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TRIBUNAL CANTONAL
KC17.004624-170800
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par ETAT DE VAUD,
représenté par le Service juridique et législatif, Affaires juridiques, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 17 mars 2017, à la suite de
l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à Q.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 28 novembre 2016, à la réquisition de l’Etat de Vaud,
l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Q.________, dans
la poursuite n° 8'093’466, un commandement de payer le montant de
32'864 francs 65, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou
cause de l'obligation : "Montant dû au 21.11.2016 selon : Frais pénaux N°
246752, dans l’enquête [...] – Création d’une nouvelle note de frais. Frais
pénaux N° [...], dans l’enquête [...] – Jugement CAPE N° 103 du
22.05.2015. « Le secteur recouvrement n’est pas ouvert au public »".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 19 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge
de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de
l’opposition à concurrence de 32'864 fr. 65 sans intérêt, sous déduction de
6'751 fr. 30 représentant les indemnités de conseils du 18 janvier 2017. A
l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer
susmentionné, les pièces suivantes :
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une première expédition d’un jugement rendu le 11 décembre 2014 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
[...], attesté définitif et exécutoire le 7 octobre 2015, dont le chiffre VII du
dispositif prévoit ce qui suit :
« VII.MET une part des frais, par CHF 27'474.65 à la charge de Q.________,
montant incluant l’indemnité au conseil d’office, par CHF 8'640.- (dont 4'210.70
ont déjà été payés), dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la
situation financière du débiteur le permet. » ;
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une copie certifiée conforme du jugement de la Cour d’appel pénale du
Tribunal cantonal du 8 juillet 2015, attesté définitif et exécutoire le 7
octobre 2015, rejetant l’appel du poursuivi (I), confirmant notamment le
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chiffre VII du dispositif du jugement du 11 décembre 2014 (II), fixant à
2'322 fr., TVA et débours compris, l’indemnité de défenseur d’office de
l’appelant pour la procédure d’appel (III) et à 628 fr., TVA et débours
compris, celle allouée au conseil d’office de l’intimée (IV). Les chiffres V et
VI du jugement ont en outre la teneur suivante :
« V.les frais de la procédure d’appel, par 5'550 fr., y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus et celle allouée au conseil
d’office de [...] sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Q..
VI Q. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de [...] sous
chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. »
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une copie d’un courrier adressé le 6 janvier 2016 par le poursuivi au
poursuivant, indiquant qu’il ne bénéficiait d’aucun revenu, communiquant
un budget mensuel type complété faisant état des revenus de sa mère et
proposant un remboursement par acomptes de 20 fr.,
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une copie d’un courrier du 12 janvier 2016 adressé par le poursuivant au
poursuivi communiquant à ce dernier un plan de paiement provisoire de
douze échéance de 20 fr. par mois ;
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une copie d’un courrier du 20 juillet 2016 par lequel le poursuivant a
sommé le poursuivi de s’acquitter, dans un délai de cinq jours de
l’échéance de 20 fr. du mois de juillet 2016, faute de quoi la totalité de la
créance serait réclamée ;
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une copie d’un courrier du 20 octobre 2016 par lequel le poursuivant a
informé le poursuivi que le plan de recouvrement était annulé en raison de
l’absence de paiement de l’échéance du mois d’octobre 2016 et que
l’entier de la créance, par 32'864 fr. 65, compte tenu du versement
d’acompte de 160 francs, était réclamée ;
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une copie d’un courrier du poursuivant au poursuivi du 20 décembre
2016 se référant à l’opposition au commandement de payer et lui
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demandant de lui faire parvenir complété et signé le formulaire joint de
budget mensuel type dans un délai de dix jours ;
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une copie d’un courrier du 29 décembre 2016, par lequel le poursuivi a
communiqué au poursuivant le formulaire de budget mensuel type rempli
et signé, dont il ressort qu’il n’a aucun revenu et des charges, payées par
sa mère, de 1'494 francs, et expliquant l’arrêt du paiement des
mensualités de 20 fr. par le fait qu’il ne touchait plus les allocations
familiales en raison de la fin de ses études. Le poursuivi exposait encore
être dans l’attente d’un permis de séjour afin de pouvoir entamer son
année de maturité en entreprise ;
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une copie d’un relevé de compte du 19 janvier 2017, faisant état d’un
solde à payer par le poursuivi de 26'216 fr. 65, frais de poursuite, par 103
fr. 30 compris, compte tenu de paiements pour un montant de 160 fr. et
du fait que les indemnités de conseil d’office, par 6'751 fr. 30 n’étaient pas
réclamées.
b) Par courrier recommandé du 2 février 2017, le juge de paix
a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 6 mars 2017
pour se déterminer.
Le poursuivi s’est déterminé le 6 mars 2017.
3.Par prononcé non motivé du 17 mars 2017, notifié au
poursuivant le 28 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 360 fr. (II),
les a mis à la charge du poursuivant (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Le 30 mars 2017, le poursuivant a demandé la motivation de
ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 avril
2017 et notifiés au poursuivant le 1
er
mai 2017.
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4.Par acte du 11 mai 2017, le poursuivant a recouru contre le
prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est définitivement
levée à hauteur de fr. 21'274.65 sans intérêt et la totalité des frais
judiciaires mis à la charge du poursuivi, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
L'intimé s'est déterminé par acte du 19 juin 2017 en concluant
implicitement au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes
requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi
recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées dans le délai de l'art.
322 al. 2 CPC, sont également recevables.
II.Le premier juge a considéré que le recourant n’avait pas établi
par pièce que l’intimé disposerait des moyens financiers suffisants pour le
rembourser et qu’ainsi, faute de preuve de la réalisation de la condition
suspensive posée dans les jugements invoqués comme titre à la
mainlevée définitive, cette dernière devait être rejetée.
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Le recourant soutient que seul le remboursement des
indemnités des conseils mises à la charge de l’intimé est soumis à
condition. Tel ne serait en revanche pas le cas du reste de frais pénaux
dont le montant total s’élèverait à 21'434 fr. 65. Compte tenu des 160 fr.
déjà payés par l’intimé, la mainlevée aurait donc dû être octroyée à
hauteur de 21'274 fr. 65.
a) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.
Constituent des jugements au sens de cette disposition les décisions sur
les intérêts, les frais judiciaires et les dépens dans une procédure
judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 102).
La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le
jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée,
c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention
déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui
appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la
prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à
examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir
dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid.
3.1; ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF
5D_171/2016 du 16 février 2017). Si ce jugement est peu clair ou
incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter (ATF 135 III 315
consid. 2.3; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2; TF 5D_171/2016 du 16 février
2017 ; TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les
références).
Selon une jurisprudence constante de la cour de céans,
lorsqu’une décision judiciaire subordonne un paiement à une condition
suspensive, en particulier celle pour le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire d’avoir les moyens financiers de rembourser l’Etat, l’opposition
n’est levée que si le créancier prouve par pièces que cette condition est
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remplie (CPF 13 mai 2016/154 ; CPF 12 mars 2015/78 et références ; CPF
6 février 2015/29 ; CPF 10 octobre 2013/402).
b) En l’espèce, la teneur des dispositifs des jugements
invoqués comme titre à la mainlevée définitive est parfaitement claire.
Dans son jugement du 8 juillet 2015, attesté définitif et
exécutoire le 7 octobre 2015, la Cour d’appel pénale a tout d’abord
confirmé le chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 11 décembre
2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Ce
chiffre met une part des frais, par 27'474 fr. 65, à la charge de l’intimé,
montant incluant l’indemnité au conseil d’office, par 8'640 fr. (dont 4'210
fr. 70 ont déjà été payés), dont le remboursement à l’État n’est exigible
que si la situation financière du débiteur le permet. On comprend, à la
lecture de ce chiffre, que c’est uniquement le remboursement de
l’indemnité du conseil d’office, par 8'640 fr., qui est soumis à la condition
que la situation financière de l’intimée le permette. En effet, le terme «
dont » ne renvoie en principe pas à plusieurs termes différents mais au
dernier cité (cf. CPF 7 juin 2016/171). Le paiement du solde des frais de
justice, par 18'834 fr. 65 (27'474.65 – 8’640) n’est donc pas soumis à
condition.
Le jugement de la Cour d’appel pénale est aussi parfaitement
clair en ce qui concerne les frais et indemnités liées à la procédure
d’appel. Aux chiffres III et IV de son dispositif, la Cour a en effet fixé les
indemnités du défenseur d’office et du conseil d’office à 2'322 fr. et 628 fr.
respectivement. Au chiffre V, elle a mis les frais de la procédure d’appel,
arrêtés à 5'550 fr. y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous
chiffre III et celle allouée au conseil d’office sous chiffre IV, à la charge de
l’intimé. Elle a toutefois précisé, au chiffre VI, que ce dernier ne serait tenu
de rembourser à l’État le montant des indemnités allouées sous chiffre III
et IV que lorsque sa situation financière le permettra. Ainsi, seul le
remboursement des indemnités allouées aux défenseur et conseil d’office
a été soumis à la condition que la situation financière de l’intimée le
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permette. Le paiement du solde des frais, soit 2’600 fr. (5’550 – 2’322 –
628), n’est quant à lui subordonné à aucune condition.
Il s’ensuit que le recourant dispose bien d’un titre à la
mainlevée définitive à concurrence d’un montant de 21'434 fr. 65
(18’834.65 + 2’600). Le recourant admet que l’intimé s’est déjà acquitté
d’une somme de 160 francs. La mainlevée définitive devait donc
effectivement être octroyée à concurrence de 21’274 fr. 65, sans intérêt.
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est
définitivement levée à concurrence de 21'274 fr. 65, sans intérêt.
N’obtenant que partiellement gain de cause en première
instance, le recourant ayant conclu à la mainlevée définitive à
concurrence de 26'113 fr. 35 (32'864.65 – 6'751.30), le poursuivant doit
prendre à sa charge un cinquièmre des frais judiciaires de première
instance, arrêtés à 360 fr. et dont il a fait l’avance, soit 72 fr., les quatre
cinquièmes restant étant mis à la charge du poursuivi (art. 106 al. 2 CPC).
Celui-ci doit par conséquent verser au poursuivant la somme de 288 fr. à
titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. et dont le
recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra donc verser au recourant la
somme de 570 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
Ayant procédé seul, le poursuivant et recourant n’a en
revanche pas droit à de plus amples dépens de première ou de deuxième
instance.