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TRIBUNAL CANTONAL
KH12.041554-121969
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 271 al. 1 ch. 1 et 272 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.N.________ et
B.N., à Orbe, contre le prononcé rendu le 16 octobre 2012 par le
Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans
la cause opposant les recourants à X., sans domicile connu.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par contrat de bail à loyer du 14 janvier 2008, la bailleresse
A.N., représentée par B.N., a loué à X.________ un
appartement de trois pièces pour un loyer mensuel net de 1'350 francs. Le
bail a été conclu pour la période du 15 janvier au 31 décembre 2008, puis
tacitement reconduit d'année en année sauf résiliation donnée trois mois
avant l'échéance.
Le 16 février 2012, la locataire a adressé au représentant de la
bailleresse un mot manuscrit contenant le passage suivant:
"(...) Je vous laisse faire l'état de lieu, et me tenir au courant de tout qui il faut
que je vous paie pour peindre les murs, nettoyer plus profondément les
chambres etc. (...)"
Le 10 octobre 2012, le représentant de la bailleresse a adressé
à la locataire un décompte récapitulatif des montants dus, comprenant les
postes suivants :
"Récapitulatif:
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Loyer mars 2012 fr. 1'350.-
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Machine à laver le linge, forfait 30.-
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Frais de nettoyage de Mme [...]400.-
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Frais débarras à la décharge par entreprise450.-
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Frais payés à Office poursuites Lausanne153.-
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Frais payés à Office poursuites Yverdon19.-
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Ecoulement lavabo cassé, 2 gobelets manquants, 2
charnières d'armoire cassées, 4 clés manquantes188.-
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Mes frais, rappels, débours & déplacements 90.-
2'680.-
A ajouter : intérêt retard 4%, et
honoraires et frais Justice de paix."
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b) Par commandement de payer notifié le 4 juillet 2012 dans
le cadre de la poursuite n
o
6'182'296 de l'Office des poursuites du district
de Lausanne, A.N.________ et B.N.________ ont requis de X.________ le
paiement de la somme de 2'680 fr. plus intérêt à 4 % l'an dès le 1
er
mars
2012, plus 73 fr. de frais de commandement de payer, 13 fr. 80 de frais
d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme
cause de l'obligation : "Loyer mars 2012. Nettoyage, réparations et
débarras." Le commandement de payer est demeuré libre d'opposition.
Le 21 août 2012, l'Office des poursuites du district de
Lausanne a dressé un constat d'inexécution de la saisie, la débitrice étant
inconnue à l'adresse indiquée.
Le 12 septembre 2012, le même office a adressé à
B.N.________ une lettre indiquant que X.________ n'habitait plus à l'adresse
indiquée, quand bien même elle était toujours inscrite auprès du contrôle
des habitants de Lausanne, la personne chez qui elle logeait ayant été
expulsée par la gérance, invitant B.N.________ à adresser sa réquisition de
continuer la poursuite auprès de l'office du domicile réel de la débitrice et
l'informant qu'à défaut de trouver ce dernier, il pouvait encore requérir un
séquestre auprès de la justice de paix du lieu de situation de l'employeur.
Par lettre du 3 septembre 2012, B.N.________ a été informé par
l'Office des poursuites du district du Jura - Nord vaudois que, dans le cadre
d'une poursuite dirigée contre la débitrice, la saisie de salaire effectuée
auprès de [...] était terminée.
Le 13 novembre [recte : octobre] 2012, B.N.________ et
A.N.________ ont requis du Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois
et du Gros-de-Vaud le séquestre, à concurrence de 2'680 fr., plus intérêt à
4 % l'an dès le 1
er
mars 2012, de la part saisissable du salaire de
X.________ auprès de la société [...] SA à Orbe. Les requérants invoquaient
le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP, soit l'absence de domicile
fixe de la débitrice, et, comme titre de la créance et cause de l'obligation :
"Loyer mars 2012. Nettoyage, réparation et débarras".
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2.Par ordonnance du 16 octobre 2012, le juge de paix a rejeté la
requête de séquestre et mis les frais, par 150 fr., à la charge des
requérants. En bref, il a considéré que ceux-ci n'avaient pas apporté la
preuve de l'existence de biens séquestrables, n'ayant produit aucune
pièce attestant que [...] SA était bien l'employeur de la débitrice. Cette
décision a été notifiée le 18 octobre 2012 aux requérants.
Par acte motivé du 22 octobre 2012, les requérants ont
recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en
ce sens que le séquestre requis est ordonné. Ils ont produit des pièces,
dont certaines nouvelles.
S'agissant d'un séquestre, la débitrice n'a pas été informée de
la procédure.
E n d r o i t :
I. Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, RS 272)
est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu
des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, ZPO Kommentar,
nn. 4 et 23-24 ad art. 309 CPC). Le recours a été formé en temps utile,
dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé, de
sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
En revanche, les pièces nouvelles produites par les recourants
en deuxième instance ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet,
en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur
un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle,
stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de
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contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de
poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal
fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à
un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la
nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
II.a) Selon l’art. 272 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le séquestre, mesure
conservatoire urgente, est autorisé par le juge du for de poursuite ou par
le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende
vraisemblable que sa créance existe, que l'on soit en présence d'un cas de
séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que
le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait
invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la
partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude
ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JT 1995 I 571;
Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225; Reeb, Les mesures
provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
b) Le premier juge a considéré que la condition de l'existence
de biens appartenant au débiteur n'était pas remplie.
