Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges:M.Hack et Mme Guisan
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 et 278 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.________ SA, à
Lonay, contre le prononcé rendu le 24 octobre 2012, à la suite de
l'audience du 4 octobre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon dans
la cause opposant la recourante à K.________, à Perroy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
2.Par prononcé du 18 octobre 2012 adressé pour notification aux
parties le 24 octobre, le Juge de paix du district de Nyon a admis
l’opposition au séquestre, mis les frais, par 480 fr., à la charge de la
séquestrante et dit que cette dernière devait payer au séquestré les
sommes de 480 fr. au titre de remboursement de son avance de frais et
de 1'500 fr. de dépens.
Par acte du 29 octobre 2012, le conseil de la séquestrante a
requis la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 29 novembre 2012 et distribués
au conseil de la séquestrante le 4 décembre 2012. Le premier juge a
considéré en substance que la résidence temporaire du débiteur à
l’étranger ne suffisait pas à rendre vraisemblable l’absence de domicile en
Suisse.
3.La séquestrante a recouru contre ce prononcé par acte motivé
du 10 décembre 2012, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens
que l'opposition au séquestre est rejetée, les dépens étant mis à charge
de l'intimé au recours.
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L’effet suspensif a été accordé au recours par décision
présidentielle du 13 décembre 2012.
Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'intimé a
conclu avec dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I. Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, RS 272)
est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu
des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, ZPO Kommentar,
nn. 4 et 23-24 ad art. 309 CPC). Le recours a été formé en temps utile,
dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé, de
sorte qu'il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
S'agissant de la recevabilité des pièces nouvelles produites en
deuxième instance, la jurisprudence de la cour de céans - rendue sous
l'empire du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 - considérait que
le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au
séquestre était dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP) et que les parties
pouvaient alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP [loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]) pour autant
qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur
l'opposition (art. 58 al. 8 aLVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV
280.05]; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in
RDS 116/1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de
céans admettait la production de pièces nouvelles en deuxième instance si
elles se rapportaient à des faits qui s'étaient produits après le prononcé
attaqué; en ce qui concernait les pseudo-nova, les pièces nouvelles
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n'étaient recevables que si celui qui les produisait établissait qu'il avait été
empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487;
CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février
1998/101).
Depuis son entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011, le CPC
prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du
recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi
(art. 326 al. 2 CPC). L'art. 278 al. 3, deuxième phrase LP prévoit que les
parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière
d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux. Contrairement
toutefois à ce que semble dire Jeandin au sujet de cette disposition,
lorsqu'il précise que « l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau »
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) la
portée de celle-ci, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous
l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués
(Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP). La jurisprudence de la
cour de céans rendue sous l’ancien droit est donc toujours applicable sur
ce point. En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait
auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du
séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). Le droit fédéral ne prévoyant pas la
possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du
maintien de la jurisprudence précitée sur ce second point. Le droit fédéral
règle désormais exclusivement cette question, ce qui ne laisse plus de
place à une éventuelle réglementation cantonale.
Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du
recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art.
278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que
dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient au mieux être
recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne
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pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il
ait fait preuve de la diligence requise (CPF, 13 juillet 2012/280). La
doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits
antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être
invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable
(« entschuldbar » : cf. Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).
En l'espèce, les pièces que la recourante prétend produire en
recours avaient été produites le 7 septembre 2012 avec sa demande au
fond devant le Tribunal de Nyon. La recourante n'était aucunement dans
l'incapacité de produire ces pièces devant le juge de paix au cours de la
procédure d'opposition, étant rappelé que l'audience du Juge de paix a eu
lieu le 4 octobre 2012. Les pièces en question sont donc irrecevables, à
l'exception toutefois de la pièce 6 du bordereau accompagnant le recours,
qui a trait à un vrai novum. Mais celle-ci n’a guère de valeur probante.
II.a) Selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre, mesure conservatoire
urgente, est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu
où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable
que sa créance existe, que l'on soit en présence d'un cas de séquestre et
qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
b) Le premier juge a considéré que la recourante n’avait pas
rendu vraisemblable le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
Le domicile au sens de l'art. 46 LP correspond au centre de
l'existence de l'intéressé, de ses relations, de ses intérêts idéaux et
matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à
cet égard un rôle important. En revanche, les permis d'établissement ou
de séjour, le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne sont
pas déterminants à eux seuls. Lorsqu'une personne séjourne en deux
endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le
domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites,
compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 III 100 c. 3, JT 1999
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II 177; ATF 120 III 7 c. 2b, rés. in JT 1996 II 73). Dans un arrêt du 13 février
1995, le Tribunal fédéral a qualifié de secondaire la location d'un
appartement à l'étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de
la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé en Suisse, telle
qu'elle ressortait du dossier (arrêt dans la cause 2A.118/1993 publié in
Archives de droit fiscal 64, p. 401 c. 3, mentionné dans un arrêt du 8
janvier 2004 dans la cause 7B.241/2003C. 4.2).
En l'espèce, l'intimé est officiellement domicilié à Perroy, selon
le contrôle des habitants de cette commune. L'épouse de l'intimé a
annoncé son départ de la commune de Perroy le 1
er
juillet 2012 ; elle
annonçait que sa nouvelle adresse était en Arizona. L'intimé a procédé
contre la requête de conciliation devant le Tribunal d’arrondissement de la
Côte, en indiquant son adresse à Perroy (mais en élisant domicile chez son
conseil). Ce dernier fait n'est guère décisif, dans la mesure où l'épouse de
l'intimé fait de même, alors que l'on sait qu'elle est officiellement
domiciliée aux Etats-Unis. Il a allégué dans son opposition au séquestre
qu'il est provisoirement au Etats-Unis dans le cadre de son activité
professionnelle, mais il n'a produit aucune pièce, hormis l'attestation de
domicile de la commune de Perroy, pour étayer cette affirmation. Enfin,
dans sa réponse du 11 juin 2012 déposée dans la procédure au fond,
l'intimé allègue que « pour des raisons professionnelles, les intimés ont dû
quitter la Suisse et momentanément abandonner leur projet ».
Dans sa réponse au recours, l'intimé admet que son épouse a
clairement manifesté son intention de fonder son domicile ailleurs qu'en
Suisse ; mais il n'indique pas qu'ils seraient séparés.
On sait donc que l'intimé, actuellement, se trouve aux Etats-
Unis. C'est là qu'il a son travail, puisque c'est pour des raisons
professionnelles qu'il a quitté la Suisse. Sa femme est domiciliée aux
Etats-Unis. Il est établi en revanche que l'intimé est au bénéfice d'un
permis d'établissement en Suisse, établi le 17 février 2010. Il en ressort
qu'il est entré en Suisse le 29 juillet 2003. Il est assuré en Suisse selon la
LAMal ; il possède deux véhicules immatriculés et assurés en Suisse.
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Au vu de ce qui précède, tenant compte du fait que l'intéressé
ne se trouve plus effectivement en Suisse, qu'il n'y travaille pas, et que sa
femme est domiciliée aux Etats-Unis alors même qu'il ne soutient pas que
le couple serait séparé, il faut retenir que le centre d’intérêt de l’intimé se
trouve aux Etats-Unis.
c) On doit encore examiner si la créance de la recourante est
vraisemblable.
Le séquestrant doit rendre vraisemblable l'existence de la
créance qu'il allègue (Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 271 LP). La
vraisemblance de la créance doit résulter des pièces, à l'exclusion de tout
autre moyen de preuve (CPF, P. et cons. c. E., 19 décembre 2001/566 ; P.
c. K., 17 avril 2008/156). Pour rendre sa créance vraisemblable, la partie
requérante doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant
au juge du séquestre d'acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la
conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est
exigible, même si le document n'est pas signé (Gilliéron, op. cit. n. 29 ad
art. 272 LP).
En l'espèce, la recourante a fait valoir qu'elle avait été
mandatée comme architecte par l'intimé et sa femme afin de construire
une villa à Perroy, qu'elle a accompli de nombreuses opérations dans le
cadre de ce mandat, et que sur la base de ce contrat, elle dispose d'une
créance d'honoraires de 50'034 fr., à laquelle s'ajoutent ses frais de justice
et d'avocat, puisqu'elle a ouvert action au fond.
Parmi les pièces produites par la recourante à l'appui de sa
requête de séquestre, on ne trouve que deux pièces allant dans le sens de
sa thèse, à savoir la lettre du 28 novembre 2008 précitée et la note
d’honoraires. Il ressort de la lettre du 28 novembre 2008 qu'à ce moment
en tout cas, la recourante n'était pas encore mandatée. Elle précisait en
effet que "notre mandat consistera à (sic) la création d'une nouvelle villa".
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Aucun contrat écrit n'a été produit. La recourante fait d'ailleurs
valoir que le contrat aurait été passé par oral. Or, il ressort uniquement
des pièces produites que les parties ont été en contact en vue de la
construction d'une villa.
L'intimé a fait valoir à cet égard qu'il avait organisé un
concours gratuit entre trois architectes, puis qu'il a renoncé à son projet.
La recourante conteste vigoureusement qu'il y ait eu un concours gratuit,
en relevant qu'elle n'aurait jamais été informée du nom des autres
architectes. Selon elle, ce prétendu concours n'aurait été invoqué par
l'intimé qu'après réception de sa note d'honoraires. On ne peut suivre la
recourante sur ce point. En effet, il ressort précisément de la note
d'honoraires que certaines phases préliminaires du projet ont fait l'objet
d'un concours gratuit.
Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la
recourante aurait rendu vraisemblable l'existence de la créance
prétendue. Il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable qu'un contrat
d'architecte ait réellement été conclu. On ignore d'ailleurs quelle a été au
juste l'activité de la recourante, les pièces produites ne permettant pas de
la déterminer. Quoi qu'il en soit, à défaut d'une quelconque pièce rendant
au moins vraisemblable un accord, le séquestre ne peut être maintenu.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté, le prononcé attaqué
étant confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., sont mis à la
charge de la recourante. Cette dernière doit verser à l’intimé la somme de
1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante T.________ SA doit verser à l'intimé K.________ la
somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié à :
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-Me Philippe-Edouard Jornot, avocat (pour T.________ SA),
-
M. [...], agent d’affaires breveté (pour K.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 56'608 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :