Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 38 al. 1 et 48 al. 5 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
M., à Morges, contre le prononcé rendu le 7 octobre 2008, à la
suite de l’audience du 11 septembre 2008, par le Juge de paix du district
de Morges, dans la cause opposant le recourant à la BANQUE Z.,
à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 5 août 2008, sur requête de la Banque Z.________ qui
invoquait un acte de défaut de biens et une créance de dépens contre
M., le Juge de paix du district de Morges a scellé une ordonnance
de séquestre sur la part indivise du débiteur sur l'immeuble parcelle n°
[...], plan n° [...], de la Commune de Morges, sis [...], 1110 Morges, dont il
est propriétaire en mains communes avec deux autres personnes. Le cas
de séquestre invoqué était celui de l'art. 271 ch. 5 LP. La créancière a été
dispensée de fournir des sûretés.
Par lettre datée du 23 et postée le 26 août 2008, M. a
formé opposition à cette ordonnance.
b) Le Juge de paix du district de Morges a convoqué les parties à
son audience, fixée au 11 septembre 2008, pour voir statuer sur
l'opposition au séquestre, par avis du 28 août 2008. La convocation
adressée à M.________ indiquait notamment ce qui suit :
"Il sera procédé même en l'absence des parties; s'agissant d'une procédure
sommaire de poursuite, leur présence n'est pas indispensable.
Vous devez faire au greffe, avant l'audience, un dépôt de fr. 480.00 pour assurer
les frais de l'office au moyen du bulletin de versement référencé qui vous
parviendra par courrier séparé.
Vous êtes prié(e) de présenter à l'huissier, avant l'audience, le récépissé postal".
c) Le 9 septembre 2008, M.________ a déposé au guichet du
greffe de la Justice de paix du district de Morges une lettre rédigée en ces
termes :
"Concerne : Avance frais de justice Frs 480.-
Monsieur le juge,
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N'ayant pas très bien compris la nature de la facture concernée et n'ayant pas
les moyens financiers de régler ce montant.
Je me permets d'attendre l'audience du 11 courant pour en parler avec vous-
même.
[salutations]"
Par avis du 11 septembre 2008, le juge de paix a informé
M.________ que le bénéfice de l'assistance judiciaire provisoire lui était
accordé dans la mesure de l'avance totale des émoluments et débours du
greffe, un délai au 30 septembre 2008 lui étant fixé pour requérir
l'assistance judiciaire définitive.
2.Par prononcé rendu le 7 octobre 2008, le Juge de paix du
district de Morges a constaté que l'avance de frais requise de 480 fr.
n'avait pas été versée par la partie requérante [l'opposant au séquestre,
ndlr] (I), déclaré irrecevable l'opposition formée à l'ordonnance de
séquestre du 5 août 2008 (II), arrêté à 120 fr. les frais de justice de la
partie requérante (III), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (IV) et rayé la
cause du rôle (V).
3.Par acte du 9 octobre 2008, M.________ a recouru contre ce
prononcé, déclarant "contester" le chiffre I de son dispositif et en "réfuter"
les chiffres II à V. Il a produit une pièce.
La Banque Z.________ s'est déterminée le 25 novembre 2008,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 39a al. 1 deuxième phrase LVLP (loi
d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RSV 280.05), il y a recours au Tribunal cantonal
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contre le prononcé sur opposition dans un délai de dix jours (art. 278 al. 3
LP). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. Toutefois, le
prononcé attaqué ne statue pas sur l'opposition au séquestre, mais
l'écarte en raison du défaut d'avance de frais, en application de l'art. 48 al.
5 LVLP. Le recours en nullité contre un tel prononcé est ouvert en vertu de
l'art. 38 al. 1 LVLP.
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Le recourant fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le
premier juge, il avait payé l'avance de frais requise, le 4 octobre 2008,
avec "quatre jours de retard car pas obtenu prêt de justice, ni réponse
négative dans les temps" et déclare contester et réfuter le dispositif du
prononcé attaqué dans son entier. On peut admettre qu'il conclut ainsi –
implicitement - à l'annulation du prononcé, en invoquant la violation d'une
règle essentielle de procédure, tel le formalisme excessif (art. 38 al. 1 let.
c LVLP). Le recours est ainsi recevable (art. 461 ss CPC - Code de
procédure civile; RSV 270.011 - applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1
LVLP).
Le recourant a produit la copie d'une page de son carnet de
récépissés postaux faisant état d'un versement de 480 fr. à l'Etat de Vaud
à la date précitée, avec la mention "avance frais Justice paix Morges". La
production de pièces nouvelles est admise lorsqu’il s’agit d’établir, dans
le cadre d’un recours en nullité, une informalité de la procédure (JT 1993
III 10; 1992 III 2; 1992 III 66; 1991 III 34). Cette jurisprudence rendue en
matière de procédure civile est applicable au recours de l’art. 38 al. 1
LVLP, vu le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP.
II.Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne
de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable
la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès
aux tribunaux (ATF 130 V 177 c. 5.4.1; ATF 128 II 139 c. 2a, JT 2002 I 571).
Selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne
pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de
procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au
versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut
cependant que l'auteur du recours ait été averti de façon appropriée du
montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences
de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 c. 5, JT 1980 I 322; ATF 96 I
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521 c. 4, rés. in JT 1972 I 216; arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2007
dans la cause 1P.724/2006).
En l'espèce, la convocation à l'audience du 11 septembre 2008
adressée au recourant le 28 août 2008 indiquait à la fois que les parties
n'étaient pas tenues de comparaître et que le récépissé postal de l'avance
de frais requise de
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l'opposant au séquestre devait être présenté à l'huissier avant l'audience.
Ces deux mentions sont contradictoires. De plus et surtout, cette
convocation ne comportait aucune indication sur les conséquences d'un
défaut d'avance de frais, ne précisant pas que l'opposition au séquestre
serait alors déclarée irrecevable. Il s'ensuit que le recourant était exposé à
ce que son opposition soit déclarée irrecevable sans qu'il ait spécialement
été rendu attentif au risque encouru en cas de défaut de paiement. Le
recourant a d'ailleurs indiqué dans sa lettre du 9 septembre 2008 n'avoir
pas très bien compris ce qu'on lui demandait. Force est de constater que
l'avis subséquent du juge de paix du 11 septembre 2008 n'était pas plus
clair, dès lors qu'il mentionnait à la fois que l'opposant était mis, pour la
totalité de l'avance de frais, au bénéfice de l'assistance judiciaire
provisoire et qu'il devait requérir, dans un délai fixé, l'assistance judiciaire
définitive, deux notions entre lesquelles la nuance n'est pas évidente pour
un justiciable qui n'est pas juriste. De plus, cet avis n'avertissait pas non
plus son destinataire des conséquences de l'inobservation du délai fixé,
savoir que l'opposition serait écartée s'il ne requérait pas l'assistance
judiciaire dans ce délai. Ni la convocation ni l'avis suivant ne satisfaisaient
donc aux exigences de la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que le
prononcé attaqué contrevient à l'interdiction du formalisme excessif.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé attaqué annulé.
La cause est renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
Vu les circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais.
Ayant agi en personne, le recourant n'a pas droit à des dépens de
deuxième instance.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé entrepris est annulé, la cause étant renvoyée au
Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 janvier 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 18 mars 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. M.,
-Banque Z.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
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du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :