Appeal inadmissible for lack of motivation in debt enforcement

CPF kc17-008455-178/2017Tribunal Cantonal / Câmara de Execução e Falências31 de jul. de 2017Inadmissible

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Resumo Omnilex

The Cantonal Court of Vaud, sitting as the debt enforcement and bankruptcy appellate court, held that the debtor's filing was timely but lacked the required reasoning. He did not challenge the first judge's grounds for granting definitive removal of opposition and instead attacked the merits of the underlying penalty-cost decisions, which is not reviewable in opposition-removal proceedings. The appeal was therefore declared inadmissible and the decision was rendered without costs.

Sumário Omnilex

Art. 321 al. 1 and 2 CPC; requirements of a reasoned appeal in summary debt enforcement proceedings; an appeal must specifically challenge the reasoning of the decision attacked and identify the contested passages and supporting record elements. In the absence of sufficient motivation, the appellate court does not enter into the matter. In definitive opposition-removal proceedings, the court seized cannot review the substantive merits of the enforcement title; attacks directed only against the underlying judgment are inadmissible (consid. 3).

Texto completo

111 TRIBUNAL CANTONAL KC17.008455-171035 178 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 31 juillet 2017


Composition : Mme R O U L E A U , présidente M.Hack et Mme Byrde, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 11 avril 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie et prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 905 fr. 85 sans intérêt, de l’opposition formée par O.________, actuellement détenu à [...], à [...], à la poursuite n° 8’137’045 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux, à Lausanne, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, les mettant à la charge du poursuivi et disant que ce dernier doit en

  • 2 - conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 francs, sans allocation de dépens pour le surplus, vu l’envoi pour notification aux parties de ce dispositif le 2 mai 2017, vu la lettre datée du 4 et postée le 5 mai 2017, adressée au juge de paix par le poursuivi, requérant la motivation du prononcé, exprimant son intention de recourir et déclarant être d’accord de payer deux des notes de frais pénaux réclamées en poursuites, mais pas la troisième, pour le motif qu’il serait « innocent dans cette enquête », vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 22 mai 2017 et notifiés au poursuivi le lendemain, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 30 mai 2017 ; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le droit de recourir peut déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2, 1 re phrase, CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu’en l’espèce, le recours a été déposé dans le délai de demande de motivation, soit en temps utile ;

  • 3 - attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne soulève aucun moyen de recours contre les considérants du premier juge selon lesquels la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée, en application de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le poursuivant étant au bénéfice de trois décisions attestées définitives et exécutoires, soit deux ordonnances pénales et un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal,

  • 4 - qu’en contestant les frais mis à sa charge par l’arrêt précité pour le motif qu’il serait « innocent dans cette enquête », il remet en cause cette décision au fond, qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de réexaminer le bien-fondé du jugement qui lui est présenté comme titre de mainlevée d’opposition (ATF 138 III 583 consid. 6.1), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. O.________, -Etat de Vaud, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, Notes de frais pénaux. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 440 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal against the definitive opposition removal judgment was sufficiently reasoned under Art. 321 CPC.

Decisão extraída

No. The appellant failed to address the lower court's reasoning and did not provide a legally sufficient challenge.

Fundamentação extraída

An appeal must be written and motivated; if the motivation is missing or insufficient, the appellate court will not enter into the matter. The appellant merely contested the substance of the underlying cost decisions, which cannot be reviewed in opposition-removal proceedings.

Questão jurídica principal

Whether the debt collection court could review the merits of the title supporting definitive opposition removal.

Decisão extraída

No. The judge of opposition removal may not re-examine the substantive correctness of the judgment serving as enforcement title.

Fundamentação extraída

The appellant's attack on his alleged innocence challenged the underlying decisions on the merits, but those had already become final and enforceable.

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