111
TRIBUNAL CANTONAL
KC17.009477-171145
195
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 59 al. 2 let. a CPC
Vu le prononcé rendu le 6 avril 2017, à la suite de l’audience
du 4 avril 2017, par lequel le Juge de paix du district de Morges a rejeté la
requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par G.________, à
[...], à la poursuite n° 7’770’484 de l’Office des poursuites du district de
Morges exercée contre elle à l’instance de X.________SÀRL, à [...], a arrêté
à 150 francs les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la
poursuivante, les a mis à la charge de cette dernière et n’a pas alloué de
dépens,
vu la demande de motivation formulée par la poursuivante par
lettre du 7 avril 2017,
- 2 -
vu les motifs du prononcé adressés le 24 mai 2017 aux parties
et notifiés le 30 mai 2017 à la poursuivie,
vu la lettre datée du 6 et postée le 7 juin 2017, adressée au
juge de paix, dans laquelle la poursuivie présente « [sa] version des faits
motivant [son] refus de payer Monsieur [...] »,
vu la lettre de la poursuivie adressée le 29 juin 2017 au juge
de paix en réponse à une interpellation de ce magistrat sur la nature de
son courrier du 6 juin 2017, lui confirmant que ce courrier devait être
considéré comme un recours contre la décision rendue le 6 avril 2017,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans ;
attendu que l'existence d'un intérêt à recourir est requis pour
l'exercice de toute voie de droit (cf. art. 59 al. 2 let a CPC ; TF
5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1 ; ATF 130 III 102 consid. 1.3,
rés. in JdT 2004 I 234; ATF 127 III 429 consid. 1b, rés. in JdT 2001 I 371;
ATF 126 III 198 consid. 2b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59),
que l'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC), entraîne l'irrecevabilité du recours (Freiburghaus/Afheldt in
Sutter-Somm, Hasenböhler, Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, nn. 10 et
11 ad art. 321 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110], n. 14 ad art. 76 LTF et les réf. citées),
qu’en l’espèce, le prononcé attaqué rejette la requête de
mainlevée déposée par la partie poursuivante et met les frais à sa charge,
dans la poursuite exercée à son instance contre G.________,
que cette décision est ainsi entièrement favorable à la
poursuivie, qui n’a dès lors aucun intérêt à recourir,
-
3 -
que le recours interjeté par G.________ est par conséquent
irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme G.________,
-Me Cinzia Petito, avocate (pour X.________Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 0 francs.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :