109
TRIBUNAL CANTONAL
KC17.002731-170883
175
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 17 août 2017
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 81 al. 2 ch. 1 LP ; 277 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.C., à
[...], contre le prononcé rendu le 6 mars 2017, à la suite de l’interpellation
du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à B.C., à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 19 décembre 2016, à la réquisition d’B.C., l’Office
des poursuites du district de Morges a notifié à A.C., dans la
poursuite n° 8’115'698, un commandement de payer la somme de 7'500
fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
janvier 2017, indiquant comme titre
de la créance ou cause de l’obligation : « Contributions d’entretien pour
les mois d’octobre, novembre et décembre 2016 dues selon jugement
rendu le 21 août 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 17 janvier 2017, le poursuivant a requis du Juge
de paix du district de Morges, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce
la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de sa requête, il a produit,
outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
-
une copie d’une transaction passée par les parties à l’audience de la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 21
août 2015, ratifiée par celle-ci pour valoir jugement, attestée définitive et
exécutoire dès le 21 août 2015, prévoyant notamment ce qui suit :
« (...)
III.-A.C.________ contribuera à l’entretien de son fils B.C.________ jusqu’à
la fin du mois au cours duquel il aura atteint l’âge de 25 ans révolus, en versant
d’avance le premier de chaque mois, dès la poursuite de la formation du
crédirentier mais dès le 1
er
octobre 2015 au plus tard, la somme de 2'500 fr.
(...), allocations familiales ou de formation en sus.
IV.-A.C.________ est autorisé à déduire de la contribution due à
B.C.________ les revenus que ce dernier pourrait tirer d’un stage professionnel
-
3 -
ou de l’assurance perte de gain militaire, à l’exclusion toutefois de ceux obtenus
par l’exercice d’un job d’étudiant.
B.C.________ s’engage à tenir son père informé de son cursus de
formation, ainsi que de tout revenu qu’il pourrait tirer de ses stages
professionnels ou de l’APG. Il lui produira les pièces y relatives.
Les informations relatives à la formation seront fournies chaque
semestre. Si B.C.________ réalise des revenus de stages professionnels ou de
l’APG, il en informera son père dans les 10 jours suivant l’encaissement de ce
revenu, A.C.________ étant autorisé à déduire ce montant de la contribution du
mois suivant.
V.-Les conditions de l’art. 277 al. 2 CC continuent à s’appliquer
s’agissant du suivi de la formation par B.C., A.C. renonçant
toutefois d’ores et déjà à requérir une suppression de la contribution fondée sur
la rupture des relations personnelles.
(...) » ;
-
une copie du passeport du poursuivant, indiquant notamment qu’il est né
le [...] 1995 ;
-
une copie d’un courrier de l’EPFL du 29 novembre 2016 attestant que le
poursuivant est immatriculé en qualité d’étudiant régulier pour la période
académique Bachelor semestre 1 débutant le 1
er
septembre 2015 et se
terminant le 21 février 2016 en section [...] ;
-
une copie d’un relevé de résultats de l’EPFL du 29 novembre 2016 relatif
au poursuivant indiquant que le bloc 1 (Propédeutique) était échoué avec
la mention « Non acquis » signifiant que l’étudiant n’avait pas effectué les
épreuves pour lesquelles il était inscrit, et que le bloc 2 (Propédeutique)
était réussi avec une moyenne générale de 4.42 sur 6 ;
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant au poursuivi du 6
décembre 2016 lui communiquant l’attestation d’immatriculation et le
relevé de résultats susmentionnés et le mettant en demeure de lui verser
-
4 -
dans un délai de trois jours l’entier des arriérés de pensions pour les mois
d’octobre, novembre et décembre 2016, par 7'500 fr., ainsi que de verser
d’avance pour chaque mois ultérieur ladite pension ;
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui du poursuivant du
8 décembre 2016, lui indiquant qu’aucune suite ne serait donnée au
courrier du 6 décembre 2016 susmentionné, pour le motif que son client
n’avait pas été informé semestriellement du cursus de formation,
obligation qui résultait de la convention du 21 août 2015 et qu’il ressortait
des informations en sa possession que le poursuivant avait « également à
nouveau échoué dans ses études », les conditions de l’art. 277 al. 2 CC
n’étant dès lors plus remplies.
b) Par courrier recommandé du 23 janvier 2017, la juge de
paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 24 février
2017 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 24 février 2017, le poursuivi a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.
Il a produit les pièces suivantes :
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui du poursuivant du
28 avril 2016 réclamant des informations sur le premier semestre de
Bachelor du poursuivant qui s’était achevé le 21 février 2016, et ce
conformément à la transaction du 21 août 2015 ;
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivant à celui du poursuivi du
4 mai 2016, lui communiquant l’attestation de l’EPFL selon laquelle le
poursuivant était immatriculé en qualité d’étudiant régulier pour la
période académique Bachelor semestre 2 débutant le 22 février 2016 et
se terminant le 31 août 2016 en section [...] ;
-
une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à celui du poursuivant du
23 septembre 2016, accusant réception d’une attestation d’étude du 1
er
septembre 2016 et soutenant qu’il ressortait de cette attestation que le
-
5 -
poursuivant avait à nouveau échoué dans ses études. Le conseil du
poursuivi invoquait en outre la violation par le poursuivant de ses
obligations résultant du chiffre IV de la convention du 21 août 2015 et
indiquait qu’en conséquence son client cesserait le versement de la
contribution d’entretien, les conditions légales fondant cette obligation
n’étant, selon lui, plus remplies ;
-
une copie des conditions de réussite à l’examen propédeutique de
première année de l’EPFL du Service académique dont il ressort qu’en cas
de moyenne inférieure à 4.00 à un ou plusieurs blocs en été, les étudiants
sont inscrits à la seconde tentative au cycle propédeutique pour l’année
suivante s’il s’agit d’une première tentative au cycle propédeutique et
exclus de l’école avec un échec définitif au Bachelor s’il s’agit de la
seconde tentative au cycle propédeutique, les étudiants répétant le cycle
propédeutique en seconde tentative conservant les résultats des blocs
réussis.
3.Par prononcé non motivé du 6 mars 2017, notifié au poursuivi
le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la
mainlevée définitive de l’opposition (I), a fixé à 180 fr. les frais judiciaires
(II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence
celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais et lui verserait la
somme de 800 fr. à titre de dépens (IV).
Le 16 mars 2017, le poursuivi a demandé la motivation de ce
prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mai
2017 et notifiés au poursuivi le lendemain. En bref, le premier juge a
considéré que le versement de la contribution d’entretien n’était soumis à
aucune condition.
-
6 -
4.Par acte du 22 mai 2017, le poursuivi a recouru contre ce
prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que son opposition est maintenue, des dépens de
première instance lui étant alloués et les frais judiciaires de première
instance mis à la charge du poursuivant, et, subsidiairement, à son
annulation.
Par décision du 26 mai 2017, la présidente de la cour de céans
a accordé d’office l’effet suspensif au recours.
Par courrier du 9 juin 2017 l’intimé B.C.________ s’est référé
intégralement au prononcé et a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours.
E n d r o i t :
I.La demande de motivation et le recours ont été déposés dans
les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé que le délai
de recours, arrivé à échéance le samedi 20 mai 2017, a été reporté au
lundi 22 mai 2017 en application de l’art. 142 al. 3 CPC. Motivé
conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
Le courrier de l’intimé du 9 juin 2017, déposé dans le délai
imparti, est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).
II.a) Le recourant fait valoir que les conditions de la contribution
ne seraient plus réunies pour l’année académique 2016-2017, l’intimé
ayant échoué l’année académique 2015-2016 de la faculté de [...] de
l’EPFL.
-
7 -
b/ba) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui
est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la
mainlevée définitive de l’opposition. Le jugement définitif et exécutoire
rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire
de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §
99 II). Sont assimilées à des jugements notamment les transactions ou
reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Selon l'art. 277 al. 2 CC, disposition non modifiée par la LF du
20 mars 2015 (entretien de l’enfant) en vigueur depuis le 1er janvier
2017, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée,
les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent
de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une
telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Dans la pratique, la majorité des conventions d’entretien et
des jugements de divorce prévoit une contribution d’entretien en faveur
de l’enfant après sa majorité, et ce même si l’enfant est très jeune au
moment du jugement. Il s’agit d’éviter que celui-ci ne doive agir contre ses
parents ou l’un d’entre eux afin de pouvoir poursuivre sa formation. Si les
conditions posées par l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas remplies à la majorité
(absence de formation réalisée dans des délais normaux, refus
d’entretenir des relations personnelles avec le parent débiteur par
exemple), il revient au parent débiteur de la contribution d’entretien d’agir
en modification (cf. Helle, Droit matrimonial, Fond et procédure, n° 103 ad
art. 133 CC et les réf. citées).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, lorsque
l'application de l'art. 277 al. 2 CC est seulement réservée dans un
jugement de divorce ou une convention sur les effets accessoires du
divorce, cette réserve doit être comprise en ce sens qu'elle rend le
débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien peut se prolonger
au-delà de la majorité de l'enfant. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge
de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont
-
8 -
réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée. En d'autres termes,
la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al.
2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la
pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période
postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation (CPF 11
mars 2004/86, publié in JdT 2004 II 134). Autre est la situation où le
jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et
sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le
versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà
jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour
autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF 11 mars
2004/86 précité). On est alors en présence, non pas de la simple réserve
d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour
valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive
pour la pension fixée (CPF 14 janvier 2013/16; CPF 8 février 2007/26 ; CPF
31 janvier 2017/25).
bb) Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss
LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite,
mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se
prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 40
consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive
le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui
appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit
matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un
rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge
du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a, avec les
arrêts cités). Il ne lui appartient pas non plus d’examiner l’existence de la
créance en poursuite, qui ne relève que du juge du fond (cf. TF
5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2).
Il doit cependant vérifier qu’il y ait identité entre la prétention déduite en
poursuite et le titre qui est présenté par le créancier (ATF 139 III 444
consid. 4.1.1; TF 5A_1001/2015 du 22 juin 2016 consid. 5.3.2 ; TF
5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié aux ATF 141 III 185).
-
9 -
bc) En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est
fondée sur un jugement exécutoire d’un canton, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Selon la
jurisprudence, par « extinction de la dettes, l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas
seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil,
comme, par exemple l’accomplissement d’une condition résolutoire (ATF
124 III 501 consid. 3b).
Le jugement qui condamne un père au paiement de
contributions d’entretien « jusqu’à la fin de la formation professionnelle,
pour autant qu’il achève sa formation dans des délais raisonnables », est
conditionnellement exécutoire, en ce sens qu’il soumet l’entretien au-delà
de la majorité à la condition – résolutoire (Staehelin, Basler Kommentar,
2
e
éd, n. 47 ad art. 80 LP) – de l’achèvement de la formation dans un délai
raisonnable (TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2). Dans le cas
d’un jugement condamnant au paiement de contributions d’entretien au-
delà de la majorité dont l’effet cesse si la condition n’est pas réalisée, il
appartient au débiteur d’apporter la preuve stricte par titre de la
survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue
sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 124 III 501 consid.
3b ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 ; Staehelin, op. cit.,
nn. 45 et 47 ad art. 80 LP).
c) En l’espèce, la convention ratifiée qui constitue le titre de
mainlevée invoqué a été passée le 21 août 2015, alors que l’enfant était
déjà majeur, dans le cadre d’une procédure divisant les parties.
Selon le chiffre III de la convention, A.C.________ contribuera à
l’entretien de son fils B.C.________ jusqu’à la fin du mois au cours duquel il
aura atteint l’âge de vingt-cinq ans révolus, en versant d’avance, le
premier de chaque mois, dès la poursuite de la formation du crédirentier
mais dès le 1
er
octobre au plus tard, la somme de 2'500 francs, allocations
familiales ou de formation en sus. Selon le chiffre IV al. 2, B.C.________
-
10 -
s’engage à tenir son père informé de son cursus de formation, ainsi que de
tout revenu qu’il pourrait tirer de ses stages professionnels ou de l’APG. Il
lui produira les pièces y relatives. Selon l’art. V de la convention, les
conditions de l’art. 277 al. 2 CC continuent à s’appliquer s’agissant du
suivi de la formation par B.C., A.C. renonçant toutefois
d’ores et déjà à requérir une suppression de la contribution fondée sur la
rupture des relations personnelles.
Dès lors que la convention a été passée alors que l’intimé était
déjà majeur, elle ne peut être considérée comme rendant simplement le
débirentier attentif au fait que son obligation d'entretien pouvait se
prolonger au-delà de la majorité de l'enfant, mais était destinée à régler la
situation des parties au regard de la majorité effectivement intervenue.
C’est en vain que le recourant se prévaut de la jurisprudence relative à la
simple réserve de l’art. 277 al. 2 CC dans un jugement de divorce rendu
lors de la minorité de l’enfant.
A cet égard, il importe peu que, selon le chiffre V de la
convention les conditions de l’art. 277 al. 2 CC continuent à s’appliquer
s’agissant du suivi de la formation par B.C., A.C. renonçant
toutefois d’ores et déjà à requérir la suppression de la contribution fondée
sur la rupture des relations personnelles. Cette clause signifie que
A.C.________, qui s’engageait à contribuer selon le chiffre III à l’entretien de
son fils jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, se réservait d’invoquer les
conditions de l’art. 277 al. 2 CC, au cas où celles-ci ne devaient plus être
réalisées, mais que, dans le cadre d’une éventuelle procédure en
modification de jugement de divorce, il renonçait d’ores et déjà à invoquer
l’argument tiré de la rupture des relations personnelles, pour justifier une
suppression de la contribution.
d) Le recourant soutient que l’engagement pris serait
conditionné d’une part à la poursuite des études et, d’autre part à la
transmission des informations relatives à la formation suivie chaque
trimestre.
-
11 -
La clause du chiffre IV al. 2 de la convention ne constitue pas
une condition résolutoire de la poursuite du paiement de la contribution.
Rien dans le texte de la convention ne permet de retenir que la violation
de l’engagement pris par l’intimé selon le chiffre IV al. 2 de la convention
de tenir son père informé de son cursus de formation entraînerait la
caducité de l’engagement de paiement du père.
Par ailleurs, la clause de l’art V doit être comprise comme
réservant la possibilité pour le père de requérir une modification de la
contribution due, si les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne devaient plus
être réalisées, tout en limitant les moyens de ce dernier, qui ne pouvait
plus se prévaloir de la rupture des relations personnelles. S’il fallait y voir
une condition résolutoire, à l’instar de la clause prévoyant un paiement
jusqu’à l’achèvement de la formation dans un délai raisonnable, force est
de constater que la preuve stricte par titre de l’avènement de cette
condition résolutoire n’est pas apportée. Le seul échec à un examen ne
fait pas une telle preuve.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 277 al. 2 CC, l'obligation
d'entretien n'existe en principe que pour une seule formation
professionnelle (ATF 118 II 97 consid. 4a). Néanmoins cette approche
restrictive s'est révélée peu adaptée à la diversité des parcours individuels
et à la complexité de l'adolescence, laquelle s'accompagne souvent de la
recherche de sa propre identité et de revirements dans les goûts et les
aptitudes. La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui
implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec
bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles.
Il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et
à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée
dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes
(ATF 117 II 127 consid. 2b). Il convient également de prendre en compte
que le manque de maturité d'un jeune adulte de dix-huit ans peut le
conduire dans un premier temps à choisir une voie qui ne correspond pas
à ses goûts véritables (ATF 114 II 205 consid. 3c). Le retard causé par un
échec occasionnel, de même qu'une brève période infructueuse, ne
-
12 -
prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation
(ATF 117 II 127 consid. 2b; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid.
4.1 et les arrêts cités ; TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1,
FamPra.ch 2016 p. 519). Savoir si un échec est de nature à faire
apparaître que la formation n’est plus menée dans des délais raisonnables
dépend ainsi largement des circonstances du cas particulier et excède le
pouvoir d’examen du juge de la mainlevée. Une telle question relève de la
compétence du juge du fond (juge de la modification du jugement de
divorce, respectivement de la modification de la contribution d’entretien
fixée après la majorité, cf. TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4).
De même c’est encore en vain que le recourant fait valoir que
l’intimé n’a nullement démontré qu’il aurait suivi une formation durant les
mois d’octobre à décembre 2016. C’était d’une part à lui d’établir que
l’intimé n’entreprenait plus aucune formation, ce que les attestations
produites au dossier ne prouvent pas. D’autre part, une réorientation,
après un échec dans une première formation, n’est pas exclue par la
jurisprudence précitée, de sorte que l’éventuel défaut d’inscription
universitaire pour la période précitée ne serait à lui seul pas déterminant.
Le débiteur n’ayant pas apporté la preuve stricte par titre de
l’avènement de la condition d’achèvement de la formation dans des délais
raisonnables, le recours doit être rejeté.
III.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 405 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Celui
versera en outre à l’intimé des dépens de deuxième instance, fixés à 100
fr., compte tenu de la brièveté du courrier du 9 juin 2017 (art. 106 al. 1
CPC ; art. 8 et 20 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en
matière civile ; RSV 270.11.6]).
-
13 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr.
(quatre cent cinq francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.C.________ doit verser à l’intimé B.C.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Dubuis, avocat (pour A.C.),
-Me Cédric Thaler, avocat (pour B.C.).
-
14 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :