105
TRIBUNAL CANTONAL
237
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 272 al. 1 ch. 3 LP et 39 al. 3 LVLP
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2009 par le Juge de paix du
district du Jura–Nord vaudois rejetant la requête de séquestre présentée
par G., à Sainte-Croix, contre T., au Venezuela, et
mettant les frais de justice, par 360 fr., à la charge du requérant,
vu le recours formé par G.________ contre cette ordonnance,
par acte du 24 avril 2009, accompagné d'une pièce nouvelle,
vu l'avis du président de la cour de céans du 1
er
mai 2009,
informant le recourant que les pièces nouvelles étaient irrecevables et le
priant de faire savoir à la
-
2 -
cour s'il entendait dès lors toujours recourir contre l'ordonnance précitée,
auquel cas un délai au 11 mai 2009 – prolongé ensuite au 25 mai 2009 –
lui était imparti, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile;
RSV 270.11), pour refaire son acte de recours en précisant ses
conclusions, en réforme ou en nullité,
vu le nouvel acte de recours, accompagné d'une pièce
nouvelle, déposé par G.________ le 22 mai 2009, concluant, avec suite de
frais, principalement à la réforme de l'ordonnance attaquée, en ce sens
que "le séquestre du bien appartenant à T.", immeuble n° [...], sis
rue [...] à Sainte-Croix, est ordonné en sa faveur, sans fourniture de
sûretés, à concurrence d'une créance de 14'388 fr. plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
juillet 2009, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance et au
renvoi du dossier en première instance,
vu l'écriture complémentaire produite par le recourant le 25
juin 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 39 al. 3 LVLP (loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05), il y a recours au Tribunal cantonal pour déni de justice contre
le refus d'ordonner un séquestre,
que le recours de G. est ainsi recevable
matériellement,
qu'ayant été formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et
comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC,
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, il est également recevable
formellement,
-
3 -
qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est
irrecevable et doit être écartée, l'administration de nouvelles preuves
étant interdite en deuxième instance (art. 61 al. 6 LVLP),
-
4 -
qu'en effet, dans le cadre du recours extraordinaire pour déni
de justice, la cour doit examiner le mérite du recours au regard des
allégations contenues dans la requête de première instance et des pièces
qui y étaient jointes (CPF, 2005/30);
attendu que l'intimée n'a pas été entendue à ce stade de la
procédure, conformément au but de celle-ci qui est, le cas échéant, de
pouvoir exécuter le séquestre à l'improviste, sous peine de la vider de
toute efficacité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 272 LP);
attendu qu'à l'appui de sa requête du 15 avril 2009, invoquant
le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP et une créance résultant de
factures impayées pour des travaux qu'il avait effectués dans l'immeuble
à séquestrer, le recourant avait produit une attestation de l'Office de la
population de Sainte-Croix indiquant que l'intimée avait quitté la
commune le 11 août 2008 pour le Venezuela et un lot de devis et factures
concernant les travaux précités ainsi que des avis de crédit bancaires
relatifs à des acomptes versés par l'intimée en sa faveur,
que le premier juge a refusé d'ordonner le séquestre,
considérant que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable que
l'immeuble en cause était la propriété de l'intimée;
attendu quele juge commet un déni de justice matériel
lorsqu'il prend une décision non pas simplement discutable, mais
insoutenable, lorsque la décision est arbitraire, qu'elle rompt
manifestement l'égalité entre les parties, ou qu'elle a été prise en violation
de la loi ou en contradiction flagrante avec les pièces du dossier
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 5 ad art. 356 CPC et la
jurisprudence citée),
que le pouvoir d'examen de la cour de céans est ainsi limité à
l'arbitraire,
-
5 -
que, selon la jurisprudence, l'arbitraire ne résulte pas du seul
fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle
serait préférable, la décision, pour être arbitraire, devant être
manifestement insoutenable, se trouver en
-
6 -
contradiction claire avec la situation de fait, enfreindre gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1);
attendu que, selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une
prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des
biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, pour autant
que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur
un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette,
qu'aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé
par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier
rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence
d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au
débiteur (ch. 3),
que l'art. 272 al. 1 ch. 3 impose la double exigence de la
désignation suffisante du bien et de sa propriété par le débiteur
(Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, nn. 21 et 25 ad art. 272 LP),
que le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance
(Stoffel/Chabloz, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP; ATF 120 II 393 c. 4 et réf. cit.;
TF 5P.95/2004 du 20 août 2004, c. 2.2; Hohl, Procédure civile, tome II,
nn. 2758 ss, p. 225),
que le degré de vraisemblance s'apprécie plus strictement
lorsqu'il est aisé d'administrer une preuve formelle (Gilliéron, op. cit., n. 12
ad art. 272 LP),
que les immeubles peuvent être désignés par une description
et une indication précise de leur lieu de situation, si nécessaire par
l'indication d'informations résultant du registre foncier (Stoffel/Chabloz,
op. cit., n. 23 ad art. 272 LP),
-
7 -
qu'en l'espèce, dans sa requête, le recourant s'est référé à la
"villa" ou "maison d'habitation" de la rue [...] à Sainte-Croix, ce qui
constitue une désignation suffisamment précise au regard des exigences
précitées,
qu'en revanche, il n'a pas suffisamment établi la
vraisemblance du droit de propriété de l'intimée sur cet immeuble,
que cette preuve pouvait aisément être rapportée par la
production d'un extrait du registre foncier,
qu'une telle pièce n'a pas été produite en première instance et
n'est pas recevable au stade du recours,
que les factures, devis et avis bancaires produits à l'appui de
la requête de séquestre n'établissent pas que l'intimée est propriétaire de
l'immeuble en cause, même si son adresse mentionnée dans ces
documents correspond à celle de l'immeuble et même si elle a
apparemment contresigné l'un des devis et versé des acomptes au
recourant, ces éléments pouvant relever notamment d'un rapport de
représentation ou de gestion d'affaires du ou des propriétaires par
l'intimée,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 francs.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
-
9 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 3 août 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
-
10 -
La greffière :