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TRIBUNAL CANTONAL
KD13.041983-140182
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 14 mai 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 239 CPC
Vu le dispositif rendu le 20 novembre 2013, à la suite de
l'audience du 14 novembre 2013, par le Juge de paix du district de Nyon,
écartant l'exception pour non retour à meilleur fortune soulevée par
F., à Gland, en opposition à la poursuite n° 6'686'884 de l'Office
des poursuites du district de Nyon exercée contre elle à l'instance de
B., à Chavornay, arrêtant à 450 fr. les frais judiciaires mis à la
charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence celle-ci
rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 450 fr.
et lui verserait 1'125 fr. à titre de dépens,
- 2 -
vu l'extrait postal du suivi des envois d'après lequel le pli
contenant ce dispositif a fait l'objet d'un avis de retrait adressé à la
poursuivie le 21 novembre 2013 et indiquant que, à la demande de la
recourante, le délai de garde a été prolongé à plusieurs reprises par la
Poste, la dernière fois le 24 décembre 2013, pour échoir le 3 janvier 2014,
vu la lettre de la poursuivie adressée le 16 janvier 2014 au
premier juge, demandant la motivation de sa décision,
vu le courrier recommandé du 23 janvier 2014 du juge de paix,
déclarant la demande de motivation de la poursuivie irrecevable pour
tardiveté,
vu le recours formé le 3 février 2014 à l'encontre de la
décision du 23 janvier 2014, aux termes duquel la poursuivie a exposé que
suite à sa demande adressée à la Poste suisse de prolonger le délai de
garde du pli contenant le dispositif, ce dernier ne lui avait été notifié que
le 6 janvier 2014;
attendu que, selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut
communiquer la décision aux parties sans motivation écrite en notifiant le
dispositif écrit,
qu'une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles
le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de
la décision, les parties étant considérées avoir renoncé à l'appel ou au
recours si la motivation n'est pas demandée (art. 239 al. 2 CPC),
qu'un acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au
destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au
moins vivant dans le même ménage, l'ordre donné par le tribunal de
notifier l'acte au destinataire personnellement étant réservé (art. 138 al. 2
CPC),
qu'il est en outre réputé notifié en cas d'envoi recommandé
lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à
compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à
recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC),
que cette fiction de notification à l'échéance du délai de sept
jours n'intervient ainsi que si le destinataire devait s'attendre à recevoir
une communication du tribunal,
que par conséquent, ce devoir n'existe que lorsque le
destinataire est partie à une procédure en cours (Bohnet, Code de
procédure civile commenté, n. 26 ad art. 138 CPC; Staehelin, ZPO
Kommentar, n. 9 ad art. 138 CPC),
qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est
considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours dès
la réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire (Bohnet,
op. cit., n. 23 ad art. 138; ATF 123 III 492, JT 1999 II 109; ATF 134 V 49,
RSPC 2008 138; note de Bohnet sur l'arrêt du TF 5P.425/2005 du 20
janvier 2006, RSPC 2006 155),
qu'en d'autres termes, le délai n'est pas prolongé lorsque la
poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, suite à une
demande de garde par exemple (Bohnet, ibidem; ATF 127 I 31, JT 2001 I
727),
qu'en l'espèce, la poursuivie avait été convoquée à l'audience
du juge de paix par courrier recommandé du 1
er
octobre 2013 et devait
donc s'attendre à recevoir des actes judiciaires,
que selon l'extrait postal du suivi des envois, la remise de
l'avis d'arrivée du prononcé dans la boîte aux lettres de la poursuivie date
du 21 novembre 2013,
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que le délai de dix jours dont disposait F.________ pour
demander la motivation de la décision courait donc dès le 28 novembre
2013 – et non dès la remise effective de l'envoi – et arrivait ainsi à
échéance le lundi 9 décembre 2013,
que la demande de motivation postée le 16 janvier 2014 a
ainsi été déposé tardivement,
que le recours de F.________, manifestement mal fondé au sens
de l'art. 322 al. 1 CPC, doit ainsi être rejeté et la décision du 23 janvier
2014 confirmée;
attendu qu'un éventuel recours de la poursuivie à l'encontre
de la décision du 20 novembre 2013 du Juge de paix du district de Nyon
n'aurait de toute manière pu porter que sur les frais puisque lorsque le
débiteur fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure
fortune, cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont
la décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette
à aucun recours (art. 265a al. 1 LP; ATF 138 III 44; Huber, Basler
Kommentar, n. 31 ad art. 265a LP; art. 110 CPC);
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés
à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
5 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.,
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour B.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 450 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
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dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :