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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 49 al. 2 OELP
Vu le prononcé rendu le 16 décembre 2010 par le Juge de paix
du district de Lausanne – annulant et remplaçant la décision rendue le 15
décembre 2010 –, statuant contradictoirement à la suite de l'audience du
3 décembre 2010, rejetant l'opposition formée le 28 octobre 2010 par
Z., à Monaco, au séquestre (n° 5'550'045 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Est) ordonné contre lui à l'instance de V.,
à Monaco, confirmant l'ordonnance de séquestre du 6 octobre 2010, et
arrêtant à 660 fr. les frais de justice du requérant, qui doit en outre verser
la somme de 700 fr. à l'intimé à titre de dépens,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
18 mars 2011,
vu le recours formé le 31 mars 2011 par Z.________, sous la
plume de son conseil d'alors, contre ce prononcé qu'il avait reçu le 21
mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que l'opposition au séquestre en cause est maintenue
et l'ordonnance de séquestre du 6 octobre 2010 annulée, subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants,
vu l'avis recommandé du greffe de la cour de céans du 13 mai
2011, notifié au recourant, en mains de son conseil, le 16 mai 2011, lui
impartissant un délai au 3 juin 2011 pour produire son mémoire et pour
verser la somme de 900 francs comme avance de frais, faute de quoi le
recours serait réputé non avenu et le prononcé de première instance
deviendrait exécutoire,
vu la lettre du conseil précité du 20 mai 2011, informant le
président de la cour de céans qu'il n'était plus l'avocat du recourant,
vu la lettre de ce conseil du 3 juin 2011, requérant "à toutes
fins utiles" la prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais;
attendu qu'en vertu de l'art. 49 al. 2 OELP (ordonnance sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35), la partie qui recourt doit avancer
l'émolument de justice,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai fixé à cet effet au 3 juin 2011 ni requis la
prolongation de ce délai,
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que la requête de prolongation de délai du 3 juin 2011,
émanant de son ex-conseil, soit d'une personne qui n'est plus son
représentant dans le procès, ne peut pas être prise en considération,
qu'en conséquence et ainsi qu'il en a été averti par l'avis du
greffe de la cour de céans du 13 mai 2011, son recours est réputé non
avenu faute d'avance de frais,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et
la cause rayée du rôle;
attendu que le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est
déclaré exécutoire, de même que le prononcé de première instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire, de
même que le prononcé de première instance.
Le président : La greffière :
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Du 5 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-Me Félix Paschoud, avocat (pour V.),
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M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 128'832 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :