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TRIBUNAL CANTONAL
KD11.011669-120396
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 48 OELP; 11 TDC; 106 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H., à
Grandson, contre le prononcé rendu le 3 novembre 2011, à la suite de
l’audience du 17 mai 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois, dans la cause qui l'oppose à F., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 11 janvier 2011, à la réquisition de F., l'Office des
poursuites du district du Jura – Nord vaudois a notifié à H., dans la
poursuite n° 5'655'957, un commandement de payer les sommes de 645
fr. sans intérêt (I) et 100 fr. sans intérêt (II) mentionnant comme titre de la
créance ou cause de l'obligation: "Reprise de l'ADB no 0081-2008 de
l'Office des Faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains, daté du 23.09.2009" (I) et "Frais
d'intervention selon art. 106 CO". Le poursuivi a fait opposition totale en
invoquant son non-retour à meilleure fortune.
Le 12 janvier 2011, l'Office des poursuites a adressé le
commandement de payer au Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois afin qu'il statue sur la recevabilité de l'opposition.
Le 17 mai 2011, le juge de paix a tenu audience, par défaut de
la poursuivante. Le poursuivi a produit plusieurs pièces.
2.Par prononcé du 3 novembre 2011, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a déclaré irrecevable l'exception pour non-retour à
meilleure fortune à concurrence de 626 fr. par mois (I), arrêté à 120 fr. les
frais judiciaires (II) mis à la charge du poursuivi (III) et dit qu'en
conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais
à concurrence de 120 fr. et lui verserait la somme de 100 fr. à titre de
dépens, soit 5 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et 95 fr. à
titre de défraiement de son mandataire professionnel (IV).
Par lettre envoyée le 5 novembre 2011, le poursuivi a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux
parties le 8 février 2012.
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Le premier juge a déterminé le minimum vital mensuel de
H.________, établi à 6'795 fr., comme suit:
"- base mensuel couple (2 x)fr. 3'400.00
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loyerfr. 1'450.00
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cotisations assurance-maladiefr. 820.00
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impôtsfr. 702.00
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assurancesfr.85.00
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taxes automobiles (SAN)fr. 36.00
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[...]
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franchise assurance-maladiefr.41.00
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leasingfr. 261.00
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Totalfr. 6'795.00"...
3.Par lettre du 17 février 2012, le poursuivi a recouru contre le
prononcé, indiquant qu'il n'avait pas les moyens d'assumer les frais de la
décision mis à sa charge.
Par décision du 29 février 2012, le président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours en ce sens que les ch.
II, III et IV du dispositif du prononcé ne sont pas exécutoires.
Le 30 mars 2012, la poursuivante s'est déterminée sous la
plume de son représentant, concluant à ce que le recours intenté par le
poursuivi soit déclaré irrecevable.
E n d r o i t :
I.a) Dans ses déterminations du 30 mars 2012, l'intimée
soutient que le recours serait irrecevable.
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il ne contient pas, à proprement parler, de conclusions
formelles.
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L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé
mais ne fait pas expressément des conclusions formelles une condition de
recevabilité du recours. La règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige
toutefois que le demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de
protection. Ainsi, au minimum, la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré.
Selon certains auteurs, des conclusions au fond et non
seulement cassatoires seraient nécessaires, sous peine d'irrecevabilité
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC et le
renvoi: n. 4 ad art. 311 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, n. 14 ad art. 321 CPC). Une telle
approche est trop restrictive. On ne voit guère en effet qu'un recours
exercé pour violation du droit d'être entendu, qui ne saurait être que
cassatoire, serait irrecevable. Tout au plus doit-on pouvoir comprendre si
le recourant entend obtenir l'annulation pure et simple de la décision ou
sa modification (CPF, 19 avril 2012/105; CPF, 1
er
décembre 2011/508).
Les exigences de fond et de formes auxquelles doit répondre
la motivation ne sont pas toujours les mêmes mais dépendent de la
procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue (Message du 28
juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, art. 318
et 319 p. 6984 renvoient aux art. 307, 308 et 311, pp. 6979 ss). En
l'espèce, la cour de céans appliquant le droit d'office, on ne saurait être
trop exigeant vis-à-vis du recourant concernant le contenu même de sa
motivation.
b) Le recours est motivé et dirigé contre la décision du juge de
première instance fixant les frais à 120 fr., allouant à la poursuivante des
dépens à hauteur de 100 fr. et mettant ces deux montants à la charge du
poursuivi.
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La décision du juge statuant sur l'opposition pour non-retour à
meilleure fortune n'est pas sujette à recours (art. 265 al. 1 in fine LP [loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281]; ATF 138
III 44). Un recours sur les frais est cependant ouvert (art. 110 CPC). Le
recours est donc recevable.
II.a) L'art. 48 OELP (ordonnance du 23 septembre 1996 sur les
émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.35) prévoit, pour une valeur litigieuse inférieure
à 1'000 fr., un émolument de 40 à 150 francs. A l'intérieur de cette
fourchette, l'émolument doit être fixé en fonction des circonstances, soit
en particulier la valeur litigieuse et l'importance du travail fourni.
L'art. 11 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6) prévoit quant à lui, pour une valeur
litigieuse inférieure à 2'000 fr., des dépens compris entre 75 et 450 francs.
En l'espèce, la valeur litigieuse en première instance s'élève à
745 francs. Le montant des frais de justice (120 fr.) et celui des dépens
(100 fr.) mis à la charge du poursuivi par le premier juge paraissent donc
admissibles.
b) Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge
de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
Dans sa décision du 3 novembre 2011, le premier juge a fixé la
quotité saisissable du revenu du recourant à 626 fr. par mois et, partant,
déclaré irrecevable l'opposition pour non-retour à meilleure fortune à
hauteur de cette somme. Ainsi, l'exception de non-retour à meilleure
fortune soulevée par le poursuivi n'a pas été déclarée recevable – auquel
cas ce dernier aurait obtenu entièrement gain de cause – ni irrecevable –
auquel cas il aurait succombé – mais partiellement irrecevable. Il convient
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donc de procéder à une répartition des frais entre les parties, qui doivent
supporter la moitié des frais de première instance, les dépens de première
instance devant également être réduits de moitié.
III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et le prononcé
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.,
doivent être supportés de manière égale par les parties. L'intimée doit
donc verser au recourant la somme de 67 fr. 50 à titre de restitution
partielle d'avance de frais de deuxième instance. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé comme suit:
III. nouveau: met la moitié des frais à la charge du
poursuivi.
IV. nouveau: dit qu'en conséquence le poursuivi
H.________ versera à la poursuivante
F.________ la somme de 110 fr. (cent dix
francs) à titre de restitution partielle de son
avance de frais et de dépens de première
instance.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge du recourant par
67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante centimes) et à la
charge de l'intimée par 67 francs 50 (soixante-sept francs et
cinquante centimes).
IV. L'intimée F.________ doit verser au recourant H.________ la
somme de 67 fr. 50 (soixante-sept francs et cinquante
centimes) à titre de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. H.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour F.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 220 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :