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TRIBUNAL CANTONAL
KE15.034850-160072
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 272 al. 1 ch. 1, 278 al. 3 LP ; 603 al. 1 CC; 164 al. 1, 169 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.A., à
[...] (Etats Unis), contre le prononcé rendu le 29 septembre 2015, à la
suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de
Lausanne, rejetant l’opposition formée par la recourante au séquestre
ordonné contre elle le 31 juillet 2015 à la requête de B.A., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
L’opposition d’E.A.________ a été rejetée par décision du Juge
de paix du district de Lausanne du 7 octobre 2015. Cette décision a été
confirmée par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 7 janvier 2016.
c) La créance de 40'886 fr. 40 invoquée par B.A.________ à
l’appui de sa requête de séquestre du 31 juillet 2015 correspond pour
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« Le présent accusé de réception ne vaut pas approbation ou reconnaissance de
dette quant à cette facture.
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que je n’ai aucune liquidité en ce
moment pour payer des factures.
Dès que cette situation de disponibilité financière aura changé, je ne manquerai
pas de traiter votre demande auprès des héritiers. »
Entre le 29 mai et le 2 juin 2015, X.________ et E.A.________ ont
échangé des courriels au sujet de l’entreposage des deux véhicules.
Le 7 juillet 2015, X.________ a indiqué aux conseils des héritiers
de C.A.________ que le coût mensuel d’entreposage à payer à E.A.,
tel qu’il avait été convenu par son prédécesseur, était de 298 fr. 40 pour
les deux véhicules.
Le 20 novembre 2015, l’administrateur d’office X. a
écrit à Me P.________ notamment ce qui suit :
« Comme vous le savez, j’ai hérité du dossier de la succession de feu M.
C.A.________ et je me base notamment sur les éléments fournis par mon
prédécesseur, Me F.. Selon les documents en annexe, j’ai pu constater
que ce dernier ne s’est pas opposé aux frais de gardiennage et semblait, au
contraire, reconnaître cette créance. Il s’avère que des coûts de gardiennage
sont légitimes et sur cette base, cette créance me paraît difficilement
contestable, raison pour laquelle je l’ai également prise en considération. »
A cette lettre étaient annexée notamment une facture du 17
mars 2003 (sic), vraisemblablement du 17 mars 2008 vu le timbre humide
de réception du 2 avril 2008, d’E.A. au notaire F.________, indiquant
que le tarif appliqué depuis 2005 pour l’entreposage des deux Maserati
était conforme aux prix pratiqués par d’autres propriétaires dans le même
parking et ajoutant que dans la mesure où l’administrateur continuerait à
juger cet entreposage adéquat, il en coûterait 298 francs 40 par mois à
l’hoirie.
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6 -
bb) La créance de 5'675 fr. 40 est la contrevaleur de 6'000
USD, montant qui aurait été prêté par E.A.________ à sa sœur A.A..
Il est établi par un avis de débit de la Banque B. qu’E.A.________ a
versé de son compte sur le compte de A.A.________ auprès de la Banque
D., à [...], le montant de 3'000 USD, valeur 11 mai 2011. Selon un
second avis de débit, E.A. a opéré un second versement de 3'000
USD, valeur 29 janvier 2013, sur le compte de A.A.________ à la Banque
D., à [...].
Dans un courriel du 11 mars 2015 à E.A., A.A.________ a
écrit notamment ce qui suit :
« PS. En ce qui concerne la petite somme que tu m’as prêtée, elle te sera
remboursée – comme convenu – dès que j’en aurai les moyens – Et pour cela il
faudrait que cette histoire d’hoirie se règle ! »
cc) Par déclaration signée le 25 juin 2015, E.A.________ a
déclaré céder à son épouse B.A.________ « la créance de 35'211 fr. 20 qu’il
détient à l’encontre des héritiers de feu C.A., selon facture du 23
mars 2015 ».
Par déclaration signée le 27 juillet 2015, E.A. a déclaré
céder à son épouse B.A.________ « la créance de 5'675 fr. 40 (contrevaleur
de USD 6'000.- au cours de change USD/CHF du 22/5/2015) qu’il détient
contre Madame A.A.________ du fait des avances consenties à cette
dernière, selon avis de débit des 11 mai 2011 et 29 janvier 2013 annexées
».
2.Par acte du 13 août 2015, A.A.________ a fait opposition à
l’ordonnance de séquestre du 31 juillet 2015. Elle a fait valoir l’inexistence
de la créance invoquée et le caractère abusif, exclusivement chicanier, de
la requête de séquestre.
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7 -
L’audience d’opposition au séquestre a eu lieu le 29
septembre 2015.
Par prononcé du 29 septembre 2015, notifié au conseil de
A.A.________ le 7 octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté l’opposition au séquestre, confirmé l’ordonnance de séquestre du
31 juillet 2015, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de
l’opposante et dit que celle-ci devait verser à l’intimée le montant de
1'500 fr. à titre de dépens.
Le 7 octobre 2015, l’opposante a requis la motivation du
prononcé. Le prononcé motivé lui a été notifié le 31 décembre 2015. En
bref, le premier juge a retenu que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1
ch. 4 LP était réalisé, que la créance d’E.A.________ à l’égard de la
succession de son père avait été rendue vraisemblable – l’existence d’un
contrat de dépôt entre E.A.________ et le précédent administrateur de la
succession pour un montant mensuel de 298 fr. 40, soit 35'211 francs 20
pour la période de mai 2005 à mars 2015, étant elle-même rendue
vraisemblable –, que la créance était exigible au jour de la requête de
séquestre, que s’agissant d’une dette de la succession, chaque héritier en
répond solidairement, que la créance d’E.A.________ à l’égard de sa sœur
A.A.________ avait également été rendue vraisemblable, tout comme son
exigibilité, qu’une cession valable des créances d’E.A.________ à son
épouse B.A.________ était établie par pièces et qu’on ne saurait retenir en
l’espèce un abus manifeste du droit de requérir un séquestre.
3.Le 11 janvier 2016, A.A.________ a recouru contre le prononcé
qui précède, concluant avec suite de frais et dépens à l’admission de
l’opposition au séquestre et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre
du 31 juillet 2015.
Outre la décision attaquée, la recourante a produit six pièces à
l’appui de son recours.
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8 -
Le 8 février 2016, l’intimée B.A.________ a déposé une réponse
au recours, concluant avec suite de frais et dépens au rejet de celui-ci. Elle
a produit trois pièces.
E n d r o i t :
I.a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix
jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les
formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], par renvoi de l’art. 278 al.
3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
La réponse, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, est
également recevable.
b) S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites
en deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous
l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 – considérait que
le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au
séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties
pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils
se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition
(art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997
II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans
admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles
se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé
attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles
n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu’il avait été
empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487;
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CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février
1998/101).
Le CPC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, prohibe en
principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326
al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2
CPC). L'article 278 al. 3, 2ème phrase, LP prévoit que les parties peuvent,
dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au
séquestre, alléguer des faits nouveaux. Contrairement toutefois à ce
qu’écrit Jeandin au sujet de cette disposition, lorsqu'il précise que "l'art.
278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 4 ad art. 326 CPC), la portée de celle-ci, dont la lettre n'a
pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les
"vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad
art. 278 LP). La jurisprudence de la cour de céans est donc toujours
applicable sur ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question
relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du
séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la
possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du
maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. Le droit fédéral
règle désormais exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de
place à une éventuelle réglementation cantonale.
Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du
recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art.
278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que
dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient au mieux être
recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne
pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il
ait fait preuve de la diligence requise (CPF, 13 juillet 2012/280). La
doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits
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antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être
invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable («
entschuldbar » : cf. Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
En l’espèce, s’agissant des pièces produites avec le recours,
outre la décision attaquée (pièce 1), la pièce 2 (décision motivée de
mainlevée définitive du 3 juin 2015) n’est pas nouvelle ; la pièce 3
(décision motivée sur opposition au séquestre du 7 octobre 2015 dans la
cause E.A.________ contre A.A.) est postérieure à l’audience
d’opposition au séquestre, donc recevable ; en revanche, les pièces 4 à 7
sont nouvelles et antérieures à l’audience de première instance. Il s’agit
de correspondances échangées avec le conseil de la recourante, de sorte
que l’on ne voit pas ce qui aurait empêché cette dernière de les produire
en première instance. Ces pièces sont dès lors irrecevables.
Quant aux pièces produites avec la réponse de l’intimée, les
pièces 17 et 18 sont nouvelles et antérieures à l’audience de première
instance. Il s’agit de correspondances échangées avec le conseil de
l’intimée, qui aurait pu les produire en première instance, de sorte que ces
pièces sont également irrecevables. La pièce 19 est postérieure à
l’audience du 29 septembre 2015 et, partant, recevable. Il s’agit de la
lettre du 20 novembre 2015 de l’administrateur d’office X. et de
ses annexes dont il a été tenu compte dans l’état de fait.
Sous chiffre 8 de l’acte de recours, Me Schupp se réfère à
l’affaire [...] dont il requiert production du dossier. On ne saurait par ce
biais introduire dans la procédure des documents antérieurs à l’audience
de première instance.
II.a) La réalisation du cas de séquestre invoqué et retenu (art.
271 al. 1 ch. 4 LP) n’est pas contestée.
