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TRIBUNAL CANTONAL
KD12.034367-122356
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 23 janvier 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 265a al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 16 novembre 2012, à la suite de
l'audience du 19 octobre 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
déclarant irrecevable l'exception pour non retour à meilleure fortune
soulevée par F., à Lausanne, en opposition à la poursuite n°
6'309'648 de l'Office des poursuites du district de Lausanne, exercée
contre elle à l'instance d'A., à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais
judiciaires mis à la charge de la poursuivie et disant qu'en conséquence
celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence
de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu les motifs du prononcé, adressés le 18 décembre 2012 aux
parties,
vu le recours déposé le 21 décembre 2012 par F.________
contre ce prononcé, tendant à la reconsidération de sa situation financière
et à la constatation de son non retour à meilleure fortune;
attendu que, selon l'art. 265a LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur
fait opposition à la poursuite en contestant son retour à meilleure fortune,
cette opposition est soumise au juge du for de la poursuite, dont la
décision, qu'il déclare l'opposition recevable ou irrecevable, n'est sujette à
aucun recours (ATF 138 III 44),
qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de manière
erronée qu'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272) peut être formé,
que l'indication d'une voie de recours inexistante n'a
cependant pas pour effet de créer cette voie,
que, par conséquent, le recours déposé par F.________ est
irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 janvier 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme F.,
-A..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 754 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :