17 février 2006, B.________ a institué comme seul
héritier de tous ses biens son mari [...]. A son décès, B.________ était
propriétaire d'un immeuble sis à la route d'[...], acquis par donation, de
biens mobiliers et de valeurs patrimoniales.
2.Le 27 mars 2006, suite à l'opposition formée le 15 mars 2006
par [...] aux dispositions de dernières volontés de feu sa fille B., le
Juge de paix a institué une administration d'office de la succession. Le 11
avril 2006, il a nommé Me François Bianchi, notaire à Vevey, en qualité
d'administrateur d'office de la succession de feu B..
[...] est décédé intestat le 31 octobre 2006. Dans un courrier
du 15 juillet 1986, il avait fait état de l'intention de son épouse B.________
de donner à son décès le chalet de Montreux à C.Q.B.Q.,
enfants de son frère [...], afin que ce bien demeure dans la famille [...].
Par demande adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal du
28 novembre 2006, [...] et [...] ont introduit une action en nullité et
réduction à l'encontre de tous les héritiers non encore connus de feu [...],
afin de sauvegarder leurs droits. Par ailleurs, ils ont fait état des
prétendues volontés de feu B., puis, après sa mort, de son époux
feu [...], de léguer le chalet de Montreux à C.Q..
3.[...] est décédée à son tour le [...]. Le 28 août 2007, le Juge de
paix du district de Vevey a certifié que la défunte avait laissé comme seul
héritier légal son fils [...], époux de A.Q.________, née [...].
4.Le 30 juillet 2008, le Juge de paix du district de Vevey a certifié
que [...] avait laissé comme seuls héritiers légaux ses cousines [...], ses
cousins [...], ses petits-cousins [...] et sa petite-cousine [...].
-
4 -
5.Le 28 octobre 2008, Me Bianchi a établi une convention de
partage successoral entre les dix héritiers prénommés de feu [...] et la
succession de feu B.________ aux termes de laquelle l'hoirie de feu [...]
recevait, au titre de legs, le chalet de Montreux ainsi que les meubles et
objets le garnissant, l'entier de la succession étant pour le surplus dévolu
à l'hoirie de feu [...]. Moyennant bonne exécution de ces dispositions, les
parties considéraient que la succession de feu B.________ était liquidée,
[...] retirant l'opposition faite au testament de la défunte le 15 mars 2006.
Ces pourparlers n'ont pas abouti.
6.Le 24 février 2009, la péremption de l'instance ouverte devant
la Cour civile du tribunal cantonal le 28 novembre 2006 a été prononcée.
7.[...] est décédé intestat le [...].
Le 22 février 2011, le Juge de paix du district de Vevey a
certifié que [...] avait laissé comme seuls héritiers légaux son épouse
A.Q.________ et ses enfants A.Q.________.
E n d r o i t :
1.a) Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa
délivrance sont des décisions de droit fédéral. En matière de dévolution de
successions, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet,
p. 77).
-
5 -
Le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art.
104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à
titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à
la juridiction sommaire (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours
limité au droit est recevable contre le certificat d'héritier (art. 109 al. 3
CDPJ).
2.L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(ATF 127 III 429 c. 1b;
ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Tel n'est pas le cas
lorsque le recours porte uniquement sur l'indication des parts héréditaires,
cette indication, facultative, n'ayant aucune portée juridique (ATF 118 II
108 c. 2b et 2c; Poudret/Wurzburger/Haldy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 CPC-
VD, p. 716).
En l'espèce, les recourants contestent la décision qui ne leur a
pas reconnu la qualité d'héritier, légal ou institué. Ils ont dès lors à
l'évidence un intérêt juridiquement protégé à remettre en cause cette
décision.
Motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 CPC), le recours
est recevable à la forme.
3.a) Les recourants soutiennent que le testament établi le 10
février 1988 par feu B.________ en faveur de son époux uniquement ne
respecte pas l'art. 457 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), les parents du défunt ayant un droit à la succession. Ils allèguent
que feu [...], mère de feu B., a ouvert devant la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, le 28 novembre 2006, soit dans le délai légal,
une action tendant principalement à la nullité du testament établi par feu
B. le 10 février 1988 et, subsidiairement, à la réduction jusqu'à la
-
6 -
reconstitution de la réserve d'[...] des attributions pour cause de mort
faites par la défunte à son époux. Ils invoquent pour le surplus de
prétendues volontés de feu [...], puis, après sa mort, de son époux feu [...],
de léguer à C.Q.________ et B.Q.________ un chalet sis à [...].
b) Interpellé dans le délai de l'art. 324 CPC, le premier juge a
considéré que le point de savoir si une action en nullité ou en réduction,
ouverte pour réintégrer feu [...] dans ses droits d'héritière réservataire de
sa fille B., était encore pendante et si les recourants y étaient
parties, était capital. Dans la négative, les recourants ne pourraient selon
lui pas prétendre aujourd'hui avoir la qualité d'héritiers dans la succession
de feu B..
c) Il apparaît que le procès ouvert par le dépôt de l'action
précitée, le 28 novembre 2006, est périmé, la péremption d'instance ayant
été prononcée le 24 février 2009. Il résulte à ce sujet d'une
correspondance adressée par le conseil des demandeurs au Juge
instructeur de la Cour civile le 18 janvier 2007, que ces derniers
requéraient une prolongation de deux mois du délai imparti pour effectuer
l'avance de frais consécutive au dépôt de leur demande, invoquant pour
motif des pourparlers transactionnels en cours avec les héritiers du
défendeur. La demanderesse [...] est ensuite décédée le [...]. Ni son frère,
co-demandeur, ni les autres héritiers [...] n'ont, semble-t-il, versé l'avance
de frais, de sorte que la péremption de l'instance a été prononcée.
Il résulte de ce qui précède que les recourants n'ont pas la
qualité d'héritiers dans la succession de feu B.________ et leur recours doit
être rejeté.
4.En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
7 -
Les frais judiciaires de deuxième instance des recourants,
solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 mai 2011 par la Justice de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'100 fr.
(deux mille cent francs) sont mis à la charge des recourants
A.Q., C.Q. et B.Q.________, solidairement entre
eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
8 -
Du 31 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme A.Q.________,
-
Mme C.Q.________,
-
M. B.Q.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 900'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
9 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut
Le greffier :