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TRIBUNAL CANTONAL
KC16.054491-170698
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 31 mai 2017
Composition : M.M A I L L A R D , juge présidant
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier :M. Elsig
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 février
2017, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du
district de l’Ouest lausannois, notifié au poursuivi le 17 février 2017,
prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par F.________, à
[...], à la poursuite n° 7'777'699 de l’Office des poursuites du district de
l’Ouest lausannois exercée par ETAT DE VAUD, représenté par
l’Administration cantonale des impôts, à Lausanne, fixant les frais
judiciaires à 180 fr., les mettant à la charge du poursuivi et disant qu’en
conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais,
par 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
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vu l’opposition, datée du 20 février 2017 et remise à la poste
le lendemain, formée contre ce prononcé par le poursuivi,
vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 4 avril 2017
et notifiés au poursuivi le lendemain,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] doit être introduit auprès
de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans
les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321
al. 2 CPC),
que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la
communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2
première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors
considéré comme une demande de motivation,
qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un
délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les
recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la
procédure de recours régie par le CPC (ATF 140 III 636; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p.
131),
qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé a été notifié au
recourant le 17 février 2017,
que l’écriture du recourant, déposée à la poste le 21 février
2017, l’a été en temps utile ;
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attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la
charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa
démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être
motivé,
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de
recours n’entre pas en matière,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation
du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées
pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid.
3.1 ;TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015
pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère
erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation
doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la
comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa
critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables
en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
qu’en l’espèce, le recourant ne développe aucune
argumentation à l’encontre de la motivation du prononcé attaqué dans
son acte du 20 février 2017,
qu’il n’a déposé aucune nouvelle écriture dans le délai de
recours,
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que son recours doit en conséquence être déclaré irrecevable,
faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ;
attendu qu’au demeurant, dans la mesure où le recourant
remet en cause les actes du Vétérinaire cantonal, ses critiques sont
irrecevables dans le cadre de la présente procédure, la jurisprudence
n’autorisant pas le juge de la mainlevée à revoir le bien-fondé de la
décision dont l’exécution forcée est requise (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ;
ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136)
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge présidant : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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-M. F.________
-Administration cantonale des impôts (pour Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5’508 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :