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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.010380-170945
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 3 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
M.Hack et Mme Byrde, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 75 al. 2 et 265a LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q., à
...]Vevey, contre le prononcé rendu le 3 mai 2017, à la suite de
l’interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d’Enhaut, prononçant, à concurrence de 3'420 fr. 75 sans
intérêt, l’opposition formée par le recourant à la poursuite n° 8'062'631 de
l’Office des poursuites du même district, exercée contre lui à l’instance
d’U., à Zoug.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
1.a) Le 3 novembre 2016, à la réquisition d’U., l’Office
des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à
Q., dans la poursuite n° 8'062'631, un commandement de payer
les sommes de :
- 3'420 fr. 75, sans intérêt,
- 379 fr. 25, sans intérêt,
- 20 fr., sans intérêt, et
- 18 fr. sans intérêt,
indiquant comme titres des créances :
- « Reprise de l’acte de défaut de biens après faillite no 035-96 de CHF
3'420.75 du 25.3.1999 délivré par l’office des faillites de l’Est vaudois (...).
Factures 13.11.1995 au 17.04.1996 (anc. [...] (...)), par cession : [...]
(...). »,
- « Frais de créancier selon les art. 103/106 CO »,
- « Frais recherche d’adresse »,
- « Frais recherche d’adresse ».
Sous rubrique « Opposition », le formulaire du commandement
de payer porte les indications préimprimées suivantes :
« Si le destinataire entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du
créancier de la réclamer par voie de poursuite, il doit former opposition, c’est-à-
dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui
remet le commandement de payer ou à l’office soussigné dans les dix jours à
compter de la notification du commandement de payer. Si la poursuite a été
introduite sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite, le poursuivi qui
souhaite faire valoir qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune doit l’indiquer
expressément dans la motivation de l’opposition. (...)
( ) Opposition totale( ) Opposition partielle
Montant contesté CHF ..................... ».
La case « Opposition totale » est cochée de façon manuscrite. Sous cette
rubrique figure un tampon humide « OPPOSITION TOTALE », un tampon
humide « Office des poursuites Riviera-Pays-d’Enhaut – 7 NOV. 2016 »,
ainsi que la signature de l’agent ayant procédé à la notification.
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b) Le 3 mars 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut la mainlevée provisoire de
l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a notamment produit, outre le
commandement de payer précité, les pièces suivantes :
-
une copie de l’acte de défaut de biens après faillite no 035-96 délivré
par l’Office des poursuites et faillites de Montreux le 25 mars 1999, en
faveur de la société [...], d’un montant de 3'420 fr. 75 ;
-
des extraits des Registres du commerce des cantons de Vaud et
d’Argovie du
19 décembre 2016 d’où il ressort que [...] a repris les actifs et passifs
de la société [...], laquelle avait elle-même repris les actifs et passifs de
[...];
-
copie d’un acte du 27 octobre 2016 par lequel [...] a cédé à
U.________ sa créance contre Q.________ de 3'420 fr. 75, fondée sur
l’acte de défaut de biens du 25 mars 1999.
Le poursuivi s’est déterminé dans une écriture du 4 avril 2017,
faisant valoir qu’il n’était pas revenu à meilleure fortune et concluant à la
recevabilité de cette exception et au rejet de la requête de mainlevée. Il a
produit :
-
des documents relatifs à son salaire et à ses charges ;
-
copie d’un courrier de la poursuivante du 20 octobre 2016 lui réclamant
paiement du montant de 3'818 fr. (3'420 fr. 75 + 18 fr. + 379 fr. 25) ;
-
copie de sa réponse du 26 octobre 2016, informant la poursuivante qu’il
n’était pas revenu à meilleure fortune et qu’il ne pouvait dès lors pas
payer le montant réclamé.
-
4 -
c) Le 20 avril 2017, la poursuivante s’est déterminée sur
l’écriture du
3 mars 2017 du poursuivi, relevant que si ce dernier avait formé
opposition totale au commandement de payer, il n’avait pas soulevé
l’exception de non-retour à meilleure fortune, de sorte que les éléments
sur sa situation financière étaient hors de propos.
2.Par prononcé du 3 mai 2017 notifié aux parties le lendemain,
la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'420 fr. 75 sans
intérêt (I), arrêté à 150 fr. les frais judiciaires (II), mis ces frais à la charge
du poursuivi (III) et dit que celui-ci devait rembourser à la poursuivante
son avance de frais, par 150 fr., et lui verser la somme de 500 fr. à titre de
dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Le 4 mai 2016, le poursuivi a requis la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés le 22 mai 2017 et
notifiés aux parties le lendemain. En substance, la juge de paix a
considéré que le poursuivi n’ayant pas soulevé l’exception de non-retour à
meilleure fortune au moment de la notification du commandement de
payer, elle ne pouvait pas statuer sur cette exception dans le cadre de la
présente procédure, que l’acte de défaut de biens produit valait titre de
mainlevée provisoire pour le montant de 3'420 fr. 75 en faveur de la
poursuivante, qui s’était vu céder cette créance, et que le poursuivi
n’ayant pas établi sa libération, la mainlevée devait être prononcée.
- Par acte du 29 mai 2017, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
E n d r o i t :
I. Le recours, déposé dans les formes requises et en temps utile
(art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), est recevable.
II.a) Le recourant ne conteste pas que l’acte de défaut de biens
produit constitue un titre de mainlevée provisoire en faveur de la
poursuivante. Il fait grief à la juge de paix de n’avoir pas considéré son
opposition au commandement de payer comme valant également
contestation de son retour à meilleure fortune.
b) Aux termes de l’art. 265a al. 1 LP (loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), lorsque le débiteur fait
opposition en contestant son retour à meilleure fortune, l'office soumet
cette opposition au juge du for de la poursuite. Selon l’art. 75 al. 2 LP, le
débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner
expressément dans son opposition sauf à être déchu du droit de faire
valoir ce moyen. Il doit déclarer expressément qu’il n’est pas revenu à
meilleure fortune en ces termes ou en l’exprimant d’une façon
compréhensible, sous peine d’être déchu de faire valoir ce moyen dans la
poursuite qui a été introduite (ATF 140 III 567, SJ 2015 I 55, consid. 2.1 et
2.3 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, n. 8 ad art. 265a LP). L’office des poursuites doit déterminer si
l’opposition est une opposition ordinaire ou une opposition qualifiée en
interprétant selon les règles de la bonne foi le texte de l’opposition
(Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 265a LP). En l’absence de la mention de la
contestation du retour à meilleure fortune, l’opposition ne vaut que
comme simple contestation de la créance (Jeandin, Commentaire romand,
n. 1 ad art. 265 a LP).
c) Le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas expressément
indiqué lors de la notification du commandement de payer, ou
ultérieurement dans le délai d’opposition, qu’il contestait son retour à
meilleure fortune. Il soutient, en substance, que la première juge aurait dû
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constater que sa volonté réelle et objective était bien de soulever cette
exception, ce qu’elle n’aurait arbitrairement pas fait, qu’elle aurait fait
preuve de formalisme excessif en exigeant de lui « la formulation de
termes juridiques précis » alors qu’il n’était pas assisté, que le résultat de
la décision serait arbitraire et que son droit d’être entendu aurait été violé
en raison du fait que la juge de paix n’aurait pas tenu compte des pièces
qu’il a produites aux fins d’établir son non-retour à meilleure fortune.
d) On observe tout d’abord que sous la rubrique
« Opposition », le formulaire du commandement de payer indique la
possibilité pour le débiteur de contester son retour à meilleure fortune, en
ces termes : « Si la poursuite a été intro-duite sur la base d’un acte de
défaut de biens après faillite, le poursuivi qui souhaite faire valoir qu’il
n’est pas revenu à meilleure fortune doit l’indiquer expressément dans la
motivation de l’opposition. ». Ce texte reprend, de manière claire,
l’exigence posée par l’art. 75 al. 2 LP selon laquelle la contestation du
retour à meilleure fortune doit être « expressément » soulevée par le
débiteur. L’acte mentionne par ailleurs sans équivoque que la poursuite
est fondée sur un acte de défaut de biens après faillite. Force est ainsi de
constater qu’au moment de la notification du commande-ment de payer,
le poursuivi disposait de toutes les informations nécessaires pour pouvoir
valablement contester son retour à meilleure fortune.
Dans ces circonstances, la seule indication « opposition
totale » figurant sur le commandement de payer ne permettait pas à
l’office de comprendre, de bonne foi, que le débiteur entendait contester
être revenu à meilleure fortune. De même, contrairement à ce que
soutient le recourant, la juge de paix n’avait pas à interpréter, en
particulier sous l’angle du principe de la confiance, que la volonté du
débiteur était de soulever l’exception de non-retour à meilleure fortune.
L’arrêt ATF 140 III 567 cité par le recourant à cet égard ne lui est d’aucun
secours. Certes, le Tribunal fédéral y admet que « le principe de la
confiance, fondé sur la volonté du législateur de ne soumettre à aucune
forme l’opposition formée dans le délai légal, est conforme à la sécurité du
droit et apparaît en outre adapté au cas particulier d’un non professionnel
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s’exprimant de façon maladroite » ; dans cet arrêt, il s’agissait toutefois
de déterminer si l’expression « opposition non-retour à meilleure fortune »
pouvait être interprétée comme une opposition dirigée contre la créance –
et non l’inverse – et la réponse affirmative du Tribunal fédéral à cette
question se fondait sur le principe de la liberté de forme de l’opposition de
l’art. 75 al. 1 LP, qui concerne uniquement l’opposition à la créance, et non
l’opposition fondée sur le défaut de retour à meilleure fortune, prévue à
l’al. 2 de cette disposition et soumise à une exigence de forme
particulière. En l’espèce, la seule mention « opposition totale » ne
permettait nullement, par une interprétation basée sur le principe de la
confiance, de comprendre que le recourant aurait voulu soulever
l’exception de non-retour à meilleure fortune, étant précisé que seule la
manifestation de volonté exprimée dans le délai d’opposition est
déterminante, à l’exclusion de celle manifestée dans le cadre de la
procédure de mainlevée.
e) Le recourant reproche à la juge de paix d’avoir fait preuve
de forma-lisme excessif en exigeant de lui « la formulation de termes
juridiques précis », soit l’utilisation de l’expression « pas revenu à
meilleure fortune », alors qu’il n’était pas assisté.
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de
justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101). Il est
réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie
par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de
manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 132 I
249 consid. 5 ; 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a).
En l’espèce, en plus de découler du texte même de l’art. 75 al.
2 LP, l’exigence de la formulation expresse de l’exception de non-retour à
meilleure fortune était mentionnée en termes clairs dans le formulaire du
commandement de payer. Il y figure en effet textuellement l’expression
« pas revenu à meilleure fortune », avec la précision que le débiteur qui
entend s’en prévaloir « doit l’indiquer expressément dans la motivation de
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l’opposition ». Il ne saurait donc y avoir de formalisme, ni a fortiori de
formalisme excessif, à exiger que le poursuivi précise son opposition de
manière conforme à la loi.
f) Le recourant soulève le grief de l’arbitraire à deux égards : il
fait valoir, d’une part, que l’autorité de première instance aurait « omis
arbitrairement d’interpréter la manifestation de volonté du recourant selon
les principes fixés par la loi et la jurisprudence fédérale » et, d’autre part,
que le résultat de la décision serait arbitraire « puisque que le recourant a
été tout simplement privé de son droit de faire valoir l’exception de non-
retour à meilleure fortune ».
Selon la jurisprudence, l’arbitraire, prohibé par l’art. 9 Cst, ne
résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu’elle serait préférable ; la décision attaquée doit
être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec
la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique
indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la
justice et de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause
d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2). S’agissant plus
précisément de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits,
il n’y a arbitraire que si le juge n’a manifeste-ment pas compris le sens et
la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir
compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou
encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions
insoutenables (ATF 136 III 552 précité ; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il incombe
à la partie qui invoque l’arbitraire d’en faire la démonstration par une
argumentation précise.
Le premier grief soulevé, soit l’omission arbitraire d’interpréter
la volonté du recourant, se confond avec l’argumentation traitée sous
lettre d) ci-dessus. Pour les motifs exposés, à savoir l’absence de toute
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ambiguïté du texte de l’art. 75 al. 2 LP et la clarté des indications figurant
dans le commandement de payer à cet égard, ce grief mal fondé.
L’argument selon lequel la décision aboutirait à un résultat
arbitraire est également mal fondé. En effet, là encore, force est de
constater que la conséquence de l’omission de la déclaration expresse
exigée par l’art. 75 al. 2 LP, à savoir la déchéance du droit, est clairement
prévue par la loi elle-même.
g) Enfin, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu en raison du fait que l’autorité de première instance n’aurait pas
tenu compte des pièces qu’il a produites aux fins d’établir son non-retour
à meilleure fortune.
Garanti par l’art. 6 CEDH (Convention européenne des droits
de l’homme ; RS 0.101) et l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est
également consacré à l’art. 53 CPC. Il comprend plusieurs aspects (Haldy,
in Bohnet et al. (éd), Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 53
CPC), notamment le droit à la preuve et le droit de participer à
l’administration des preuves, garanties concrétisées respectivement par
les art. 152 et 155 al. 3 CPC (ibid., nn. 12 et 13 ad art. 53 CPC). Le droit
d’être entendu comprend ainsi « le droit pour l’intéressé de produire des
preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ces offres de
preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre » (loc. cit. et la réf. cit.).
Une preuve doit (tâche du tribunal corrélative aux droits des parties) être
administrée pour autant qu’elle soit « adéquate » et proposée
« régulièrement et en temps utile » (Schweizer, in CPC commenté, n. 2 ad
art. 152 CPC). Par moyens de preuve adéquats, il faut comprendre ceux
qui sont aptes à forger la conviction du tribunal sur la réalité d’un fait
pertinent, autrement dit dont la démonstration peut avoir une incidence
sur l’issue du litige (ibid., n. 8 ad art. 152 CPC).
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Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le
juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et les réf. cit.).
En l’espèce, le poursuivi a eu la possibilité de se déterminer sur
la requête de mainlevée et de produire toute pièce utile, ce qu’il a fait
dans une écriture du 4 avril 2017. Il ressort de la motivation du prononcé
attaqué que la juge de paix a examiné les moyens soulevés par le
poursuivi dans ses déterminations, en particulier la question de l’exception
de non-retour à meilleure fortune. Dans sa décision, elle a constaté – à
juste titre – que l’intéressé n’avait pas soulevé ce moyen au moment de la
notification du commandement de payer et qu’il n’y avait dès lors pas lieu
de statuer sur le retour à meilleure fortune du débiteur dans le cadre de la
présente procédure de mainlevée. Dans ces circonstances, l’exception
étant périmée, la juge de paix – à qui il incombait uniquement de statuer
sur la requête de mainlevée – n’avait pas à prendre en considération les
pièces relatives au retour à meilleure fortune, en particulier à la situation
financière du débiteur. Le droit d’être entendu du recourant n’a ainsi pas
été violé.
h) En conclusion, il y a lieu de constater que le recourant n'a
pas excipé de son défaut de retour à meilleure fortune en formant
opposition au commandement de payer, de sorte qu'il est déchu du droit
d'invoquer ce moyen dans la procédure de mainlevée.
III.Le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 CPC,
doit donc être rejeté.
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Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr., sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-David Pelot, avocat (pour Q.),
-Me Sandro E. Obrist, avocat (pour U.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'420 fr. 75 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :