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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 265a aLP et 38 al. 1 aLVLP
Vu le prononcé rendu le 14 juillet 2010, à la suite de l'audience
du 18 mai 2010, par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois,
déclarant irrecevable, à concurrence de 45 fr. par mois, l'opposition pour
non-retour à meilleure fortune formée par T.________, à Villars-Epeney, à la
poursuite n° 5'354'561 de l'Office des poursuites du Jura - Nord vaudois
exercée contre lui à l'instance d'I.________AG, à Brugg,
vu la lettre parvenue à la justice de paix le 20 juillet 2010 par
laquelle le poursuivi demandait au juge de revoir sa situation, valant
demande de motivation,
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2 -
vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
6 juillet 2011,
vu le recours formé par T.________, par acte d'emblée motivé et
accompagné de pièces, déposé le 13 juillet 2011, concluant implicitement
à la réforme du prononcé, notamment en ce sens que les revenus de son
épouse ne sont pas pris en considération dans l'examen de son éventuel
retour à meilleure fortune;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, la date déterminante étant celle de l’envoi du
dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226),
qu'en l'espèce, ce sont donc les dispositions de procédure de
la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2010 ainsi que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise;
RSV 270.11) qui s'appliquent;
attendu que le recours a été déposé en temps utile, dans les
dix jours suivant la notification du prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP);
attendu qu'une personne dont la faillite a été prononcée ne
peut être poursuivie à nouveau par un créancier dont la prétention a été
admise au passif de la faillite et à qui un acte de défaut de biens a été
délivré que si ladite personne est revenue à meilleure fortune (art. 265 al.
2 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1),
que, si le débiteur fait opposition au commandement de payer
en contestant son retour à meilleure fortune, l'office des poursuites
soumet l'opposition au juge du for de la poursuite (art. 265a al. 1 LP),
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3 -
qu'aux termes de l'art. 265a al. 1 in fine aLP, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le juge statuait définitivement sur
la recevabilité de l’opposition pour non-retour à meilleure fortune, ce qui
signifiait que sa décision ne pouvait en tout cas pas faire l’objet d’un
recours ordinaire en réforme (JT 2004 II 73),
que, de jurisprudence constante (JT 2004 II 73 précité; CPF, 5
février 2009/36 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, n. 21 ad art.
265a aLP), la cour de céans a cependant admis que le recours en nullité
fondé sur l'art. 38 al. 1 aLVLP était ouvert contre une telle décision,
lorsque le juge était incompétent ou s'était déclaré à tort incompétent (let.
a), pour absence d'assignation régulière (let. b) ou pour violation des
règles essentielles de la procédure, lorsque l'informalité était de nature à
influer sur le prononcé (let. c),
que le recours en nullité ne constituait ainsi qu'une voie de
recours extraordinaire, le principe étant que les décisions prises sur
opposition pour non-retour à meilleure fortune étaient définitives;
attendu qu'en l'espèce, le prononcé attaqué indique de
manière erronée tant la voie du recours en réforme que celle du recours
en nullité,
que l'indication erronée d'une voie de recours inexistante n'a
cependant pas pour effet de créer cette possibilité de recours,
que le recourant demande un nouvel examen de sa situation
financière et conclut ainsi implicitement à la réforme du prononcé attaqué,
qu'une telle conclusion est irrecevable,
qu'il ne soulève pour le surplus aucun moyen de nullité,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable;
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attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. T.________,
-I.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 33'862 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois.
La greffière :