109
TRIBUNAL CANTONAL
KD14.021369-141922
38
5
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 novembre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 26 août 2014, à la suite de l’audience
du 3 juillet 2014, par le Juge de paix du district de Lausanne, déclarant
irrecevable, à concurrence de 133 fr. par mois, l’opposition pour non
retour à meilleure fortune soulevée par G., à Lausanne, en
opposition à la poursuite n° 7'044'138 de l’Office des poursuites du district
de Lausanne intentée à son encontre à l’instance de L., à Cugy,
arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires mis à la charge, par moitié, de la
poursuivante et du poursuivi, et disant qu’il n’est pas alloué de dépens
pour le surplus,
- 2 -
vu la lettre adressée le 28 août 2014 au juge de paix par le
poursuivi, indiquant son intention de recourir à l’encontre de la décision
susmentionnée,
vu les motifs de la décision, adressés aux parties le 6 octobre
2014, indiquant qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) pouvait être formé contre
la décision statuant sur les frais;
considérant que, selon l'art. 265a al. 1 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (ATF 138 III 44; Huber, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 265a LP), un recours sur les frais étant cependant ouvert (art. 110
CPC),
que le recours de G.________ ne porte pas sur la question des
frais,
qu’au surplus, l’acte de recours n’est pas motivé,
que, pour ces deux motifs, il est irrecevable;
considérant que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 novembre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Mme Martine Schlaeppi, agent d’affaires breveté, pour L.,
-M. le Préposé de l’Office des poursuites du district de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'304 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
-
4 -
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :