Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 271 al. 1 ch. 4 LP, 41 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________ SA, à
Echandens, contre le prononcé rendu le 19 mai 2011, à la suite de
l’audience du 18 mai 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à L.________, à Tonbridge
(Royaume-Uni).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP,
I.________ SA a déposé, le 31 mars 2011, une requête de séquestre à
l'encontre de B.H., L. et A.H.________ portant, à
concurrence de 250'000 francs, sur le compte ouvert auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise à Lausanne, sous n° BCV Z5220.23.92, mention
"Dépôt Sub. Fidéicomm.".
A l'appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces
suivantes :
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un extrait du registre du commerce concernant I.________ SA,
anciennement S.________ SA;
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un testament de B.R., du 25 février 1990, instituant héritières
son épouse A.R. et sa fille B.H., et grevant la part de la
première d’une substitution fidéicommissaire en faveur de la seconde ou,
à son défaut, des enfants de celle-ci, L. et A.H.. La parcelle
n° 109 de [...] était attribuée à l’épouse, comme règle de partage. Il était
expressément prévu qu’en cas d’aliénation de l’immeuble par
A.R., le produit net serait grevé de la substitution
fidéicommissaire ;
-
un extrait du Registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la commune
de [...];
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un acte de vente à terme conditionnelle, passé le 13 juillet 2009 devant
le notaire Pierre-Ami Berney, à Lausanne, par lequel A.R.,
représentée par son tuteur, a vendu à S. SA la parcelle n° [...] de
la commune de [...], pour le prix de 3'000'000 fr., payable le jour de la
signature de la réquisition de transfert. Cet acte contient notamment les
clauses suivantes :
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3 -
"VII. Conditions
La validité de la présente vente est expressément subordonnée à
a) la délivrance au vendeur par l'autorité tutélaire et l'autorité de
surveillance d’une autorisation définitive et exécutoire d'aliéner
l’immeuble objet du présent acte, conformément aux articles quatre cent
quatre et quatre cent vingt et un du Code civil suisse;
b) à la radiation de l’annotation sus-désignée RF numéro [...] "Substitution
fidéicommissaire, en faveur de B.H., 19.02.1936" étant précisé
que le produit de la vente, après paiement de frais et impôts y relatifs,
devra être placé sur un ou des compte(s) de A.R. grevé(s) de la
substitution fidéicommissaire en faveur de : B.H.________ ou à son défaut
en faveur des enfants de celle-ci, L.________ et A.H.________ et à leur
défaut en faveur de leurs descendants.
Si ces conditions n’étaient pas réalisées d’ici au trente et un décembre
deux mille dix, la présente vente deviendrait caduque, sans dédit,
dommages-intérêts ou peine conventionnelle à verser de part ou d’autre,
les frais du présent acte étant supportés par les comparants, par parts
égales entre eux.
(...)
XIII. Exécution de la présente vente – Clause pénale
La signature de la réquisition de transfert et le paiement du prix de vente
interviendront à la réquisition de la partie la plus diligente dès la
réalisation des conditions ci-dessus, moyennant un préavis de trente jours
adressé sous pli recommandé par l'une des parties à l'autre avec copie au
notaire soussigné".
-
une lettre adressée le 29 juillet 2009 à la Justice de paix du district de
Lavaux Oron par le conseil de B.H., L. et A.H.________,
indiquant que ceux-ci ne donnaient pas en l'état leur accord à la radiation
de l’annotation de substitution fidéicommissaire;
-
une lettre adressée le 12 août 2009 par la Chambre des tutelles à la
Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, qui disait ne pas pouvoir
consentir à la vente de l’immeuble, l’une des conditions à son exécution
n’étant pas remplie, en raison de l’opposition manifestée par les
bénéficiaires de la substitution fidéicommissaire ;
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une réquisition de transfert adressée le 27 novembre 2009 au Registre
foncier, signée par A.R., représentée par son tuteur, et par
I. SA, dont il ressort que le prix de vente est payé "ce jour" sur le
compte de consignation du notaire Berney qui le déconsigne en faveur du
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4 -
vendeur sur le compte n° T5220.23.90 auprès de la Banque Cantonale
Vaudoise, grevé de substitution fidéicommissaire;
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une "liste des opérations effectuées et constatées" par le notaire Berney,
sur laquelle on trouve les éléments suivants :
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5 -
"06.10.2009 Autorisation de la Justice de Paix de vendre la parcelle.
02.11.2009 Approbation du Tribunal cantonal de la dite autorisation.
20.11.2009 Radiation de l’annotation ainsi que la mention d'exécuteur
testamentaire, présentée par Claude Paquier, notaire.
24.11.2009 Inscription au Registre foncier de la radiation de l’annotation
et de la mention.
27.11.2009 Transfert immobilier et paiement du prix de vente avec entrée
en jouissance fixée le 27.11.2009.
02.12.2009 Dépôt de la vente et du transfert au Registre foncier de
Morges par P.-A. Berney, notaire.
03.12.2009 Inscription au Registre foncier du transfert";
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une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence, formée le
2 décembre 2009 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La
Côte par B.H., A.H. et L.________ contre A.R.________ et
O., exécuteur testamentaire de la succession de B.R.,
concluant notamment à ce qu’interdiction soit faite au Conservateur du
Registre foncier de radier l’annotation de substitution fidéicommissaire et
d’inscrire le transfert de propriété, à ce qu’ordre lui soit donné d’annoter
une restriction au droit d’aliéner, et, dans le cas où l'immeuble serait
vendu, à ce qu’ordre soit donné aux intimés de consigner le prix de vente.
Les requérants allèguent dans cette écriture qu’une requête de radiation a
été déposée le 24 novembre 2009 qui n'émanerait pas des appelés et
aurait été formée sans leur consentement et même à leur insu;
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une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 7 décembre
2009 par le Juge instructeur de la Cour civile, faisant interdiction au
Conservateur du Registre foncier de radier l’annotation de substitution
fidéicommissaire et lui intimant l’ordre d’annoter une restriction du droit
d’aliéner;
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un recours formé le 11 décembre 2009 auprès du Tribunal cantonal par
B.H., A.H. et L.________ contre la décision de la justice de
paix du 6 octobre 2009 d'autoriser la vente de l'immeuble;
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une ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 décembre 2009 du
Juge instructeur de la Cour civile, mentionnant notamment un avis de rejet
de réquisition du Registre foncier du 9 décembre 2009 ainsi qu'une
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6 -
requête de mesures provisionnellles et préprovisionnellles du 16
décembre 2009 et donnant l'ordre à A.R.________ et O.________ de
consigner le prix de vente de l’immeuble;
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7 -
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une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2010 par
le Juge instructeur de la Cour civile, dont les motifs ont été adressés pour
notification aux parties le 5 novembre 2010, rejetant les requêtes de
B.H., A.H. et L.________ et révoquant les ordonnances de
mesures préprovisionnelles. Cette ordonnance retient en particulier que,
par décision du 6 octobre 2009, la justice de paix a autorisé la vente
projetée, le produit devant être versé sur un compte bloqué grevé de
substitution fidéicommissaire et que la Chambre des tutelles a approuvé
cette décision le 2 novembre 2009. Le juge instructeur a retenu que la
substitution fidéicommissaire n’avait pas pour effet d’interdire à l’héritier
grevé de vendre l’objet de la succession et qu’il ne devait rendre compte
que de la substance du patrimoine, les droits des appelés étant
suffisamment préservés par les mesures prévues par les autorités
tutélaires. Il a considéré qu'en l'occurrence le principe de la vente de gré
à gré, ses modalités et ses conséquences paraissaient conformes aux
dispositions testamentaires, aux intérêts de l'héritière grevée et ne
lésaient pas ceux des héritiers appelés, estimant que ceux-ci n'avaient pas
rendu vraisemblable qu'ils avaient un droit à s'opposer à la vente
litigieuse. S'agissant de l’annotation de substitution fidéicommissaire au
Registre foncier, la décision contient les passages suivants :
"En l'espèce, la conclusion I, tendant qu'il soit interdit au Conservateur du
registre foncier de Morges de procéder à la radiation de la substitution
fidéicommissaire, est dépourvue d'objet. En effet, sur réquisition des
intimés, l'annotation a été radiée par celui-ci le 24 novembre 2009.
(...)
Enfin, dans leur conclusion V, les requérants sollicitent à titre provisionnel
qu'il soit ordonné au même conservateur d'annoter une restriction du droit
d'aliéner l'immeuble litigieux. Ils considèrent que la radiation de
l'annotation de la substitution a été faite à leur insu et sans leur
consentement et qu'elle est donc indue. Il s'agirait par conséquent de
l'annoter à nouveau.
Il est vrai qu'en l'occurrence, la validité de la radiation de l'annotation au
registre foncier opérée le 24 novembre 2009 est sujette à caution.
En effet, même si l'annotation de la substitution fidéicommissaire est
déclarative, elle n'est pas dépourvue d'effets (...) Que l'on applique les
règles sur les radiations extinctives ou celles sur les radiations
déclaratives (...) le consentement des appelés à la substitution s'imposait,
dans la mesure où ceux-ci sont titulaires du droit annoté (art. 964 al. 1
CC). Or, en l'occurrence, la réquisition de radiation au registre foncier
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8 -
émanait des intimés, à savoir de la propriétaire et de l'exécuteur
testamentaire, et non pas des requérants, savoir des appelés. En outre,
quand les requérants ont su que les intimés préparaient la vente de
l'immeuble, il ont écrit le 29 juillet 2009 au Conservateur du registre
foncier qu'ils ne consentaient pas à la radiation de
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9 -
l'annotation. Au demeurant, celui-ci en était parfaitement conscient
puisqu'il a écrit le lendemain aux requérants qu'en cas de vente, le notaire
instrumentateur devrait au préalable obtenir la radiation de l'annotation.
Enfin, il n'est pas établi que les requérants aient à aucun moment consenti
par écrit à cette radiation.
L'instruction limitée qui a été menée sur ce point n'a pas permis de savoir
ce qui avait conduit le Conservateur à opérer la radiation, en dépit du fait
que les appelés n'y avaient pas consenti. A cet égard, il est vraisemblable
que la décision de l'autorité tutélaire ait joué un rôle. En effet, à sa lecture,
on comprend que l'autorité tutélaire part – faussement – du principe
qu'elle est en droit non seulement d'autoriser la vente de gré à gré – ce
qui est de sa compétence – mais également de surseoir au consentement
à la radiation de l'annotation devant être donné par les appelés,
moyennant que leurs droits soient garantis autrement, savoir par le
versement du produit net de la vente sur un compte bloqué. L'autorité
tutélaire est en effet d'avis que ce versement offre "la même garantie que
l'annotation" (p. 4).
En réalité, l'autorité tutélaire ne pouvait pas s'arroger le droit de passer
outre l'annotation au registre foncier, même en substituant à celle-ci
d'autres sûretés; elle le pouvait d'autant moins que les appelés n'étaient
pas parties à la procédure qui se déroulait devant elle et que leurs droits
étaient en cause. Si elle estimait que les appelés abusaient de leur droit
de s'opposer à la vente, il lui incombait de réserver sa décision et d'inviter
les parties à vider au préalable ce conflit devant les autorités judiciaires
civiles compétentes.
Les requérants rendent ainsi vraisemblable que l'annotation de la
substitution fidéicommissaire n'aurait pas dû être radiée sans leur
consentement.
Cette conclusion n'implique cependant pas que la conclusion V puisse être
allouée. En effet, entre la radiation litigieuse, d'une part, et la saisine du
juge instructeur de la Cour civile et la reddition de mesures
préprovisionnelles, d'autre part, l'immeuble a été vendu à un tiers (ce que
le juge instructeur ignorait à la date à laquelle il a statué) dont la bonne foi
est présumée. Quand ce tiers a acquis l'immeuble, le registre foncier était
libre de toute annotation. Il a pu donc se fier de bonne foi à son contenu.
En outre, ce tiers acquéreur n'est pas partie à la présente procédure ni n'a
été invité à se déterminer. (...) Pour ces motifs, la conclusion V ne peut
qu'être rejetée.";
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une décision de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois du 14
décembre 2010, libérant la somme de 2'850'000 fr. plus intérêts, bloquée
sur un compte ouvert au nom de A.R.________ et autorisant le tuteur de
cette dernière à placer 2'745'000 fr. en valeurs pupillaires sur le compte
BCV Z5220.23.92, mention "Dépôt Sub. Fidéicom.", 105'000 fr. sur le
compte BCV T5220.23.90, mention "Capital Sub. Fidéicom." et les intérêts
-
10 -
sur le compte BCV U5220.23.91, mention "Revenus de substitution
fidéicom.";
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une lettre adressée le 17 décembre 2010 par le conseil des appelés à
l’Inspectorat du Registre foncier, retirant le recours formé contre l’avis de
rejet de réquisition rendu le 9 décembre 2009 par le Conservateur;
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un courrier adressé le 24 décembre 2010 par l’Inspectorat du Registre
foncier au conseil de B.H., A.H. et L.________, indiquant que
les réquisitions relatives au transfert de la parcelle n° [...] pouvaient être
inscrites avec effet au 3 décembre 2009;
-
une lettre adressée le 23 février 2011 par le tuteur de feue A.R.________ à
la justice de paix, sollicitant une liquidation officielle de la succession de
sa pupille;
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un contrat-cadre de prêt hypothécaire entre E.________ et I.________ SA
des 14 et 20 août 2009, portant sur la somme de 1'500'000 fr., avec un
droit de gage immobilier sur la parcelle n° [...] de la commune de [...],
ainsi qu’une "Confirmation d’une convention (relative à un produit)" du 17
novembre 2009, fixant le taux d’intérêt à 1,59 % par an "dès le versement
des fonds (au plus tard pour le 01.12.2009) au 30.11.2012";
-
un article paru sur internet le 4 septembre 2009, annonçant une nouvelle
émission de parts du fonds immobilier résidentiel suisse – Patrimonium
Swiss Real Estate Fund, du 31 août au 18 septembre 2009, au prix de 107
fr. 40;
-
une attestation de Swiss & Global Asset Management Ltd, indiquant que
les parts se vendaient au prix de 108 fr. 50 le 30 novembre 2009 et de
124 fr. 50 le 23 décembre 2010;
-
une lettre adressée le 1
er
décembre 2010 par I.________ SA au curateur
de feue A.R.________, comportant le passage suivant :
-
11 -
"A cause de la procédure engagée, le transfert de propriété (...) n’est
toujours pas intervenu au Registre Foncier malgré la signature de l’acte et
le paiement complet du prix de vente.
Nous avons obtenu de la part d’E.________ un prêt hypothécaire de CHF
1'500'000.-. Il n’a pas pu être mis à disposition en raison de la procédure
(...).
Cet état de fait a occasionné à I.________ SA un dommage important car
elle avait prévu d’investir cette somme dans l’acquisition des parts du
fonds de placement PATRIMONIUM Swiss Real Estate Fund (...). Le prix de
la part était de CHF 107.- lors de l’émission de novembre 2009. La valeur
actuelle se situe à CHF 125.- (...).
Cette procédure nous a empêché d’acquérir ces 14'018 parts. Dès lors,
nous vous réclamons une indemnité de CHF 265'000.- correspondant au
manque à gagner que ce retard a généré et aux frais occasionnés.";
-
un courrier adressé le 23 février 2010 par le conseil d’I.________ SA au
conseil de B.H., A.H. et L.________, déclarant que sa cliente
"réserve ses droits à l’encontre de vos clients pour le préjudice que leurs
procédures lui fait (sic) subir, et dont elle demandera réparation".
-
12 -
L., les mesures conservatoires ont été levées contre B.H.
et A.H..
Par acte du 18 avril 2011, L. a formé opposition au
séquestre, produisant un onglet de pièces sous bordereau, dont en
particulier :
-
l’acte de partage de la succession de B.R.________ signé en juin 2002 par
A.R.________ et B.H., représentée par sa fille et curatrice L.
où l'on peut lire en particulier :
-
13 -
"En aucun cas, il ne pourra être porté atteinte à la garantie que constitue,
pour les héritiers appelés, l’annotation au registre foncier de la
substitution fidéicommissaire grevant l’immeuble attribué dans le cadre
du présent partage à A.R.________",
-
deux lettres adressées le 29 juillet 2009 par le conseil de B.H.,
A.H. et L.________, respectivement au notaire Berney et au
Conservateur du Registre foncier, indiquant que les appelés ne
consentaient pas en l'état à la radiation de l’annotation de la substitution
fidéicommissaire;
-
la réponse du Conservateur, du 30 juillet 2009, confirmant que
l’annotation ne pourrait être radiée qu’avec le consentement exprès de la
bénéficiaire et qu’en cas de vente le notaire devrait obtenir cette radiation
au préalable;
-
un "avis de rejet de réquisition" du 9 décembre 2009 du Registre foncier
qui a la teneur suivante :
"Nous vous avisons que la réquisition N° 2009/4105 du 7 décembre 2009
relative à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner a été écartée,
attendu que
La parcelle [...] n'est plus la propriété de A.R.. La vente de cette
parcelle à la société I. SA a été enregistrée le 3.12.2009 à 08
heures 15 sous no RF 2009/4043. Au préalable, l'annotation de
substitution fidéicommisaire et la mention exécuteur testamentaire ont
été radiées le 24.11.2009 sous nos RF 2009/3929 et 2009/3930.";
-
un acte de recours contre cette décision, déposé le 11 janvier 2010 par
B.H., L. et A.H.________.
-
un arrêt de la Chambre des tutelles du 2 mars 2010, rejetant le recours
formé par B.H., A.H. et L.________ contre la décision de la
justice de paix du 6 octobre 2009 autorisant la vente de l'immeuble.
3.Par prononcé du 18 mai 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a admis l’opposition (I), révoqué l’ordonnance de séquestre (II),
fixé les frais judiciaires, à la charge de la défenderesse, à 660 fr. (III) et dit
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14 -
que cette dernière devait rembourser à la partie demanderesse son
avance de frais et lui verser en outre la somme de 8'000 fr. à titre de
dépens (IV).
En substance, le premier juge a considéré que la créancière
séquestrante n'avait pas rendu sa créance vraisemblable et qu'en
particulier elle n'avait pas établi le dommage qui résulterait des
procédures engagées par la séquestrée et ses co-héritiers.
I.________ SA a recouru contre cette décision par acte du 6
juillet 2011, concluant principalement à sa réforme en ce sens que
l’opposition au séquestre est rejetée, subsidiairement à son annulation.
Par décision du 14 juillet 2011, le vice-président de la cour de
céans a accordé l'effet suspensif.
Invitée à se déterminer, l’intimée a conclu dans son écriture du
12 août 2011 au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.L'acte de recours, mis à la poste le 6 juillet 2011, contre le
prononcé dont les motifs ont été notifiés le lundi 27 juin 2011, a été
déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) Selon l’art. 271 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier d’une dette
-
15 -
échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du
débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur
n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour
autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se
fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé
de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier rend
vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de
séquestre et celle des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur
(art. 271 al. 1 LP).
En l'espèce, il n'est pas contesté que ces deux dernières
conditions sont réunies. Il reste donc à examiner si la recourante a rendu
vraisemblable sa créance.
b) Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le
requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou
un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir,
sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention
existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit ainsi que le
juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les
faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant
la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; par ailleurs, il peut se
contenter d'un examen sommaire du droit (TF 5P.393/2004 du 28 avril
2005; TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003). De son côté, le poursuivi
doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa
disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du
créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010; TF
5P.336/2003 du 21 novembre 2010).
Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir
entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en
contradictoire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen
-
16 -
du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué
unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu
par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de
reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus
complète (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP).
c) La recourante soutient que l’intimée a multiplié les
procédures abusives, commettant ainsi un acte illicite, qui lui aurait causé
un dommage en
-
17 -
retardant son entrée en jouissance de l’immeuble qu’elle voulait donner
en gage auprès d’E.________. Elle allègue que, n'ayant pas pu disposer des
fonds empruntés à cette société au moment de la conclusion de la vente,
elle n'aurait pas pu réaliser un placement aux conditions qui prévalaient
alors sur le marché et aurait ainsi subi un manque à gagner.
Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite,
un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne suppose
ainsi la réalisation de quatre conditions : l'illicéité de l'acte, l'existence
d'un préjudice, la faute de l'auteur et le rapport de cause à effet entre
l'acte incriminé et le préjudice (Werro, Commentaire romand, nn. 7 ss ad
art. 41 CO).
L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme
protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs (ATF
125 III 86 c. 3b, JT 2001 I 73; ATF 123 II 577 c. 4c, rés. in RDAF 1998 I 684;
Werro, op. cit., n. 51 ad art. 41 CO). L'illicéité peut résulter de l'atteinte à
un droit absolu de la victime ou de la violation d'une norme de
comportement destinée à protéger le lésé contre le type de dommage
qu'il subit (Werro, ibidem).
Doctrine et jurisprudence admettent le principe selon lequel
l'utilisation d'une voie de droit constitue en soi un procédé légitime, même
si l'utilisateur finit par succomber (TF 4C.204/2002 du 9 octobre 2003 c. 3;
ATF 123 III 101 c. 2a, JT 1997 I 586; ATF 117 II 394 c. 4, JT 1992 I 550;
dans le même sens, Casanova, La réparation du préjudice causé par
l'opposition injustifiée à un projet de construction, in BR / DC 1984/4, pp.
77 s.). Selon le Tribunal fédéral, il serait en effet contraire à un principe
fondamental dans un Etat de droit, que quiconque ouvre une action
objectivement injustifiée engage en principe sa responsabilité en vertu du
droit privé de la Confédération. L'appréciation erronée d'une situation
juridique due à une faute légère ne donne ainsi pas lieu à des dommages
et intérêts (ATF 117 II 394, JT 1992 I 550 c. 4 et les références citées).
-
18 -
L'utilisation d'une voie de procédure, qu'il s'agisse de
procédure civile (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 c. 5.1 et les références
citées), administrative (ATF 34 II 469 c. 3) ou pénale (ATF 91 I 449 c. 2 et
4, JT 1966 I 600) n'est considérée
-
19 -
comme illicite que lorsqu'elle viole un principe général non écrit de l'ordre
juridique qui protège la personne lésée (TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 c.
5.1; ATF 117 II 394 c. 4, JT 1992 I 550; Casanova, op. cit., p. 78). Les
normes de comportement qui régissent le domaine des procédures
administratives et judiciaires découlent du droit privé, du droit de
procédure et du droit pénal. Pour ce qui est du droit privé, il s'agit de la
bonne foi (art. 2 al. 1 CC), de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2
CC) et du droit de la personnalité (art. 28 ss CC et 49 CO) (Casanova, op.
cit., p. 78). Le comportement du plaideur est ainsi considéré comme illicite
(art. 41 al. 1 CO) ou contraire aux mœurs (art. 41 al. 2 CO) uniquement
lorsqu'il est abusif, dolosif ou d'une mauvaise foi évidente (TF 4C.353/2002
du 3 mars 2003 c. 5.1 et les références citées; ATF 123 III 101 c. 2a, JT
1997 I 586; ATF 112 II 32 c. 2, rés. in JT 1986 I 351).
Est illicite au sens de l'art. 41 CO l'introduction d'une
procédure, lorsqu'elle est détournée de son but ou a priori manifestement
infondée. Agit de manière abusive celui qui interjette contre un permis de
construire un moyen de droit pourvu de l'effet suspensif alors même que
son absence de chance de succès apparaît de manière évidente, afin de
retarder la réalisation du projet de construction (TF 4C.353/2002 du 3
mars 2003 c. 5.1 et les références citées; Casanova, op. cit., p. 78 et la
jurisprudence citée). Sont également considérées comme illicites au sens
de l'art. 41 CO la violation du devoir de participer activement à la
procédure déclenchée et, en particulier, les manœuvres dilatoires
(Casanova, op. cit., p. 79).
Dans ce contexte, un moyen de droit doit être considéré
comme dépourvu de chance de succès uniquement lorsque son utilisation
n'est justifiée par aucun motif matériellement soutenable. Partant, la
responsabilité en vertu de l'art. 41 al. 2 CO ne doit être admise
qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue (TF 4C.353/2002 du
3 mars 2003 c. 5.1 et les références citées).
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d) En l’occurrence la séquestrée, qui allègue avoir appris que
A.R.________ avait requis la radiation de l'annotation de substitution
fidéicommissaire, a formé des requêtes de mesures provisionnelles et
préprovisionnelles visant à interdire la radiation de cette annotation ainsi
que l'inscription du transfert de propriété.
Dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars
2010, le Juge instructeur de la Cour civile a certes considéré que
l'annotation ne devait pas empêcher l'aliénation de l'immeuble et qu'en
l'occurrence la vente intervenue ne lésait pas les intérêts des héritiers
appelés, de sorte qu'il n'avaient pas un droit à s'y opposer. Il a toutefois
rappelé que cette annotation n’était pas sans utilité car elle devait
déployer ses effets au moment de la substitution.
Ainsi, l’acquéreur d’un immeuble grevé d’une telle annotation
sait que le droit de l’appelé, antérieur, prime le sien. Si l’annotation a été
radiée, il est au contraire protégé dans sa bonne foi.
Or, il ressort de l'ordonnance de mesures provisionnelles que
la radiation de l'annotation opérée le 24 novembre 2009 est sujette à
caution dès lors qu'elle ne pouvait intervenir qu'avec le consentement de
ses bénéficiaires, ce qui n'a pas été le cas.
Dans ces circonstances, la tentative de la séquestrée de faire
respecter ses droits par le dépôt des requêtes de mesures provisionnelles
et préprovisionnelles ne saurait être constitutive d’un abus de droit. Si la
conclusion tendant à l’interdiction de la radiation de l’annotation a été
rejetée, c’est parce que la radiation avait déjà eu lieu. De même, le Juge
instructeur de la Cour civile a refusé l'annotation d'une restriction du droit
d'aliéner dès lors que l'immeuble avait déjà été vendu à un moment où le
registre foncier était libre de toute annotation.
Ces considérations valent aussi pour le recours contre l’avis de
rejet de réquisition du Conservateur du Registre foncier. On relèvera que
le dépôt de ce recours visait à faire inscrire une restriction du droit
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d'aliéner ordonnée à titre préprovisionnel par le Juge instructeur de la Cour
civile à une époque où cette décision n'avait pas encore été révoquée.
De même, le recours contre la décision de la justice de paix
d’autoriser la vente peut se comprendre dans les circonstances rappelées
précédemment. Il convient de relever à cet égard que, dans son
ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2010, le Juge
instructeur de la Cour civile n'exclut pas que la décision de l'autorité
tutélaire ait pu jouer un rôle dans la radiation de
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l'annotation, intervenue de manière irrégulière, dans la mesure où cette
autorité paraissait considérer – à tort – que le consentement des
bénéficiaires de l'annotation n'était pas nécessaire.
En définitive, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en
engageant les diverses procédures contre la vente de la parcelle, l'intimée
aurait été de mauvaise foi ou aurait commis un abus de droit. En affirmant
que les héritiers appelés étaient suffisamment préservés par le transfert
de la substitution fidéicommissaire sur le produit de la vente,
conformément au testament de B.R., elle oublie en particulier que
l’acte de partage garantissait aux appelés le maintien de l’annotation au
Registre foncier. Partant le comportement de la séquestrée ne constituait
pas un acte illicite.
e) Au surplus, le dommage n'a pas non plus été rendu
vraisemblable. S'il est vrai que l’immobilisation d’un capital est de nature
à provoquer un manque à gagner, l’achat projeté de parts d’un fonds de
placement ainsi que l’obligation de restituer le montant du prêt à
E., ne résultent que des affirmations de la séquestrante. Du
manque à gagner éventuel doivent par ailleurs être déduits les intérêts
conventionnels du prêt, que la séquestrante n’a pas eu à supporter.
On peut enfin s’interroger sur le lien de causalité. La
recourante savait que la venderesse devait faire radier une annotation de
substitution fidéicommissaire et elle a acheté sous cette condition. L'acte
de vente prévoyait à cet égard que si cette condition ainsi que celle d'une
autorisation de l'autorité tutélaire, n'étaient pas réalisées au 31 décembre
2010, la vente deviendrait caduque. La recourante ne pouvait ainsi ignorer
que la procédure en vue de la réalisation des conditions pourrait prendre
un certain temps. De fait, si les règles en la matière avaient été
observées, le consentement des appelés aurait dû être requis et obtenu.
Vu la position manifestée par ces derniers, on peut supposer que les
discussions en vue de cette opération auraient pu s'étendre sur une
longue période, de sorte que la situation finale n'aurait pas été différente.
Il convient encore d'ajouter que la recourante avait la possibilité,
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lorsqu’elle a appris que la radiation avait été obtenue nonobstant le
désaccord des appelés, de renoncer provisoirement à son achat, de retirer
sa réquisition de transfert au Registre foncier et de demander à la
venderesse la restitution du prix.
f) Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de sa créance, de sorte que la première
condition prévue par l'art. 272 al. 1 LP n'est pas réalisée.
g) La requête de séquestre fait référence à l’art. 264 al. 2 CPC,
qui prévoit que le requérant répond du dommage causé par des mesures
provisionnelles injustifiées.
Cette disposition institue une responsabilité causale simple, la
preuve libératoire de l’absence de violation des devoirs restant possible
(Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 264 CPC, p.
1034). Il n'est pas nécessaire d’examiner plus avant les conditions de
cette responsabilité, notamment si les termes "mesures provisionnelles"
incluent les mesures superprovisionnelles. En effet le dispositif de
l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse a été envoyé pour
notification aux parties le 15 mars 2010. Cette instance était donc soumise
au Code de procédure civile vaudois (CPC-VD, du 19 décembre 2008, RS