Le créancier séquestrant doit rendre vraisemblable l'existence
au for du séquestre de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3
LP). Sur ce point, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit (TF
5A_402/2008) : "Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant
doit ainsi, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les
droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (...)."
En l'occurrence, il résulte des pièces produites que la débitrice
a fait l'objet d'une saisie de salaire dans le district du Jura-Nord vaudois.
L'allégation des recourants selon laquelle la débitrice serait employée de
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Z.________ SA apparaît dès lors vraisemblable. On ne peut donc pas
considérer que le séquestre serait "investigatoire".
c) En ce qui concerne la première condition de l'art. 272 LP, à
savoir l'existence de la créance, on peut constater que les recourants sont
au bénéfice d'un commandement de payer libre d'opposition pour la
créance pour laquelle le séquestre est demandé. Il y a donc lieu de
considérer que la créance est rendue suffisamment vraisemblable, en ce
sens qu'elle n'a pas été contestée par la débitrice.
d) II reste la deuxième condition, savoir la présence d'un cas
de séquestre. Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP ne s'applique
qu'en l'absence de tout domicile, en Suisse ou à l'étranger
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 47 ad art. 271 LP). En
ce qui concerne le cas de séquestre, la simple allégation du requérant,
réputé de bonne foi, ne suffit pas, car l'impression que le requérant
pouvait de bonne foi déduire des circonstances ne saurait suffire à
entraîner la conviction du juge (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 272 LP). Certes,
l'appréciation des moyens de preuve administrés doit tenir compte du
degré de preuve requis qui est inversement proportionnel à la difficulté de
prouver un fait, fût-ce au stade de la simple vraisemblance. Il n'y a rien de
commun entre, par exemple, l'obligation de produire un acte de défaut de
biens (art. 271 al. 1 ch. 5 LP) et celle de rendre vraisemblable que le
débiteur n'a pas de domicile fixe (art. 271 al. 1 ch. 1 LP), ce qui constitue
un fait négatif. Le requérant ne peut alors que fournir des indices
(Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 272 LP).
Par domicile fixe, il faut entendre un domicile effectif au sens
de l'art. 46 LP. Par exemple, ne dispose pas d'un tel domicile celui qui
après avoir quitté un domicile éphémère, se rend ici et là, sans à
proprement parler séjourner nulle part mais en se déplaçant constamment
d'un endroit à l'autre (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 271 LP). La notion de
domicile de l'art. 46 LP est celle de l'art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) ; l'intention de s'établir en un certain lieu
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suppose que la personne crée en ce lieu le centre de ses intérêts
personnels et professionnels, mais la volonté de la personne n'est pas
décisive en soi, car elle ne produit d'effet sur le domicile que si elle est
confirmée par des faits extérieurs et reconnaissables par des tiers, la
résidence effective. Le fait d'abandonner un domicile sans en fonder un
nouveau est un indice de l'absence d'un domicile fixe, l'annonce à la police
ou au contrôle des habitants ne suffisant pas à établir un nouveau
domicile (Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 48 ad art. 271 LP).
L'expression "centre de vie", à laquelle recourt souvent la
jurisprudence, traduit bien la notion de domicile (Eigenmann,
Commentaire romand du Code civil, n. 10 ad art. 23 CC). La notion de
résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné
et la création en ce lieu de rapports assez étroits. L'intention de se fixer au
lieu de sa résidence doit ressortir de circonstances extérieures et
objectives, reconnaissables pour les tiers, soit d'un faisceau de faits-
indices. Cette intention implique un élément de durée ou, plus
précisément, de perspective d'une telle durée. Le point décisif est le but
du séjour dans un endroit déterminé. L'intention de s'établir doit impliquer
la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de son existence, de ses
relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour
une certaine stabilité (Eigenmann, op. cit., nn. 11, 14 à 17, 19, 20 et 22 ad
art. 23 CC).
En l'espèce, l'inscription de la débitrice au contrôle des
habitants de Lausanne n'a pas de portée décisive. Ce qui est déterminant,
c'est que la débitrice n'a plus son centre de vie à la dernière adresse
connue, la personne chez qui elle logeait ayant été expulsée, et qu'elle n'a
pas d'autre domicile connu, de sorte qu'elle se trouve apparemment sans
domicile fixe. La requête de séquestre n'étant pas soumise au poursuivi,
on ne peut exiger davantage d'éléments du requérant.
Dans une telle situation, la cour de céans a toujours annulé le
prononcé entrepris et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle
décision (CPF, 1
er
décembre 2004/547; CPF, 8 décembre 2003/453). Il
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convient de s'en tenir à cette pratique. L'ordonnance de séquestre est en
effet par la suite susceptible d'opposition auprès du juge du séquestre
(art. 278 LP), lequel doit régler d'autres points, notamment la question des
sûretés éventuellement requises du créancier séquestrant. L'ordonnance
rendue le 16 octobre 2012 doit donc être annulée et la cause renvoyée au
Juge de paix du district du Gros-de-Vaud pour nouvelle décision.
III.En conclusion, le recours doit être admis, l'ordonnance rendue
le 16 octobre 2012 annulée et la cause renvoyée au premier juge pour
nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont laissés à
la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance est annulée, la cause étant renvoyée au Juge de
paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud
pour nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent
quinze francs), sont laissés à la charge de l'Etat
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 14 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
-Mme et M. A.N.________ et B.N.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'680 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
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Le greffier :