La recourante conteste que la créance de l’intimée ait été
rendue vraisemblable.
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11 -
b) Le séquestrant doit rendre vraisemblable l’existence de la
créance qu’il allègue (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 271 LP). La
vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout
autre moyen de preuve (CPF, P. et cons. c. E., 19 décembre 2001/566 ; Pc.
K, 17 avril 2008/156) : l’opposition au séquestre étant soumise à la
procédure sommaire en vertu de l’art. 251 lettre a CPC, les preuves
doivent être immédiatement disponibles ; le Tribunal fédéral a ainsi
considéré que l’opposition au séquestre est une procédure sur pièces
uniquement (SJ 2013 I p. 45).
Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie requérante
doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du
séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction
que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible,
même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272
LP). Les circonstances de fait de la naissance de la créance donnant lieu
au séquestre sont rendues vraisemblables lorsqu’elles sont appuyées par
certains éléments, même si le juge du séquestre estime encore possible
que ces circonstances ne se soient pas vérifiées (ATF 138 III 232 consid.
4.1.1 et référence, JdT 2012 II 511). Si les exigences de vraisemblance ne
doivent pas être fixées trop haut, le requérant n’en demeure pas moins
tenu de présenter un début de preuve, étant précisé que la condition de
vraisemblance suffisante dépend de toutes les circonstances qui
ressortent des éléments de preuves contenus dans les pièces produites et
qu’elle peut dépendre aussi de la nature du litige (TF 5P.248/2002 du 18
septembre 2002 c. 3.3, Pra 2003 n° 71, cité par Peter, édition annotée de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad art. 272 LP, p.
1178). L’opposant doit, pour sa part, s’efforcer de démontrer que son
point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier (TF
5A_582/2010 du 16 septembre 2010, c. 2.1).
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en matière de
séquestre, que si l’instance de recours ne revoit que l’établissement
arbitraire des faits, l'appréciation juridique de ces faits ressortit, quant à
elle, au droit (art. 320 let. a CPC); à ce titre, la loi n'exige pas que la
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prétendue violation soit manifeste, au point de se révéler arbitraire (TF,
5A_518/2013 du 21 février 2014 ; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 320 CPC). Il
doit en aller ainsi de la vraisemblance d’une créance, qui ressortit à une
appréciation juridique.
c/aa) En ce qui concerne les frais d’entreposage des véhicules,
il faut rechercher si, sur la base des pièces produites en première instance
et de celles produites en deuxième instance et recevables, la créance est
rendue vraisemblable.
Les diverses factures adressées par E.A.________ aux administrateurs
officiels successifs n’ont aucune portée, puisqu’elles émanent du prétendu
créancier. Il est exact cependant que ces factures ont été émises depuis
2009 en tout cas et qu’il est donc faux d’affirmer que la prétention
d’E.A.________ a été formulée en riposte à la poursuite de la recourante en
paiement des dépens.
L’existence d’un contrat de dépôt ou de bail conclu entre
E.A.________ et les administrateurs d’office de la succession n’est en tout
cas pas établie. Le notaire F.________ a mentionné ces frais dans son «
analyse globale » non datée, mais vraisemblablement rédigée à la fin de
son mandat : il précise cependant qu’il s’agit du montant facturé par
E.A.________ qui se charge de l’entreposage des véhicules, donc d’une
prétention d’E.A., que « cette dette » n’a jamais été comptabilisée
dans les comptes de la succession et qu’il devra en être tenu compte lors
du partage. Ensuite, le 13 avril 2015, le nouvel administrateur d’office a
accusé réception d’une nouvelle facture en précisant qu’il ne s’agissait
pas d’une reconnaissance de dette. Quant à la lettre du 7 juillet 2015 de
X. aux héritiers et à celle du 15 novembre 2015 à Me P.________,
elles n’établissent pas non plus l’existence d’un accord : dans le second
courrier, l’administrateur apprécie l’attitude de son prédécesseur. Cette
appréciation ne lie pas la cour de céans.
Aussi, il y a lieu de considérer que l’intimée n’a pas rendu
vraisemblable sa créance fondée sur le dépôt des véhicules en cause.
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13 -
Cette créance devrait-elle tenue pour vraisemblable, le recours
devrait de toute manière être admis pour les motifs exposés ci-dessous.
Les débiteurs de la créance prétendue seraient les héritiers de
feu C.A.________. Il s’agirait d’une dette de la succession, née après le
décès du de cujus. Selon l’article 603 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 2010), les héritiers sont tenus solidairement des dettes du
défunt. Cette disposition, qui entraîne une responsabilité personnelle et
solidaire, s’applique aussi aux dettes de la succession (Steinauer, Le droit
des successions, 2
e
éd., Berne 2015, ch. 1219a, p. 622 ; ATF 93 II 11, JdT
1961 I 542, et les autres références données par Steinauer). Toutefois,
ainsi que le premier juge l’a du reste admis (p. 11), lorsque le créancier
est lui-même héritier, ce principe ne s’applique pas, la créance de l’héritier
devant être réglée dans le cadre du partage successoral. Cela est
généralement admis (cf. Steinauer, loc. cit. et les références, notamment
l’arrêt ATF 71 II 219 cité par le premier juge ; Gaist, La communauté
héréditaire : sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, thèse,
Genève/Zurich/Bâle 2005, p. 198 et les références). Certes, pour Steinauer
(loc. cit.), qui cite un arrêt (ATF 101 II 218, JdT 1976 I 601) allant en sens
contraire, cela ne devrait pas être le cas. L’arrêt cité concerne toutefois un
cas particulier, celui des créances résultant du régime matrimonial, pour
lesquelles les héritiers du débiteur sont solidairement tenus. Celles-ci,
selon l’arrêt en question, doivent, lors même que le conjoint survivant est
également héritier, être réglées sans attendre le partage successoral, en
raison de la primauté de la liquidation du régime matrimonial par rapport
à la liquidation de la succession. Il s’agit d’une exception au principe
jurisprudentiel précité, lequel ne s’applique pas, selon le Tribunal fédéral,
dans ce cas-là. En quelques mots, il faut selon le Tribunal fédéral « traiter
le conjoint survivant comme un créancier extérieur » (pour les créances
résultant de la liquidation de son régime matrimonial).
Il faut donc admettre que les héritiers, entre eux, doivent
attendre le partage. L’intimée fait valoir que ce principe ne s’appliquerait
pas aux dettes de la succession, mais comme on l’a vu, la jurisprudence
ne fait à cet égard – à juste titre – aucune différence. Au cas où sa créance
-
14 -
existerait réellement, E.A.________ ne peut donc la faire valoir que dans le
cadre du partage.
On ne peut soutenir qu’il suffirait de céder une telle créance à
un tiers qui ne serait pas héritier pour que ce dernier puisse la faire valoir
immédiatement, soit contre la succession, soit contre l’un des héritiers.
Nul ne peut céder davantage qu’il ne détient. Comme le tiers non héritier
ne peut participer au partage successoral, il y a lieu d’en déduire que la
créance de l’héritier contre une succession n’est pas cessible, sauf à un
autre héritier. Envers un tiers, elle fait partie des créances incessibles au
sens de l’article 164 alinéa 1 in fine CO. Et si, par hypothèse, elle était
cessible, elle ne serait pas exigible, l’art. 169 CO interdisant d’aggraver la
situation du débiteur cédé, dont les moyens de défense ne doivent pas
être compromis par le fait qu’un nouveau créancier s’est substitué à son
ancien débiteur (Probst, Commentaire romand, n. 1 ad art. 169 CO). La
recourante est donc fondée à opposer à l’intimée le fait que la créance en
cause ne peut être exigée qu’au moment du partage.
bb) En ce qui concerne la créance de 6'000 USD d’E.A.________
à l’égard de la recourante, force est d’admettre que rien n’a été rendu
vraisemblable. Les deux avis de débit produits, s’ils attestent certes de
deux versements de 3'000 USD chacun en faveur de la recourante,
n’établissent nullement la cause de ces versements. Quant à la
déclaration de la recourante au pied de son mail du 11 mars 2015, elle ne
précise pas le montant et rien ne permet de faire le lien entre les
versements précités et « la petite somme » mentionnée dans le mail. Au
demeurant, à supposer que l’on retienne qu’il s’agit du montant de 6'000
USD, l’exigibilité de la créance au jour de la requête de séquestre n’est de
toute manière pas rendue vraisemblable.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, l’ordonnance
de séquestre étant annulée.
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Les frais judiciaires et les dépens de première instance doivent
être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le
montant arrêté par le premier juge, de 1'500 fr., est conforme à l’art. 6
TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6).
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 630 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée.
Pour la deuxième instance, il y a lieu d’accorder à la
recourante des dépens fixés à 1'500 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition au
séquestre est admise.
L’ordonnance de séquestre du 31 juillet 2015 est annulée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs) sont mis à la charge de l’intimée.
L’intimée B.A.________ versera à la requérante A.A.________ le
montant de 1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de première
instance.
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16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.A.________ versera à la recourante A.A.________ le
montant de 2'130 fr. (deux mille cent trente francs) à titre de
restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Dominique Schupp, avocat, (pour A.A.),
-Me Vincent Solari, avocat, (pour B.A.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 40’886 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
-
17 -
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :