Appeal on legal aid became moot after debt enforcement ruling

CREC aj11-008363-76/2011Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis31 de mai. de 2011Dismissed

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The Civil Appeals Chamber of the Vaud Cantonal Court considered an appeal against the refusal of legal aid in a debt-enforcement objection-lifting case. By the time of the appeal, the Justice of the Peace had already issued a definitive lifting of the objection, and the appeal had no suspensive effect. The court therefore removed the appeal from the docket as moot. It also refused legal aid for the appellate proceedings, finding the challenge manifestly unfounded and unnecessary for counsel in this summary, paper-based procedure. The arrêt was rendered without costs.

Sumário Omnilex

Art. 117, 119 al. 3 and 6, 121, 321 al. 2, 325 al. 1 CPC; legal aid and mootness of an appeal in summary proceedings. An appeal against a refusal of legal aid is admissible within ten days, but if the underlying pending matter has meanwhile been finally decided and the appeal has no suspensive effect, the appeal becomes devoid of purpose and must be removed from the docket. Legal aid requires both lack of sufficient resources and non-frivolous prospects of success; where the contemplated appeal is manifestly unfounded and the procedure is one of objection lifting decided on the basis of the file, the need for counsel is not established. In such circumstances, legal aid in the appellate proceedings is to be refused (consid. 1-2).

Texto completo

TRIBUNAL CANTONAL 76 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 31 mai 2011


Présidence de M. W I N Z A P , vice-président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Art. 117 et 121 CPC Vu la cause en mainlevée d’opposition divisant X.________, à Carrouge, poursuivi, et [...], à Villars-Ste-Croix, poursuivante, vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 2 février 2011 par le poursuivi, vu la décision rendue le 16 mars 2011 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully, refusant au poursuivi le bénéfice de l’assistance judiciaire,

  • 2 - vu le recours interjeté le 31 mars 2011 par le poursuivi, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ainsi que dans la cause en mainlevée d’opposition qui l’oppose à la poursuivante, vu la décision du Juge de paix du district de la Broye-Vully du 9 mars 2011, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition, vu les pièces du dossier ; attendu que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire, rendues par le juge saisi de la procédure pendante (art. 39 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]) en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jours (art. 121 et 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, déposé en temps utile, le recours est recevable ; attendu que le premier juge a rendu une décision de mainlevée définitive de l’opposition en date du 9 mars 2011, qu’il a ainsi statué dans le cadre de la cause en mainlevée d’opposition faisant l’objet de la demande d’assistance judiciaire du 2 février 2011, que le recours déposé n’a pas d’effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC), qu’il est dès lors devenu sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle ;

  • 3 - attendu que le recourant sollicite l’assistance judiciaire en deuxième instance, que selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b), qu’en l’occurrence, le recours contre le refus d’assistance judiciaire aurait néanmoins été manifestement infondé, s’agissant d’une procédure de mainlevée sans avance de frais pour le débiteur et lors de laquelle le premier juge a statué sur pièces, que l’assistance d’un avocat n’était dès lors pas nécessaire, qu’en conséquence, la demande d’assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Anne-Rebecca Bula (pour X.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Palavras-chave

legal aidmootnessobjection liftingsummary proceedingssuspensive effectcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the refusal of legal aid remained justiciable after the first-instance definitive debt-enforcement ruling

Decisão extraída

The appeal became moot because the definitive lifting decision was rendered in the underlying case and the appeal had no suspensive effect.

Fundamentação extraída

The challenged legal-aid decision related to the pending objection-lifting case. Since the first instance had already decided that case, and the appeal did not suspend that decision, there was no live dispute left; the matter had to be removed from the docket.

Questão jurídica principal

Whether the appellant was entitled to legal aid for the appellate proceedings

Decisão extraída

Legal aid was denied because the appeal would have been manifestly unfounded and counsel was not necessary in this summary debt-enforcement proceeding.

Fundamentação extraída

Under the legal-aid requirements, both indigence and non-frivolous prospects must be present. The court held that a challenge to the refusal of legal aid in a no-advance, paper-based objection-lifting procedure lacked any realistic chance of success, so appointed counsel was unnecessary.

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